Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb35d5e2fbe7c90043911
- Date
- 11 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00103 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4SO Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2023, à 15h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [L] né le 29 octobre 1993 à [Localité 1], de nationalité tunisienne se disant à l'audience être né à [Localité 3], de nationalité libyenne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Clément Dumazet, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [R] [M] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 08 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 23 janvier 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 janvier 2023, à 15h03, par M. [N] [L] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [N] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Etant rappelé que l'autorité administrative n'est tenue à aucune obligation de relance des autorités consulaires étrangères à l'égard desquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de coercition, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens tirés du défaut de diligences et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans dans leur ensemble, soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [N] [L], y ajoutant qu'ainsi que l'a exposé le premier juge, la procédure établit que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction réitérée de l'intéressé par dissimulation d'identité caractérisée par l'usage d'un alias, en l'espèce, [X] [K], par le fait de se déclarer de nationalité tunisienne puis libyenne ce qui a contraint l'autorité administrative à entreprendre des démarches auprès des autorités consulaires de ces deux pays pour le faire identifier et déterminer sa nationalité, puis de refuser de se rendre à l'audition consulaire fixée devant les autorités consulaires tunisiennes le 4 novembre 2022 ce qui a entraîné son identification par les autorités centrales à partir des empreintes au format NIST, étant précisé que la procédure d'identification est toujours en cours mais qu'au vu des éléments précités la personne retenue est infondée à se prévaloir de tout manquement aux dispositions de l'article L. 742-5 précité. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L. 742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63bfb35d5e2fbe7c90043911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel