Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3615e2fbe7c90043933
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 98 945 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07786 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKF5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/01567 APPELANTE SA TUI prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Virginie DEVOS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 INTIMEE Madame [W] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume PRIGENT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne MENARD, Présidente de chambre Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame MENARD Anne Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Sarah SEBBAK ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne MENARD, présidente de chambre et par Madame Sarah SEBBAK, greffier en préaffectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Madame [I] a été engagé par la société Transat France le 24 septembre 2012 en qualité de chargée de mission ressources humaines. En avril 2015, elle est devenue responsable des ressources humaines. En octobre 2016 la société Transat France a fait l'objet d'une fusion absorption par la société TUI et un plan de départs volontaires a été mis en oeuvre. Madame [I] a été en congé de maternité à compter du 18 janvier 2017, puis en congé parental à compter du 25 juillet 2017, et jusqu'au 1er octobre 2017. Le 12 juillet 2017, elle a candidaté au plan de départ volontaire et sa candidature a été rejetée par courrier du 26 septembre 2017. Elle a contesté ce refus, et a refusé de reprendre son poste. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 10 novembre 2017 afin d'obtenir le versement des sommes prévues dans le cadre du plan de départ volontaire. Elle a été licenciée pour faute grave motivée par un abandon de poste le 6 février 2018. Par jugement en date du 27 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - condamné la société Tui à exécuter les engagements contractuels consentis au plan de départs volontaires au bénéfice de madame [I] et par conséquent à lui payer les sommes suivantes : 11.230,22 euros à titre d'indemnité de départ 13.000 euros au titre de l'indemnité supplémentaire 28.749,37 eu titre des sommes correspondant aux congés de reclassement de trois mois à 100%, de trois mois à 80% et de six mois à 70%. 5.989,45 euros au titre du préavis de licenciement 6.000 euros au titre de la prise en charge de a formation qui sera effectivement suivie par madame [I] 28.632,52 euros au titre des heures supplémentaires 388,56 euros au titre de trois RTT acquis et non payés 1.300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La société Tui a interjeté appel de cette décision le 5 juillet 2019. Par conclusions récapitulatives du 23 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter madame [I] de ses demandes, et de la condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [I] n'a pas conclu dans le cadre de la procédure d'appel, et a été déclarée irrecevable. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS - Sur le refus de la candidature au plan de départ volontaire Le conseil de prud'hommes a retenu que le poste de madame [I] était supprimé, dès lors que la fiche de poste qui lui a été adressée à sa demande fait apparaître des tâches différentes de celles quelle exerçait jusqu'alors. L'employeur fait valoir que le fait que les tâches confiées soient très partiellement modifiées ne peut amener à considérer que le poste aurait été supprimé. Il souligne que le nombre trop important de candidats au départ l'a amené à appliquer les règles très précises du plan pour départager les candidats, en fonction notamment de leur projet, en ce qui concerne madame [I] une formation longue, et de leur ancienneté, celle de madame [I] étant moindre que celle des deux autres candidats de sa catégorie. Il ajoute que le mari de madame [I] résidait dans la Sarthe et qu'elle n'avait pas caché son intention de le rejoindre à la suite de la naissance de leur enfant ; que c'est dans ce contexte qu'elle a contesté le refus de sa demande de départ volontaire, en prétextant que ses fonctions étaient modifiées, malgré les garanties écrites qui lui avaient été données à cet égard. Pour retenir que le poste de madame [I] avait été supprimé à l'occasion de la réorganisation concomitante à la fusion des deux sociétés, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur la comparaison entre la fiche de poste de responsable ressources humaines auquel la salariée était affectée depuis avril 2015 jusqu'à son départ en congé maternité, et celle du poste de responsable ressource humaines junior auquel elle devait être affectée à son retour. La cour ne dispose pas de la première de ces deux fiches de poste, et ne peut donc se livrer à cette comparaison. Par ailleurs, le conseil a retenu que madame [I] se voyait retirer les missions en lien avec le CHSCT, alors qu'il résulte des comptes rendus produits par l'employeur qu'elle n'était pas présente lors de ces commissions. En outre la fiche de poste n'a pas vocation à lister de manière exhaustive la totalité des tâches confiées à un salarié, et par courrier du 23 octobre 2017, il a été confirmé à madame [I] qu'elle serait toujours en charge des différentes tâches dont elle faisait état dans son courrier du 28 septembre 2017 comme lui étant retirées. Dans ces conditions, la cour ne dispose pas d'éléments qui lui permettraient de retenir que le poste de madame [I] avait été supprimé, lui donnant ainsi une priorité dans le cadre du plan de départ volontaire. Le plan de départ volontaire prévoyait trois départs dans la catégorie 55 relative aux ressources humaines. L'un de ces postes concernait l'emploi de responsable RH et formation, et les deux autres seulement pouvaient concerner madame [I], les postes de responsables ressources humaines. Il y a eu trois candidatures pour ces deux postes, les deux autres salariées, qui comme madame [I] avaient un projet de formation longue, ayant plus d'ancienneté qu'elle. La commission de suivi a donc fait une exacte application des critères de départage. Compte tenu de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé à madame [I] les sommes qu'elle aurait perçues si elle avait été admise au plan de départ volontaire. - Sur la demande au titre des heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. En l'espèce, madame [I], absente, ne verse aucun élément quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies, et le jugement, qui a considéré que la charge de la preuve reposait en premier lieu sur l'employeur, est muet sur les arguments avancés par la salariée et les pièces produites par elle en première instance. Le jugement sera infirmé de ce chef. - Sur la demande au titre des journées de RTT non prises L'employeur ne sollicite pas l'infirmation de ce chef de demande, et le jugement mentionne qu'il a reconnu à l'audience devoir neuf jours de RTT. Le jugement sera confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société Tui France à payer à madame [I] une somme de 388,56 euros au titre des RTT acquis et non payés et sur l'indemnité allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau sur les autres demandes, DÉBOUTE madame [I] du surplus de ses demandes. Vu l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE madame [I] d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb3615e2fbe7c90043933
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel