Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb35d5e2fbe7c90043915
- Date
- 11 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00105 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4S2 Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2023, à 16h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [B] [K] [S] né le 22 février 2001 à [Localité 1], de nationalité congolaise RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Charlie Zerna, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 08 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [B] [K] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 05 février 2023 à 15h25 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 janvier 2023, à 15h40 réitéré à 15h52 et complété le 10 janvier 2023 à 08h26, par M. [W] [B] [K] [S] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [W] [B] [K] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [B] [K] [S] pour une durée de vingt-huit jours alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le premier moyen tiré de l'absence de présentation de l'intéressé devant le procureur de la République et de production de l'accord motivé de celui-ci sur la prolongation de la garde à vue est dûment justifié au regard des dispositions de l'article 63 du Code de procédure pénale puisque ne figurent dans les pièces de garde à vue ni la décision de prolongation du procureur de la République dûment motivée, ni le procès-verbal de notification de cette prolongation à l'intéressé, ni la notification de son droit à s'entretenir de nouveau avec un avocat, que ces carences font intrinsèquement grief, étant précisé que le fait que la prolongation de la garde à vue soit mentionnée dans le procès-verbal de fin de garde à vue et que la personne gardée à vue ait fait l'objet d'une nouvelle audition assistée par un avocat après la prolongation sont sans effet sur cette irrégularité. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'apprécier le bien fondé des autres moyens soulevés, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée, de déclarer la procédure irrégulière et de dire n'y avoir lieu à mesure de rétention à l'égard de M. [W] [B] [K] [S]. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, DÉCLARONS irrégulière la procédure, DISONS n'y avoir lieu à mesure de rétention de M. [W] [B] [K] [S], ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 63 du Code de procédure pénale puisque n
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63bfb35d5e2fbe7c90043915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel