Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb35e5e2fbe7c90043921
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 1 513 750 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (N° /2023, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00461 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRTU Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Octobre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/330202 APPELANT Monsieur [R] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant en personne INTIME Maître [S] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M Michel RISPE, Président de chambre Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présent lors du prononcé. **** Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par M. [J] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2020, à l'encontre de la décision rendue le 02 octobre 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a : - fixé à la somme de 11 000 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [G], - constaté qu'un paiement de 2 007,66 euros HT a été effectué, - dit en conséquence que M. [J] devra verser à Maître [G] la somme de 8 992,34 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ; Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles M. [J] demande à la cour d'infirmer la décision du bâtonnier et de condamner Maître [G] à lui rembourser 1 609 euros TTC et à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [G] qui demande à la cour : - A titre principal, d'infirmer la décision et de fixer le montant de ses honoraires à 15 137,50 euros HT, sur laquelle reste due la somme de 13 129,83 euros HT, - A titre subsidiaire, de confirmer la décision déférée, - de condamner en outre M. [J] à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, La décision du bâtonnier a été notifiée à M. [J] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 06 octobre 2020 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable. Le 19 décembre 2019, M. [J] a saisi Maître [G] dans le cadre d'un litige en contestation de liquidation de communauté dirigé contre son notaire. Les parties ont signé le 19 décembre 2019 une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de base fixé à 3 709,20 euros TTC payable en trois mensualités, cet honoraire couvrant un certain nombre de diligences définies à la convention, telles que le rendez-vous du 19 décembre, les entretiens téléphoniques avec le client, l'adversaire, le notaire, le tribunal, les correspondances avec le client, l'adversaire, le notaire, le tribunal, l'étude et l'analyse des pièces communiquées par la partie adverse, la rédaction d'un jeu de conclusions, la signification des écritures et la communication des pièces, la constitution du dossier de plaidoirie. Un honoraire complémentaire étaitprévu pour certaines diligences spécifiques non comprises dans les diligences de base, comme la rédaction d'un jeu complémentaire de conclusions pour 500 euros HT, la rédaction de conclusions au-delà de cent pièces pour 250 euros HT par 25 pièces supplémentaires, un rendez-vous complémentaire pour 150 euros HT, la présence à l'audience supérieure à deux heures au taux de 100 euros HT l'heure supplémentaire. La convention précise qu'en cas de dessaisissement, les honoraires forfaitaires restent acquis à l'avocat et que le dossier est facturé au taux horaire de 350 euros HT. Il est constant que M. [J] a dessaisi Maître [G] de son dossier dès le 05 février 2020. Le 13 février 2020, Maître [G] a alors adressé à M. [J] sa note d'honoraires établie sur la base du taux horaire pour la somme de 15 137,50 euros HT couvrant 43 heures 15 de diligences, soit 2 heures 45 de rendez vous et de correspondance, 36 heures d'étude et d'analyse du dossier du 27 au 30 janvier 2020 inclus, 4 heures de rédaction des conclusions le 31 janvier 2020 et 30 minutes d'entretiens téléphoniques et de correspondances les 31 janvier et 05 février 2020. Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par M. [J]. Il appartient seulement au juge de l'honoraire d'apprécier les diligences effectuées par l'avocat, au cours de la période courant du 19 décembre 2019 au 05 février 2020 sur la base d'un taux horaire de 350 euros HT, comme le demande Maître [G], dès lors qu'elle a été dessaisie de l'affaire en cours de procédure. Le temps consacré par Maître [G] à l'étude et l'analyse du dossier depuis l'ordonnance de non-conciliation et notamment l'état liquidatif du 25 mars 2019 constatant les désaccords persistants entre les parties, l'étude des conclusions adverses en ouverture de rapport et des pièces, n'est nullement justifié à hauteur de 36 heures pendant quatre jours consécutifs et Maître [G] n'indique pas en quoi le dossier justifiait un tel temps, si ce n'est qu'elle précise que son client était très difficile et qu'il lui avait remis une liasse de pièces qu'elle avait dû trier méticuleusement. Maître [G] a également rédigé des conclusions de vingt pages, qui démontrent que l'affaire était d'une complexité moyenne. En conséquence, il est raisonnable d'estimer, au vu des pièces produites, que les diligences effectuées par Maître [G] ont pu prendre 25 heures de travail, ce qui revient à un honoraire de 8 750 euros HT, soit 10 500 euros TTC. Les parties s'accordent pour reconnaître que M. [J] a réglé la somme de 2 409 euros TTC. M. [J] devra régler à Maître [G] la somme complémentaire de 8 091 euros TTC. L'équité commande de rejeter la demande formée par Maître [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire, Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau, Fixe les honoraires revenant à Maître [G] à la somme de 10 500 euros TTC, Constate que la somme de 2 409 euros TTC a été réglée, Dit en conséquence que M. [J] doit payer à Maître [G] la somme de 8 091 euros TTC, Déboute Maître [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
63bfb35e5e2fbe7c90043921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel