Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3665e2fbe7c90043955
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 11 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00563 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJCF Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F17/00124 APPELANTE ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA ILE DE FRANCE OUEST [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350 INTIMÉS Monsieur [K], [L] [R] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN, toque : A0908 SELARL MARS prise en la personne de Monsieur [T] [X] ès qualités de liquidateur de la SOCIÉTÉ AAC GLOBE EXPRESS DEMENAGEMENT SEPAT [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Julien BESLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : J133 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat de travail à durée déterminée dit d'usage en date du 28 février 2014, pris au motif d'un accroissement temporaire d'activité, M. [R] a été engagé du 3 mars 2014 au 2 juillet 2014 par la société AAC Globe Express Déménagement en qualité de chauffeur poids lourds G6-coefficient 138 M de la convention collective des transports routiers du 21 décembre 1950. Ce contrat a été renouvelé pour une durée de quatre mois par un avenant du 1er juillet 2014, et les relations contractuelles des parties se sont poursuivies sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée par un avenant du 31 octobre 2014. Par jugement du 1er décembre 2015, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société AAC Globe Express Déménagement et a désigné la SELARL Mars prise en la personne de Me [X] en qualité de liquidateur. Après avoir été convoqué par lettre du 4 décembre 2015 à un entretien préalable fixé au 11 décembre 2015, M. [R] a été licencié pour motif économique par le liquidateur de la société, le 15 décembre 2015. Le 17 décembre 2015, M. [R] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Proco France. À la suite du refus de prise en charge de ses créances par l'AGS CGEA Ile de France Ouest, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 27 juin 2016, afin de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Fixer sa créance au passif de la société AAC Globe Express Déménagement aux sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal : ° 2 242,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle 224,29 euros au titre des congés payés afférents, ° 839,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ° 2 691,48 euros à titre d'indemnité de congés payés, ° 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard d'un bulletin de paie conforme au jugement à intervenir - Dire ces créances opposables à l'AGS CGEA Ile de France Ouest dans la limite de sa garantie. Par jugement en date du 18 décembre 2019, le Conseil de prud'hommes de Longjumeau a : - Fixé la créance de M. [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société AAC Globe Express Déménagement aux sommes suivantes : ° 2 242,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 224,20 euros au titre des congés payés afférents, ° 839,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, ° 2 691,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, ° 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit ces sommes opposables à l'AGS CGEA Ile de France Ouest dans la limite de ses garanties. - Ordonné à Me [X], liquidateur judiciaire, de remettre au salarié un bulletin de paie conforme sans astreinte. Le 16 janvier 2020, l'AGS CGEA Ile de France Ouest a interjeté appel du jugement notifié le 13 janvier 2020. Dans ses conclusions du 3 mars 2020, elle demande à la cour de : à titre principal, - Infirmer le jugement entrepris dans son ensemble, - Constater la nullité du licenciement de M. [R], - Débouter intégralement ce dernier de ses demandes. Subsidiairement, - Débouter M. [R] ou de réduire notablement ses demandes. Très subsidiairement, - Dire qu'elle ne devra sa garantie légale que dans les termes et conditions légales, Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2020, M. [R] demande à la Cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société AAC Globe Express Déménagement à lui remettre un bulletin de paie conforme à la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par jugement du 6 janvier 2022 rectifié le 17 février 2022, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société AAC Globe Express Déménagement pour insuffisance d'actif et a désigné la SELARL Mars en qualité de mandataire ad'hoc. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2022, la SELARL Mars demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris, - Constater la nullité du licenciement de M. [R], - Débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes, Subsidiairement, - Débouter M. [R] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés. L'instruction a été clôturée le 13 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 18 octobre 2022. MOTIFS L'AGS CGEA Ile de France Ouest invoque une fraude aux dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail au motif que M. [R] a été repris par la société Proco France qui partage avec la société AAC Globe Express Déménagement une identité d'objet, d'activité, de salariés, d'associés et de clients. Après avoir rappelé que M. [R] a été en arrêt maladie en novembre 2016 jusqu'au 16 décembre 2015, puis est entré au service de la société Proco France dès le 17 décembre 2015, la SELARL Mars plaide également une identité d'objet, d'activité, de salariés et de clients entre la société AAC Globe Express Déménagement et la société de Proco France dont, au surplus, M. [R] est devenu gérant dès le 27 novembre 2017. M. [R] réplique que, dans le cas d'un salarié licencié à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome au sens de l'article L. 1224-1 du Code du travail, il a été jugé que dans la mesure où le transfert de l'entité n'interdit pas au salarié d'opposer à son premier employeur une créance née avant la date de transfert, la créance résultant d'indemnités de congés payés due au titre de cette période relève de la garantie de l'AGS. Il ajoute que les créances indemnitaires réparant le préjudice occasionné par la rupture du contrat notifiée avant la reprise du fonds, nées avant la liquidation, doivent également être garanties par l'AGS. Cela étant, selon l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Ces dispositions sont d'ordre public et s'imposent à l'employeur comme aux salariés. Il s'ensuit qu'un licenciement ne peut être prononcé avant la reprise de l'exploitation d'un fonds par une nouvelle société pour faire échec à l'application de l'article L.1224-1 et permettre ainsi aux salariés de percevoir des indemnités de rupture alors qu'ils ont continué d'exercer leurs fonctions au service du nouvel employeur et ce, même en contre-partie de la perte de garanties apportées par ce texte, notamment en matière de reprise d'ancienneté. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [R], licencié pour motif économique par le liquidateur de la société AAC Globe Express Déménagement le 15 décembre 2015, a été engagé au même poste de chauffeur dès le17 décembre 2015 - soit à l'issue de son congé maladie et le surlendemain de son licenciement - par la société Proco France dont le gérant était un associé de la société AAC Globe Express Déménagement, dont le siège social était situé à la même adresse que celui de cette dernière et qui a effectué des livraisons pour le client principal de la société AAC Globe Express Déménagement à l'aide des salariés inscrits à l'effectif de celle-ci. Une telle situation démontre que la société Proco France a poursuivi l'activité de la société AAC Globe Express Déménagement à l'aide des moyens de celle-ci, ce qui caractérise un transfert d'une unité économique autonome entraînant l'application de l'article L.1224-1 du code du travail. Il apparaît également que la société Proco France a engagé M. [R] en continuité de son précédent contrat de travail avec AAC Globe Express Déménagement et que le liquidateur a été maintenu dans l'ignorance des montages convenus entre AAC Globe Express Déménagement et Proco France dans le but pour celles-ci d'obtenir le licenciement du salarié en fraude de l'article L.1224-1 du code du travail. Dans ces conditions, le licenciement de M. [R] sera déclaré nul et le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé au passif de la société AAC Globe Express Déménagement des sommes dues à M. [R] au titre de la rupture du contrat de travail et déclaré celles-ci opposables à l'AGS CGEA Ile de France Ouest, M. [R] devant être débouté de l'intégralité de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail. En ce qui concerne les sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [R] fait valoir qu'il a cumulé 30 jours de congés payés et sollicite en conséquence la somme de 2 691,49 euros à titre d'indemnité compensatrice. La SELARL Mars réplique que le salarié ne s'explique pas sur le fait qu'il n'a pas pris ses congés payés en 2015 alors que la période légale pour ceux-ci est du 1er mai au 31 octobre 2015. L'AGS CGEA Ile de France Ouest réplique que les congés non pris au 31 octobre de l'exercice concerné, ici le 31 octobre 2015, sont perdus à moins que le salarié démontre qu'il n'a pas pu les prendre du fait de l'employeur. Cela étant, selon l'article L. 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année un congé payé à la charge de l'employeur. L'article 7 de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail énonce que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales et que la période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. Ces dispositions, telles qu'interprétées par la CJCE (devenue CJUE) dans ses arrêts des 6 avril 2006 et 16 mars 2006, consacrent un droit au repos qui doit être effectif et, par voie de conséquence, dont le salarié ne peut être privé et auquel il ne peut renoncer. En l'espèce, ce principe doit être combiné avec celui de l'article L.1224-2 du code du travail qui énonce que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf, notamment, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Il s'ensuit que, n'ayant pas pu prendre ses 30 jours de congés durant sa période d'emploi auprès de la société AAC Globe Express Déménagement, la société Proco France ne peut être tenue des obligations incombant à l'ancienne société du fait de la liquidation judiciaire de celle-ci, M. [R] est légitime à faire inscrire au passif de son ancien employeur la somme de 2 691,49 euros à titre d'indemnité de congés payés non pris et à faire déclarer cette créance opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest, peu important que le salarié n'explique pas les raisons pour lesquelles il n'a pas pris de façon effective ses congés et que la période de congés annuels soit expirée. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a inscrit au passif de la société AAC Globe Express Déménagement la somme de 2 691,49 euros au titre de l'indemnisation revenant à M. [R] pour congés payés non pris et en ce qu'il a déclaré cette créance opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest. La SELARL Mars, en sa qualité d'administrateur ad'hoc de la société AAC Globe Express Déménagement, sera condamnée à remettre à M. [R] un bulletin de paie mentionnant l'indemnité compensatrice de congés payés. Il n'existe aucun indice laissant apparaître un risque de résistance de la SELARL Mars à l'exécution de son obligation de remise de bulletin de paie à M. [R]. La demande d'assortir la condamnation de remise de bulletin de paie sera rejetée. M. [R] a formé une demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les motifs de ses conclusions mais non dans leur dispositif qui, seul, lie la cour dans l'examen des prétentions des parties. Les dépens seront liquidés en frais de liquidation de la société AAC Globe Express Déménagement. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de M. [R] au passif de la société AAC Globe Express Déménagement à la somme de 2 691,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et déclaré cette créance opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest dans la limite de ses garanties, INFIRME le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau dans la limite des chefs du dispositif du jugement infirmés, DÉCLARE nul le licenciement de M. [R] par le liquidateur de la société AAC Globe Express Déménagement en date du 15 décembre 2015, DÉBOUTE M. [R] de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail tant à l'égard de la SELARL Mars en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société AAC Globe Express Déménagement qu'à l'égard de l'AGS CGEA Ile de France Ouest, Y ajoutant, CONDAMNE la SELARL Mars en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société AAC Globe Express Déménagement à remettre à M. [R] un bulletin de paie mentionnant l'indemnité compensatrice de congés payés, DIT n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte, DIT que les dépens seront liquidés en frais de liquidation de la société AAC Globe Express Déménagement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.1224-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L.1224-1 du code du travail au motif que M.article L.1224-2 du code du travail qui énonce que learticle 450 du Code de procédure civile.article L.1224-1 du code du travailarticle L. 1224-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile dans lesarticle L. 3141-1 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb3665e2fbe7c90043955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel