Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3655e2fbe7c9004394f
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 46 763 140 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 11 JANVIER 2023
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11402 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6WV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/03557
APPELANT
Monsieur [O] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
INTIMÉE
SA COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0222
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022,en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur [O] [U], né le 28 mai 1971, a été engagé par la société Comptoir fiduciaire de Paris selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 2007 en qualité de responsable juridique. Au dernier état de la relation de travail, M. [U] a exercé les fonctions de directeur juridique et recevait une rémunération mensuelle brute moyenne égale à la somme de 8 132,72 euros. Le salarié a été licencié pour faute grave le 31 janvier 2018 qui serait constituée par une fraude sur les rémunérations variables, une fraude sur le prestataire tunisien, la société GAC, son rôle majeur dans le projet Mercure en remplacement du logiciel Arpège et ses difficultés relationnelles avec les autres membres du personnel.
Le 14 mai 2018, monsieur [U] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales en contestation le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 14 octobre 2019, a rejeté la demande de sursis à statuer pour le compte de la société Comptoir fiduciaire de Paris, rejeté la demande d'écarter les pièces de la défense sollicitée par le conseil de monsieur [U], débouté monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Comptoir fiduciaire de Paris de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile et également de ses demandes reconventionnelles et condamné la société Comptoir fiduciaire de Paris aux dépens.
Le salarié a interjeté appel de cette décision le 22 octobre 2019.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [U] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant de nouveau , de
In limine litis
Débouter la société Comptoir fiduciaire de Paris de sa demande de sursis à statuer
Déclarer ses demandes relatives à la nullité de son licenciement, à sa réintégration et au rappel de salaires en résultant recevables
Sur le fond
A titre principal
Juger nul son licenciement pour cause de harcèlement moral et discrimination
Ordonner sa réintégration au sein de la société Comptoir fiduciaire de Paris sous astreinte de 1 000 euros par jours à compter de la décision à intervenir
Condamner la société Comptoir fiduciaire de Paris à lui payer un rappel de salaires ainsi que les congés payés afférents entre la notification de son licenciement (31 janvier 2018) et sa réintégration, soit au jour des plaidoiries la somme de 467 631,4 euros bruts outre celle de 46.763,14 euros au titre des congés payés afférents
A titre subsidiaire
Juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement
Condamner la société Comptoir fiduciaire de Paris à lui verser les sommes suivantes
titre
Somme en euros
indemnité compensatrice de préavis
congés payés afférents
24 398,16
2 439,82
indemnité légale de licenciement
23 042,71
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
85 393,56
En tout état de cause
Condamner la société Comptoir fiduciaire de Paris à lui verser les sommes suivantes
titre
Somme en euros
dommages et intérêts pour harcèlement moral
500 000
dommages et intérêts pour discrimnation
50 000
rappel de salaire pour mise à pied conservatoire
congés payés afférents
8 132,72
813,72
rappel de prime exceptionnelle pour les années 2016/2017/2018
30 000
article 700 du code de procédure civile
3 000
Dire que s'appliqueront les intérêts au taux légal au jour de la saisine avec leur capitalisation.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Comptoir fiduciaire de Paris demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes nouvelles relatives à la réintégration et au paiement des salaires depuis 2018, de réformer le jugement seulement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive du tribunal correctionnel, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur le fond, de débouter monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, y ajoutant de condamner le salarié à lui verser les sommes suivantes :
- 3 762 euros correspondant aux primes indues
- 4 993,75 euros correspondant à titre de remboursement de l'excédant de consommation personnelle de data ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Principe de droit applicable :
Selon les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Application du droit à l'espèce :
En l'espèce, devant le conseil de prud'hommes, monsieur [U] a contesté son licenciement prononcé pour faute grave le 31 janvier 2018, estimant que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse et a, en outre, sollicité des dommages-intérêts à la fois pour discrimination et pour harcèlement moral. Il a été débouté de ses demandes.
En appel, il évoque que son licenciement est nul fondant la nullité sur la discrimination et le harcèlement moral subis et sollicite sa réintégration, sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse devenant subsidiaire.
Le fait que monsieur [U] n'ait pas évoqué cette nullité du licenciement en première instance n'implique pas qu'il ait renoncé à ce moyen dès lors que, d'une part, en application de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, et que, d'autre part, en application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La prétention nouvelle est celle qui change les parties, leur qualité ou l'objet de leur réclamation. En revanche, un simple changement de cause ou de motif (de fondement juridique) ne confère pas, au sens de l'article 565 du code de procédure civile, le caractère nouveau à une prétention.
En effet, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas établis et/ou quand ces motifs, même établis, ne justifient pas la rupture du contrat de travail. Avec la demande en nullité tendant à annuler un acte illicite, quand bien même il aurait déjà produit des effets, au-delà du licenciement qui n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse, le motif invoqué ou établi peut entraîner la nullité du licenciement.
Ainsi, l'objet de la réclamation de monsieur [U] est identique tant en première instance qu'en appel, à savoir l'indemnisation de son licenciement qu'il juge abusif que ce soit pour nullité ou absence de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la demande du salarié tendant à la nullité du licenciement est recevable.
Sur le sursis à statuer
Principe de droit applicable :
En application de l'article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Application du droit à l'espèce :
En l'espèce, la cour constate que par soit-transmis du 29 juin 2018, le procureur de la République a décidé le classement sans suite de la procédure pénale entre monsieur [U] et la société Comptoir fiduciaire de Paris et que le 5 juillet 2021, la société Comptoir fiduciaire de Paris a adressé une plainte avec constitution de partie civile au doyen des juges d'instructions du tribunal judiciaire de Paris, déclarée recevable suite à consignation dans le délai imparti.
S'il est vrai que la plainte déposée par la société Comptoir fiduciaire de Paris, versée aux débats, est à la fois circonstanciée et documentée et qu'il en ressort une certaine similarité entre la matérialité des agissements délictuels reprochés à monsieur [U] et les reproches ayant motivé son licenciement, il n'en demeure pas moins, au vu des éléments produits, que la cour considère que la décision à intervenir au pénal n'est pas en soi susceptible d'exercer une influence déterminante sur la solution du procès prud'homal.
En outre, le sursis à statuer n'est pas obligatoire en cas de poursuites pénales, à l'exception des dommages-intérêts alloués en réparation de l'infraction, et la société Comptoir fiduciaire de Paris n'apporte aucun élément sur l'ouverture et le déroulement de l'information judiciaire.
En conséquence, la cour rejette la demande de sursis à statuer formulée par l'intimée.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le harcèlement moral
Principe de droit applicable :
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément à l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Application du droit à l'espèce :
En l'espèce, monsieur [U] fait valoir qu'il a été victime d'actes de harcèlement moral ayant un caractère répété et planifié, qu'il a été maintenu durant 10 ans dans des conditions de travail très gravement dégradées, qu'il a été victime d'une volonté manifeste de lui nuire lors de la procédure de licenciement injustifiée initiée à son encontre et qu'il a subi le continuum des actes de harcèlement à son encontre postérieurement à la rupture de son contrat de travail.
A l'appui de sa demande tendant à faire reconnaître le harcèlement moral dont il s'estime victime, il présente les éléments suivants :
- un courriel d'alerte du 12 juin 2017 dans lequel il relate les agissements subis depuis un an,
- l'avenant à son contrat de travail du 25 septembre 2017 modifiant la nature et l'étendue de ses fonctions,
- un échange de courriels du 28 novembre 2017 avec monsieur [F] relatif à l'absence de prise en charge du service des poursuites hors tabac lors de l'absence d'une collaboratrice,
- un courriel du 26 décembre 2017 alertant sa hiérarchie sur l'altération de son état de santé,
- la transmission le 29 décembre 2017 du compte-rendu de son entretien annuel du 20 décembre 2016, soit un an après la tenue de cet entretien,
- une lettre de la société d'avocats Landwell datée du 16 novembre 2009 informant la société Comptoir fiduciaire de Paris sur les difficultés liées à la preuve de la subrogation dans le privilège du Trésor en cas de procédure collective,
- une note sur la mise en place de la publication du privilège de l'article 1928 du code général des impôts transmise à sa hiérarchie le 2 mai 2016,
- les attestations de monsieur [A], de madame [D] et madame [S] certifiant qu'il leur a été fait interdiction par monsieur [F] de communiquer avec lui suite à sa mise à pied en janvier 2018,
- la plainte déposée à son encontre par la société Comptoir fiduciaire de Paris pour des faits d'escroquerie en bande organisée, d'abus de confiance, de vol et de faux en écriture privée,
- l'enquête civile diligentée par la société Comptoir fiduciaire de Paris et le visant ainsi que sa femme, telle que corroborée par la facture du 31 janvier 2018,
- les attestations des membres de sa famille certifiant avoir été contactés en février 2018 par une personne disant être soit de la Caisse d'allocations familiales, soit du centre des impôts.
Il apporte des éléments de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Au vu de ces éléments, il incombe à la société Comptoir fiduciaire de Paris de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour relève que la réponse circonstanciée apportée par la société Comptoir fiduciaire de Paris le 27 juin 2017 suite à la réception du courriel de monsieur [U] du 12 juin 2017 démontre que les agissements reprochés sont justifiés par des éléments objectifs :
- la demande d'autorisation préalable à la prise de jours de congés payés est justifiée par les besoins d'organisation du service en l'absence de monsieur [U] et est applicable à l'ensemble des collaborateurs, la note de service du 30 septembre 2015 n'étant pas contestée par le salarié,
- la participation de monsieur [U] au conseil d'administration de la FIGEC était temporaire dans l'attente de la nomination de monsieur [E] et de sa prise de fonctions,
- la demande de mise en adéquation de son contrat de travail avec la réalité du télétravail le mercredi est justifiée par l'absence d'exécution d'une prestation de travail le mercredi matin par monsieur [U], le salarié indiquant lui-même s'occuper de son épouse le mercredi matin,
- les mauvais résultats de l'entreprise ont impacté les primes de l'ensemble des salariés de l'entreprise et plus particulièrement, l'abandon du projet informatique et l'absence d'amélioration du progiciel actuel ont motivé le non-déclenchement de la prime de monsieur [U],
- l'ancienne compétence d'huissier de justice de madame [I] a justifié que la société Comptoir fiduciaire de Paris s'adresse directement à elle, sans qu'il en ressorte une volonté de mettre le salarié à l'écart,
- concernant le projet Aubert et Duval, l'employeur indique avoir relaté au salarié les difficultés qui ont été remontées par ses équipes afin de lui permettre d'avoir une connaissance réelle de la situation de son service,
- en raison des relations sensibles rapportées à la fois par le client et par monsieur [U] avec la société Logista, la société Comptoir fiduciaire de Paris a fait le choix du directeur commercial comme interlocuteur afin d'apaiser les relations avec ce client, outre que l'employeur précise également que monsieur [U] a lui-même décliné le 15 juin 2017 l'invitation au dîner avec la société Logista.
Par ailleurs, la société Comptoir fiduciaire de Paris soutient à juste titre que la mise en place d'un système frauduleux relatif à la qualité de créancier privilégié subrogé dans les droits du Trésor est contredite par la note établie par monsieur [U] et transmise à sa hiérarchie en mai 2016.
En effet, cette note précise que « Ainsi pour les crédits de stock, si une procédure collective intervient dans les six mois suivant l'émission de la facture, la créance bénéficiera du privilège nonobstant l'absence d'inscription. Passé ce délai de six mois à compter de l'émission d'une facture de produits tabac, toute créance privilégiée du fournisseur de tabac, qui n'aurait pas fait l'objet d'une inscription, perd son privilège. », les dispositions de l'article 1929 quater du code général des impôts (ci-après CGI) permettant ainsi de réduire le périmètre de l'absence d'inscription du privilège résultant de l'article 1928 du CGI.
De plus, la société Comptoir fiduciaire de Paris a également consulté la société Landwell le 13 octobre 2009 concernant les difficultés rencontrées par la société européenne de cautionnement pour exercer ses recours contre le débitant de tabac au titre du cautionnement du crédit de stock et les moyens permettant de sécuriser ces créances, sans que cette consultation ne l'alerte sur un risque de fraude.
En outre, monsieur [U], dans son courriel du 26 décembre 2017, informe monsieur [E] que « Dans la continuité de l'alerte contenue dans mon courriel du 12 juin 2017, je vous informe, qu'au vu des répercussions sur mon état de santé, mon médecin m'a enjoint de saisir la médecine du travail et m'a remis un pli à leur attention. », sans justifier ni de cet arrêt de travail, ni d'une visite auprès de la médecine du travail, en sorte que l'altération de son état de santé en lien avec ses conditions de travail qu'il estime dégradées n'est pas caractérisée.
Ainsi, la société Comptoir fiduciaire de Paris rapporte la preuve que les agissements reprochés au cours de l'exécution du contrat de travail par monsieur [U] ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral, lequel n'apparaît dès lors pas établi.
En conséquence, monsieur [U] sera débouté de sa demande de nullité du licenciement à ce titre.
S'agissant des agissements reprochés postérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour relève que monsieur [U] souligne à juste titre que la société Comptoir fiduciaire de Paris ne justifie pas que le recours à un détective privé, dont la facture date du 31 janvier 2018, a permis de procéder aux investigations nécessaires à recueillir les preuves en vue de son licenciement ou d'une éventuelle action en justice, l'absence de rapport ou de compte-rendu ne permettant pas d'établir que les investigations ont été conduites de manière rigoureuse, sur la voie publique et sans atteinte disproportionnée à la vie privée du salarié.
En outre, il se déduit de cette facture du cabinet Ater, spécialiste enquête civile, mentionnant comme objet « [U] [O], [U] [J] », que les atteintes à la vie privée de monsieur [U] n'ont pas été strictement limitées aux mesures nécessaires à la recherche par la société Comptoir fiduciaire de Paris des preuves en lien avec le litige prud'homal et/ou pénal, ce que corroborent les attestations du père et du frère du salarié qui ont été contactés postérieurement au licenciement de ce dernier.
D'une part, monsieur [L] [U] relate que « Au début du mois de février 2018, j'ai été contacté par téléphone à mon domicile par une personne disant être de la Caisse d'allocations familiales. Cette personne a commencé par me poser des questions sur ma situation : elle souhaitait connaître ma situation professionnelle, celle de mon épouse, si nous sommes locataires ou propriétaires. Puis cette personne, m'a posé des questions sur mon fils [O] [U]. J'ai trouvé ces questions très surprenantes. Je lui ai dit que mon fils est né en 1971 et est marié depuis 1997 et ne vit plus à cette adresse depuis son mariage. Cette personne m'a demandé si mon fils était propriétaire ou locataire de son logement. Cette personne m'a également demandé les prénoms et l'âge de mes petits enfants (les enfants de mon fils [O] [U] ). ».
D'autre part, monsieur [N] [P] [U] relate que « Au mois de février 2018, j'ai reçu un appel téléphonique d'une dame avec un ton autoritaire prétendant travailler au centre des impôts qui m'a posé beaucoup de questions. Elle m'a immédiatement demandé si j'avais un lien de parenté avec [O] [U]. Ayant répondu qu'il s'agissait de mon frère, elle m'a demandé s'il était propriétaire de son logement et s'il avait d'autres appartements. Elle m'a aussi demandé si sa femme travaillait et qui était son employeur. Cette dame voulait savoir combien mon frère et sa femme avaient de voitures. Elle souhaitait également savoir si mon frère et son épouse étaient propriétaire de biens et de comptes bancaires à l'étranger. Cette personne était très insistante et est devenue menaçante suite à mon refus de lui répondre. ».
Dès lors, la cour estime que les atteintes à la vie privée de monsieur [U] doivent être regardées comme étant disproportionnées au regard du but poursuivi, la société Comptoir fiduciaire de Paris ayant clairement manqué à son obligation de loyauté.
Cependant, monsieur [U] ne sollicitant des dommages-intérêts qu'au titre du harcèlement moral et de la violation par la société Comptoir fiduciaire de Paris de son obligation de sécurité de résultat, et non au titre d'un manquement à l'obligation de loyauté, la cour ne peut que rejeter les dommages-intérêts sollicités par le salarié de ce chef et le jugement est alors confirmé sur ce point.
Sur la discrimination
Principe de droit applicable :
En application de l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Application du droit à l'espèce :
En l'espèce, monsieur [U] considère que l'entreprise de dénigrement opérée par monsieur [E] dès son arrivée dans l'entreprise en janvier 2016 constitue une discrimination qu'il fonde sur son origine et soutient que la société n'apporte aucun élément objectif justifiant cette différence de traitement.
Comme l'ont justement apprécié les premiers juges, les propos tendancieux au sujet de ses origines ne sont pas rapportés par monsieur [U], les seules allégations relatées dans son courriel du 12 juin 2017 adressé à sa hiérarchie étant insuffisantes pour établir des faits laissant supposer une discrimination.
Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point. De même, monsieur [U] est débouté de sa demande de nullité du licenciement à ce titre.
Sur les primes exceptionnelles pour les années 2016 à 2018
Il est constant que la prime exceptionnelle est un avantage versé librement par l'employeur au salarié en complément de son salaire de base.
En l'espèce, la cour constate que le contrat de travail de monsieur [U] et son avenant prévoient d'une part, le bénéfice d'une rémunération variable d'un montant maximum de 4 000 euros subordonnée à l'atteinte d'objectifs et assise sur la qualité du traitement par le salarié des dossiers qui lui seront confiés au cours de l'année et de son talent managérial et d'autre part, l'intégration de cette rémunération variable de 4 000 euros dans le salaire de base à compter du 1er janvier 2018, le salarié n'étant plus assujetti à une rémunération variable.
Il en résulte que les primes exceptionnelles revendiquées par M. [U] ne sont prévues ni par le contrat de travail et son avenant, ni même par la convention collective.
Par ailleurs, monsieur [U] ne rapporte pas la preuve d'un usage dans l'entreprise afférent au versement d'une prime exceptionnelle, les bulletins de salaire du salarié démontrant une absence de constance et de fixité de celle-ci. En effet, il en ressort que le salarié a perçu une prime exceptionnelle de 5 000 euros en juillet 2014, puis 6 000 euros en janvier 2015 et enfin 10 000 euros en janvier 2016.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [U] de sa demande de rappel de primes exceptionnelles au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
Application du droit à l'espèce :
En l'espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (') Le 29 décembre 2017, nous vous avons convoqué par courrier en recommandé avec accusé de réception pour un entretien préalable. Cet entretien s'est déroulé le 18 janvier 2018 en présence de monsieur [E] et de Madame [I], déléguée du personnel. Vous n'étiez pas assisté.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé l'ensemble des griefs qui nous ont conduits à envisager votre licenciement pour fautes graves.
Vous avez jugé utile de nous relancer par lettre du 31 janvier 2018 pour connaître la décision prise à votre égard. Sans omettre de relever le caractère déplacé de ce courrier, nous vous indiquons qu'à la suite de notre entretien du 18 janvier 2018 et des déclarations que vous avez faites, nous avons confronté et vérifié l'ensemble des éléments probants afin d'avoir une vue juste et objective de vos agissements gravement fautifs qui nous conduisent à prononcer un licenciement pour faute grave.
Vous avez été embauché au sein du CFP le 3 mai 2007 en qualité de responsable juridique. A compter du 1er novembre 2008, vous avez été promu Directeur Juridique et avez dirigé la totalité des secteurs métiers du CFP (à savoir le secteur du recouvrement amiable (SASE), le secteur du recouvrement Tabac, le secteur des relances Clients, le secteur des procédures judiciaires, le secteur du service Client) devenant ainsi l'homme clé de la société et ayant en charge la conception et la mise en 'uvre des règles et process au sein de l'entreprise, la défense des intérêts de celle-ci, tant en interne qu'en externe dans le cadre des relations avec les clients, les partenaires et les fournisseurs.
Vous avez été en charge des dossiers clés, tels que la refonte de l'informatique du CFP avec Netsytem et la mise en place d'une solution de sous-traitance, négociée par vos soins avec GAC, pour de la saisie et du recouvrement des dossiers (contrat d'Externalisation signé le 06/02/2013 entre le Comptoir Fiduciaire de Paris et la société GAC Recouvrement général Assistance Clients.
Courant 2017, nous avons enregistré de vives critiques à votre encontre émanant de vos subordonnés qui se plaignaient de l'absence de dialogue et de problèmes de communication avec vous, de votre absence fréquente de réponse, de la difficulté d'exercer leurs fonctions avec sérénité, de problèmes d'absence d'animation et de communication, d'un manque d'organisation et de dysfonctionnements au sein des services et entre directions. Ces dysfonctionnements étaient amplifiés par l'absence d'outils de pilotage partagés avec la Direction et les autres Directions.
Le Directeur Général et le Directeur Général adjoint vous ont relancé à de nombreuses reprises sur la nécessité de communiquer avec vos équipes, le besoin d'avoir à disposition des tableaux de bord, la nécessité de ne pas laisser se développer des tensions fortes au sein de vos équipes. Vous n'avez pas pris en compte ces remarques, laissant de côté ces sujets clés du management (reporting, animation d'équipe, communication, comptes rendus...).
Souhaitant mettre fin aux différentes difficultés que vous aviez éprouvé, difficultés relationnelles entre vous et vos subordonnés ainsi qu'avec vos collègues, aux tensions que cela a générées au sein de l'entreprise, voire avec d'autres Directions du Groupe EDC et même avec certains clients, nous vous avons proposé de vous positionner sur les dossiers stratégiques les plus sensibles pour le Groupe EDC (croissance externe via rachat d'entreprises équivalentes au CFP, Croissance externe pour l'EDC, dossiers sensibles type Microstrategy....).
Vous avez accepté ce repositionnement et avez signé le 25/09/2017 l'avenant à votre contrat de travail actant cette modification prévue pour prendre effet le 1er novembre 2017. Cet avenant prévoyait également que jusqu'au 1er janvier 2018, vous vous engagiez à assurer la transmission des dossiers et la formation des nouveaux collaborateurs nommés en responsabilité des services que vous supervisiez auparavant.
En particulier, vous vous étiez engagé à assurer cette transition en formant la nouvelle responsable du service recouvrement SASE, madame [W]. Vous n'avez pas honoré cet engagement, ce qui a démotivé la nouvelle responsable, contribué à son absence durant plusieurs semaines et désorganisé le service.
Dans le même temps, un incident est survenu sur le client Microstrategy. qui doit à l'entreprise plus de 350 K€ de commissions de recouvrement. Souhaitant comprendre tous les ressorts de ce litige, la Direction Générale a commandé un audit à un cabinet externe afin d'examiner les process de recouvrement et déceler si, en interne, il existe une ou des failles qui a / ont pu contribuer éventuellement à ce dysfonctionnement.
Le cabinet D&CMF, cabinet contrôlant notamment les sociétés agréées par l'ACPR, a donc réalisé un audit durant le mois de décembre 2017. Après avoir réalisé une série d'entretiens avec les différents collaborateurs concernés, D&CMF a demandé au contrôle interne du Groupe EDC d'effectuer un contrôle des factures Microstrategy. par sondage. Il est apparu que certains remboursements effectués directement chez Microstrategy n'ont pas été comptabilisés par le Service de recouvrement amiable (SASE) du CFP à la date à laquelle le service en a eu connaissance ce qui est contraire à la procédure de recouvrement qui stipule la saisie de ces récupérations « à bonne date », c'est-à-dire aussitôt que la somme a été reçue. Parallèlement, comme vous étiez absent début décembre 2017 et en l'absence de votre successeur au service SASE pour les raisons évoquées ci-avant, la Direction Générale a dû valider en vos lieu et place les salaires variables calculés pour le mois de novembre. Il est rappelé que l'avenant à votre contrat de travail précité vous laissait le bénéfice jusqu'au 31/12/2017 de la rémunération variable afférente à votre ancien périmètre dont le service SASE, cette date correspondant à la fin de la période de passation de témoin prévue par l'avenant.
La Direction Générale s'est étonnée de constater l'importance de ces primes pour novembre 2017 par rapport au mois précédent. Les investigations menées ont montré que les primes sont élevées un mois sur deux. Le cabinet D&CMF a été saisi de cette question et a mis à jour des anomalies sur les encaissements consistant en des reports volontaires de saisie d'écritures dans le logiciel métier du CFP, le but étant de concentrer le maximum de saisies sur un même mois afin de bénéficier à plein du barème progressif de primes en 2017, ou du déclenchement des primes comme en 2016 par exemple. Cela explique que les dates d'encaissements saisies ne correspondent pas aux dates de réception réelles des encaissements reçus.
Cette façon d'opérer permet donc de bonifier frauduleusement les primes du personnel du service SASE. En outre, facteur aggravant, votre propre prime variable est calculée sur la base de 20 % du total des primes versées au SASE. Mathématiquement, vous êtes donc le principal bénéficiaire du dispositif.
Ce système de primes variables a été construit et élaboré par vous-même au fil des ans et est également calculé mensuellement par vous-même. Le contrôle et la validation des primes étaient de votre ressort exclusif, vous donniez le top feu vert à la Comptabilité, laquelle contrôlait le bon calcul des chiffres fournis sans disposer d'éléments complémentaires permettant de mettre en doute vos dires, ce qui eut été par ailleurs peu aisé compte tenu de votre position et de votre rôle de garant des règles et du Droit au sein de l'entreprise. Ainsi jusqu'à fin 2015, la comptabilité n'avait même pas accès à votre formule de calcul des variables de vos équipes.
Vous n'aviez communiqué vers la fin 2015 la formule de calcul des variables qu'après l'intervention spécifique du Président du Groupe, monsieur [Y] [C]. Toutefois, à partir de 2016, bien que connaissant la formule de calcul, la comptabilité ne pouvait exercer aucun contrôle sur son application puisque vous vous réserviez les éléments de calcul, les paramètres, le contrôle et la validation et que vous seul transmettiez les variables à payer à notre Direction Comptable. La Direction Comptable a précisé que c'est par mail que chaque mois vous lui indiquiez le montant de la prime d'objectif par agent.
L'absence de reporting sur ce sujet, comme sur d'autres, n'a pas permis d'effectuer des contrôles ni par la Comptabilité ni par la Direction Générale. Ce n'est qu'à l'occasion de votre absence en décembre 2017 que le système a été découvert lorsque la Direction Générale a eu à valider les primes variables et a demandé à la Comptabilité de contrôler les calculs et d'effectuer des recherches supplémentaires conformément aux orientations données par le cabinet D&CMF.
Comme rappelé ci-avant, le service du Personnel nous a précisé n'avoir jamais eu accès au détail des calculs de ces primes puisque vous vous en réserviez le contrôle et la validation.
Votre volonté de secret et de contrôle exclusif sur le système, l'absence d'outil de pilotage partagés, voire l'absence d'outil de reporting tout court, se comprennent en effet bien dans la perspective de fraude qui est à l'essence de cette pratique et qui vous bénéficie directement et principalement.
Les investigations menées conjointement par le cabinet D&CMF et par l'audit interne ont permis de découvrir que jusqu'en 2015 en effet, la fraude portait en outre sur une formule erronée de calcul des variables qui ne tenait pas compte de la donnée « Effectif des salariés ».
De 2016 à 2017, ce sont les montants de récupérations mensuelles servant de base au calcul des variables qui ont été manipulées (report volontaire de saisies des encaissements). Sur 2016 et 2017, des dates d'encaissement ont été volontairement décalées et vous avez validé les montants des variables résultant de ces manipulations de date, alors que cela n'était pas cohérent avec l'activité des équipes.
Ces man'uvres, contraires aux procédures et à la bonne foi, ont eu pour conséquence :
- Une facturation illisible et non compréhensible pour les clients concernés mettant en cause le professionnalisme de l'entreprise. En effet, les clients sont facturés en fonction des dates d'encaissements saisies et non pas en fonction des véritables dates d'encaissements reçus. Compte tenu du décalage dans le temps, le taux facturé est possiblement supérieur à ce qu'il aurait dû être, au détriment du client créancier, et en plus la date de facturation ne correspond pas à la date de l'encaissement réel ce qui suscite l'incompréhension des clients, voire leurs réclamations. Il y a là un risque grave de réputation pour le CFP et sa maison mère, l'EDC, Société de Financement assujettie aux contrôles de l'ACPR.
- Des primes variables plus élevées qu'elles n'auraient dû l'être en raison des man'uvres frauduleuses mises en évidence.
Les analyses menées dans la foulée des premières anomalies identifiées sur les primes variables révèlent que ces anomalies existaient au moins sur les années 2016 et 2017.
D'autre part, plusieurs membres du personnel, sous la responsabilité de Monsieur [K] [A] Madame [D] Responsable du SASE, lui-même sous votre responsabilité, ont témoigné que ce système de décalage de saisie était pratiqué sciemment depuis plusieurs années au vu et au su de tout le service de recouvrement amiable, notamment via un outil Excel mis au point et géré par monsieur [A], madame [D] et qui depuis 2007 suit l'avancée des encaissements au jour le jour et au mois le mois du SASE.
La découverte de ce système de fraude permet de comprendre à posteriori pourquoi vous vous êtes systématiquement opposé et avez freiné la mise en place d'un système de reporting commun entre les différentes Directions afin de pouvoir disposer d'un outil autorisant une analyse de la cohérence de l'ensemble des données produites par les différentes directions (commerciale, comptable, traitement).
Le préjudice estimé à ce jour pour le CFP se chiffre à près de 200.000 euros (dont 103.000€ pour la seule année 2015, dont 20% pour vous).
Ces man'uvres n'ont pu être réalisées que grâce à l'absence de tableaux de bord partagés et au délai excessivement long pris pour la mise en place d'outils de pilotage qui ne sont opérationnels, pour une partie seulement, que depuis le courant de l'année 2017 et qui se révèlent, au vu des présents évènements encore perfectibles.
Par ailleurs, en ce mois de décembre 2017, et du fait de votre absence, la Direction Générale a également été sollicitée pour valider la facture du prestataire tunisien GAC auquel le CFP a confié le recouvrement de petites créances. Ces facturations, tout comme les primes variables sont habituellement validées par vous seul.
Au moment de la validation de la facture de ce prestataire, la Direction Générale s'est étonnée du coût élevé mensuel de 4 000 euros compte tenu des faibles volumes de créances transmises à GAC sur les derniers mois de l'année 2017, volumes annoncés par la Direction Commerciale et les services de traitement. La Direction Générale a donc demandé les éléments contractuels et a noté que le contrat existant entre CFP et GAC prévoit une rémunération de 1.700 €/mois minimum, pouvant atteindre au maximum 2 300 €/mois. Aucun avenant à ce contrat n'a été établi pour porter la rémunération du prestataire à 4 000 € / mois.
La Directrice du Contrôle Interne du Groupe s'est rapprochée de vous pour obtenir des explications. Vous avez confirmé qu'il n'y avait pas d'avenant et que la facturation de GAC s'appuyait sur une pratique non contractualisée. Lors de votre entretien préalable du 18 janvier dernier avec la Direction Générale, vous avez convenu devant témoin, non sans cynisme, que « cela aurait effectivement été préférable d'avoir un contrat précisant les modalités de facturation retenues !... ».
Il s'avère donc que depuis plusieurs années, vous avez validé des factures de GAC pour un montant égal au double voire au triple de ce qui était contractuellement dû à ce prestataire.
Cette pratique est inacceptable pour un Directeur Juridique à qui l'entreprise a précisément confié comme mission d'assurer le respect des règles et des contrats et la défense et la préservation des intérêts de l'entreprise.
A l'occasion de cette découverte et en interrogeant plusieurs salariés, il a été révélé que le prestataire GAC a été choisi par vous, et que son dirigeant est un de vos amis personnels.
Vous aviez recommandé cette sous-traitance à GAC soi-disant pour diminuer les coûts de traitement du CFP : dans la pratique, vos actions ont dégradé durablement la rentabilité de l'entreprise, ont menacé sa viabilité et ont conduit à la disparition de cash à travers de la facturation non causée au vu des présents éléments.
A la lumière de ces informations et après des investigations complémentaires quant aux factures de GAC sur les quatre dernières années, il apparaît que le montant des factures est sans corrélation avec les volumes traités et les prestations réalisées. Des salariés du SASE nous ont révélé une absence totale de qualité de service de GAC et des instructions données par vos soins de ne pas faire de relance de téléphonique pour les dossiers inférieurs à 300€.
Comme la moyenne des dossiers est de 450€ autant dire que le traitement était minimal.
Vous n'auriez donc jamais dû valider les factures de GAC, d'une part, parce qu'elles dépassaient largement le tarif contractuel, d'autre part parce que le montant facturé n'était pas en lien avec les volumes traités et les charges attenantes. En votre qualité de Directeur Juridique, vous ne pouviez ignorer l'illicéité de ces pratiques. Vous avez validé ces factures sciemment et frauduleusement afin de favoriser les intérêts de la société GAC en portant préjudice au CFP.
Le préjudice estimé pour le CFP, dans ce contexte, représente en fourchette basse (en retenant une facturation de 2300C maxi par mois) 99 600€ et en fourchette haute (en retenant une facturation de 1700C mini par mois) 135 000€.
Là encore, ce n'est qu'à l'occasion de votre absence et de la nécessité de vous suppléer que cette fraude a pu être découverte.
Il faut également rappeler que vous êtes intervenu sur un autre dossier majeur sur ces dernières années, à savoir sur l'écriture d'un logiciel informatique afin de remplacer l'outil informatique actuel Arpège.
Sur ce dossier vous avez proposé là aussi la solution retenue, à savoir le développement d'une solution logicielle via un prestataire tunisien, Netsystem.
Nous avons appris depuis, suite à des témoignages des équipes qui ont pu se rendre sur place, que vous connaissiez également le dirigeant de Netsystem et certains membres de ses équipes avant la signature du contrat. Vous vous étiez à l'époque fortement mobilisé pour défendre cette solution en interne et l'imposer comme choix final puis avez par la suite monopolisé la communication contractuelle et financière avec les dirigeants de la société. Or il s'est avéré que Netsystem était totalement incapable de réaliser le logiciel pour lequel le CFP a passé une perte comptable de 1.190.178,46€ et a assumé plusieurs centaines de milliers d'euros de charges au fil de la vie du projet. Lorsqu'il a été constaté cet échec, le CFP a envisagé d'entamer un procès contre la société Netsystem afin de récupérer les fonds. Vous avez alors produit une note expliquant qu'il était impossible de se retourner contre la dite société, car il ne figurait pas de clause d'obligation de résultats dans le contrat.
Or, vous étiez le rédacteur de la trame de ce contrat. Pareille omission de la part d'un juriste expérimenté comme vous n'est pas acceptable et ne se comprend que par votre volonté de préserver les intérêts de vos amis dirigeants de Netsystem au détriment de ceux du CFP.
Vous avez d'ailleurs indiqué, avec un cynisme stupéfiant, lors de votre entretien préalable du 18 janvier dernier, que vous aviez repéré l'absence de cette clause.
Ces différents agissements ont eu pour conséquence une baisse de 69% du résultat pour le CFP en 2015 (qui passe de 271.980C en 2014 à 84.737C) et à un résultat négatif de -1.059.388C en 2016. Cela a contribué à déstabiliser les équipes sur les années 2015, 2016 et 2017. Sans le soutien managérial des dirigeants et l'environnement favorable de la maison mère, cela aurait pu conduire les équipes du CFP et la société elle-même dans l'impasse. De plus, vos différents agissements auront encore des impacts sur l'arrêté des comptes 2017.
Au total, vos différents agissements, ou manquements, vont conduire le CFP à perdre près de 1.800.000 €, non compris le surplus de pertes à déterminer sur l'année 2017 dans le cadre de la clôture des comptes, et ont mis sa viabilité en danger.
Vous avez, durant un de vos séjours pour vacances en Tunisie en avril 2017 selon facture Orange N° 53467091 du 30/04/2017 - facture sur laquelle vous êtes nommément cité - abondamment utilisé votre téléphone portable professionnel à des fins personnelles, ce qui a généré un surcoût de plus de 5204,14€ pour le CFP. Vous avez reconnu cette utilisation personnelle exagérée lors d'un entretien avec le Directeur Général Adjoint de l'EDC et lui avez proposé de rembourser cette somme à l'entreprise en plusieurs versements successifs, ce qui avait été accepté par le CFP. A ce jour, vous n'avez pas tenu votre engagement et restez toujours redevable de la totalité de ce montant.
De plus, à la suite de votre mise à pied le 29 décembre 2017, plusieurs collaborateurs sont venus spontanément nous alerter sur des dysfonctionnements qu'ils avaient tus jusqu'alors. Ainsi nous avons appris que vous aviez été relancé par vos équipes à plusieurs reprises et depuis plusieurs mois quant au non versement par un de nos agents recouvreurs, Monsieur [V], de sommes perçues des débiteurs mais non versées au CFP. Il s'avère que nous avons été dans l'obligation de prendre des mesures en urgence pour tenter de préserver les sommes dues au CFP.
Ce nouveau manquement de votre part, révélé le 29 décembre 2017 place le CFP dans une position délicate vis-à-vis de l'agent recouvreur, monsieur [V], et des clients concernés. Le CFP est ainsi exposé à devoir compenser ces sommes auprès des clients. Nous sommes contraints de provisionner ce risque pour environ 50 K€ à ce jour qui viennent s'ajouter à la liste déjà longue évoquée ci-avant.
Toujours suite à votre mise à pied, une de vos proches collaboratrices est venue nous révéler la répartition inéquitable du nombre de clients qu'elle a en portefeuille : à la date du 09/01/2018 cette collaboratrice détenait 740 dossiers en gestion pour une moyenne en gestion pour ses collègues de 288 dossiers. Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et égalemarticle 4 du code de procédure pénalearticle 1928 du code général des imparticle 1928 du CGI.article 563 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travailarticle L.1132-1 du code du travailarticle 565 du code de procédure civilearticle L.1134-1 du code du travail prévoit qu
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb3655e2fbe7c9004394f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel