Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3675e2fbe7c9004395b
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 10 JANVIER 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01131 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNLC Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 17/00343 APPELANT Monsieur [J] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267 INTIMEE SARL COTE MER [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [J] [H], né en 1956, soutient avoir travaillé pour le compte de la S.A.R.L Côté mer, en qualité d' « extra » à compter du 03 février 2015, (3 avril 2015 selon la société Côté mer). Il a ensuite été engagé par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 03 novembre 2015 en qualité de vendeur, niveau 1, coefficient 135, puis la relation contractuelle s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée à partir du 1er février 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la poissonnerie. Par courrier daté du 23 janvier 2017, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 02 février 2017. M. [H] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 07 février 2017. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires et des dommages et intérêts, M. [H] a saisi le 16 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 30 décembre 2019, rendu par sa formation de départage, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - Déclare le licenciement dont M. [H] a fait l'objet le 07 février 2017 justifié par une cause réelle et sérieuse, - Condamne la société Côté mer à payer à M. [H] les sommes suivantes : - 1.000 euros de rappel de salaire sur heures supplémentaires, - 100 euros au titre des congés-payés afférents, - 2000 euros de dommages-intérêts pour défaut de respect du repos quotidien minimal, - Rappelle que les sommes allouées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - Rejette le surplus des demandes, - Rappelle que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de M. [H] est fixée à la somme de 1855,20 euros, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales, - Condamne la société Côté mer à verser à M. [H] une indemnité de 2000 euros dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, - Condamne la société Côté mer aux dépens. Par déclaration du 06 février 2020, M. [H] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 24 janvier 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juillet 2021, M. [H] demande à la cour de : - dire que l'appel de M. [H] est recevable et bien-fondé, - infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 30 décembre 2019, - dire que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Côté mer à payer à M. [H] les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (l 1235-3 ct) : 11.131,00 € - indemnité pour licenciement abusif (1235-5 ct, à titre subsidiaire) : 8.000,00 € - rappel de salaire (jours fériés travaillés) : 464,22 € - congés payés sur rappel de salaire : 46,42 € - rappel d'heures supplémentaires : 6.134,05 € - congés payés incident : 613,40 € - reliquat d'indemnité de congés payés : 148,41 € - repos compensateur du 1e mai (4,5 h) : 47,47 € - défaut de visite médicale : 500 € - indemnité pour travail dissimulé : 11.131,20 €, - confirmer pour le surplus, - condamner la société cote mer à verser à M. [H] une somme de 2500 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, - condamner la société Côté mer aux entiers frais et dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 06 septembre 2020, la société Côté mer demande à la cour de : - dire que l'appel incident de la société Côté mer est recevable et bien fondé, - confirmer partiellement le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Créteil le 30 décembre 2019 qui a déclaré que le licenciement dont il avait fait l'objet était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence : - débouter M. [H] de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse et de ses demandes d'indemnité pour licenciement abusif, - débouter M. [H] de ses demandes de rappel de salaire pour jours fériés travaillés et de ses demandes afférentes de rappel d'indemnité de congés payés ; de ses demandes d'indemnité pour repos compensateur pour le 1e mai ; de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et de ses demandes d'indemnités pour travail dissimulé, - infirmer partiellement le jugement du conseil des prud'hommes de Créteil du 30 décembre 2019 qui a condamné la société cote mer à régler à M. [H] les sommes suivantes : - 1 000 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ; - 100 € à titre de congés payés y afférents ; - 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect du repos quotidien minimal; - 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. statuant de nouveau - débouter M. [H] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions relatives à : un rappel de salaire sur heures supplémentaires, à un rappel d'indemnités de congés payés y afférant, à des dommages et intérêts pour défaut de respect du repos quotidien minimal et à une condamnation au titre de l'article 700, - condamner M. [H] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - le condamner à procéder au remboursement de l'intégralité des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1e décembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur l'exécution du contrat de travail Sur l'ancienneté de M. [H] M. [H] soutient que son embauche remonte au 1er février 2015 à l'issue d'un essai concluant de deux jours effectué le 31 janvier 2015 et qu'il a ensuite été convenu une rémunération de 100 euros net par jour de travail de 10 heures. L'employeur reconnaît une ancienneté à compter du 3 avril 2015 à la faveur de quelques missions d'extras réalisées à partir de cette date avant la régularisation d'un contrat à durée déterminée à effet au 3 novembre 2015 qui s'est poursuivi en CDI le 1er février 2016. Il conteste toute embauche antérieure. Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres directifs, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. En l'absence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui revendique l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Au soutien de ses affirmations selon lesquelles il aurait commencé à travailler dès le 1er février 2015, M. [H] se borne à produire deux attestations d'anciens salariés qui affirment avoir travaillé avec l'appelant sur différents marchés à compter de cette date quelques jours par semaine. La cour retient toutefois, qu'il n'est justifié ni d'une rémunération ni surtout de l'exercice par la société intimée d'un quelconque lien de subordination en termes d'horaires, de contrôle et d'instructions données. La cour en déduit que la preuve de l'existence d'un lien contractuel dès le 1er février 2015 n'est en l'état pas rapportée et que l'ancienneté retenue pour M. [H] sera fixée au mois d'avril 2015 ainsi que le mentionnent les fiches de paye établies par l'employeur. Sur les heures supplémentaires Pour infirmation de la décision quant au quantum, l'appelant expose qu'il effectuait un nombre d'heures supplémentaires bien supérieur aux 17,33 heures qui lui étaient réglées chaque mois, précisant avoir été engagé sur la base de 169 heures majorées au-delà de 151,67 heures. Il indique qu'il travaillait de 5 heures du matin à 15 heures, 5 jours par semaine. L'employeur conteste cette demande purement spéculative faisant observer que l'appelant a réduit ses prétentions en instance d'appel et que durant la relation contractuelle il n'a jamais formulé de revendication de ce chef. En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, à l'appui de sa demande, M.[H] produit : - un relevé détaillé des heures qu'il affirme avoir exécutées (pièce 18) - des attestations qui témoignent de ses horaires de travail (pièces 8, 9 et 19) - ses agendas 2015 et 2016 dans lesquels il a consigné ses horaires de travail.(pièces 23 et 24) Il affirme qu'il travaillait en moyenne 50 heures par semaine et réclame un total de 6.134,05 euros en ajoutant qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de deux heures de pause journalières qu'il était impossible de prendre et qu'il n'a jamais signé de relevés horaires. M. [H] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant ainsi à la société Côté mer qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement. A cet effet, la société fait valoir que l'appelant ne défalque pas les deux heures de pause dont il bénéficiait chaque jour selon les attestations de salariés qu'il produit et elle verse un tableau des horaires de l'intéressé du 3 novembre 2015 au 22 janvier 2017, faisant observer que les horaires d'ouverture et de fermeture des marchés sont toujours les mêmes et que les attestations de témoins produites ne sont pas probantes. La cour retient que l'appelant verse aux débats des éléments circonstanciés sur les heures supplémentaires qu'il soutient avoir réalisées et non rémunérées tandis que l'employeur, est défaillant dans la production d'un document portant l'enregistrement incontestable de l'horaire nominatif et individuel de son salarié et qu'il ne peut contester l'absence de déduction du temps de pause dont il n'est pas justifié précisément(ce qui lui appartient) que celui-ci a été pris. En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et aux réponses apportées par l'employeur, au regard de la durée moyenne des journées de travail variant entre 8 heures et 10 heures selon les jours, la cour a la conviction que M. [H] a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées mais après analyse des pièces produites, dans des proportions moindres que ce qui est réclamé, à raison de 3.945 euros majorés de 394,50 euros de congés payés pour la période allant du 3 novembre 2015 au 22 janvier 2017. La décision déférée sera infirmée dans cette limite. Sur la demande de rappels de salaire relatifs à des jours fériés travaillés et sur le repos compensateur du 1er mai Pour infirmation du jugement déféré, M. [H] revendique l'application de la convention collective de la poissonnerie visée par son contrat de travail et dans sa version datant de 2006 peu importe que celle-ci ait été étendue ou non puisque la société Côté mer était membre d'une organisation patronale signataire de l'accord collectif en cause. Pour confirmation de la décision, la société oppose que l'appelant fonde sa demande sur un avenant du 12 janvier 2006 qui n'a jamais été étendu de sorte que c'est à bon droit qu'il a été débouté de ses prétentions. Il est constant que l'article 4.4 de la convention collective nationale de la poissonnerie 1988-04-12 en vigueur le 6 août 1988 étendue par arrêté du 30 juillet 1988 JORF 6 août 1988 et élargie du 18 octobre 1989, dont à tout le moins la société Côté mer a fait une application volontaire puisque celle-ci est visée dans le contrat de travail de M. [H] prévoit que « Lorsque le salarié est tenu de travailler pendant les jours fériés désignés ci-dessous, celui-ci bénéficie d'un repos compensateur d'une demi-journée si possible accolée à un jour de repos hebdomadaire. A défaut, la rémunération des heures effectuées ce jour-là est majorée de 25 p. 100 : - 1er janvier ; - lundi de Pâques ; - 8 mai ; - Ascension ; - lundi de Pentecôte ; - 14 juillet ; - 11 novembre ; - 25 décembre. Le 15 août et le 1er novembre seront intégrés dans cette liste, respectivement, le 1er mai 1989 et le 1er mai 1990. Le chômage d'un jour férié ne peut entraîner aucune diminution de salaire. » Au constat que M. [H] a bénéficié de la majoration prévue par la convention collective pour les jours fériés travaillés en 2015 soit le 1er mai, le 8 mai,le jeudi de l'Ascension, le 1er novembre et le 25 décembre 2015 ainsi que le 25 décembre 2016, telle que rappelée ci-dessus, sans justifier que l'avenant du 12 janvier 2006 prévoyant une indemnisation de 100% dont il revendique l'application a été étendu ou que l'employeur appartient à une organisation patronale signataire (dont il a la charge de la preuve), c'est à bon droit qu'il a été débouté de ses prétentions de ce chef y compris de celle afférente au repos compensateur concernant le 1er mai, non prévu par la convention collective de 1988. Sur l'indemnité pour défaut de visite médicale Pour infirmation du jugement déféré, M. [H] réclame une indemnité de 500 euros pour défaut de visite médicale d'embauche et périodique soutenant n'avoir pu de ce fait adapter son poste de travail à son aptitude. Pour confirmation de la décision, la société oppose que l'appelant ne verse aucun élément démontrant un quelconque préjudice subi. Au constat que M. [H] ne justifie d'aucun préjudice, notamment de santé, résultant de l'absence de visite médicale d'embauche ou périodique au regard d'une relation de travail au demeurant relativement courte, la cour par confirmation du jugement entrepris le déboute de sa demande d'indemnité de ce chef. Sur l'indemnité pour non-respect du temps de repos entre le jeudi et le vendredi Pour infirmation du jugement déféré, la société Côté mer fait valoir que le salarié ne justifie pas du préjudice invoqué en soulignant que les jeudis travaillés présentaient la même amplitude de travail. Pour confirmation de la décision, M. [H] réplique que les jeudis il travaillait jusqu'à 21 heures 30 pour une embauche le vendredi matin à 5 heures du matin de sorte qu'il ne disposait pas d'un repos de 11 heures obligatoires, ce qui lui a causé un préjudice, lié à l'insuffisance de repos. Au constat que c'est l'insuffisance de repos entre deux journées de travail et non l'amplitude de la journée qui est en débats, et qu'il n'est pas contesté que le jeudi, la journée de travail de l'intéressé prenait fin à 21 heures 30 pour reprendre le lendemain à 5 heures du matin, la cour retient que ce dernier était privé de son repos obligatoire de 11 heures, de nature à lui causer un préjudice qui sera évalué, en l'état des éléments rapportés au dossier, à la somme de 500 euros. Le jugement déféré est infirmé dans cette limite. Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi rédigée : « Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenue le 2 février 2017, date à laquelle nous vous avons expliqué les raisons pour lesquelles nous avons été contraints d'avoir à envisager votre licenciement. Au cours de l'entretien où vous êtes venu accompagné d'un conseiller inscrit sur une liste préfectorale, nous vous avons expliqué avoir à vous reprocher votre absence à votre poste de travail les 20,21 et 22 janvier 2017, sans autorisation de notre part, ni justificatif de la vôtre. Au cours de l'entretien, vous nous avez indiqué que vous étiez en congés et que vous estimiez en avoir le droit. Pourtant, vous saviez pertinemment que nous vous avions refusé la possibilité de partir à ces dates, lorsque vous en aviez formulé la demande le 04 janvier 2017, en raison de notre propre absence, à cette même période. Vous le saviez d'autant plus que lorsque vous avez réitéré votre demande par sms du 4 janvier 2017, nous vous avons immédiatement répondu : « impossible nous sommes en vacances ». En décidant, malgré notre refus, de ne pas vous présenter à votre poste pour un week end où nous avions impérativement besoin de vous, vous avez été l'auteur d'une insubordination que nous ne pouvons accepter. Cette faute, est d'autant plus sérieuse que nous comptions sur vous pour conduire le camion et apporter les matériel sur les marchés, et que votre absence imprévue et non autorisée a nécessairement généré une désorganisation de l'entreprise. Au cours de l'entretien préalable, vous avez prétendu que nous ne vous aurions jamais refusé ce départ en congés et que si nous retrouvions un écrit de notre part pour établir le contraire, vous seriez parfaitement disposé, à admettre vos torts. Nous vous invitons, en conséquence à reprendre votre propre courrier daté du 16 janvier 2017, aux termes duquel vous constaterez avoir bien pris acte de notre refus. En toute hypothèse, l'entretien n'ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits nous sommes au regret de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour faute. Votre préavis, d'une durée d'un mois, commencera à compter de la première présentation de ce courrier. Il vous sera intégralement rémunéré. Nous vous dispensons, cependant d'avoir à l'exécuter et vous demandons, en conséquence, de ne plus vous présenter sur votre lieu de travail.(...) ». Selon l'article L.1235-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Il est acquis aux débats que M. [H] a été licencié pour un fait unique qu'il ne conteste pas, d'insubordination à l'égard de son employeur en s'abstenant de se présenter sur son lieu de travail du 20 au 22 janvier 2017 inclus, malgré un refus d'octroi de congés par la société Côté mer. Pour infirmation du jugement déféré, M. [H] fait valoir que le refus de congés était abusif, motivé essentiellement par ses revendications salariales et qu'en tout état de cause le licenciement prononcé était disproportionné. Il est constant que l'octroi de congés relève du pouvoir de direction de l'employeur. L'abus de droit du refus de l'employeur dénoncé par M. [H] n'est toutefois pas établi. En effet, contrairement à ce qu'il affirme, il n'établit pas le lien entre le refus de congés pour le week end litigieux et ses revendications salariales et son caractère discriminatoire d'autant qu'il évoque lui-même un précédent refus de congés sollicités en janvier 2016 alors qu'il venait d'être embauché. En outre, la cour relève que si la désorganisation de l'entreprise suite à l'absence de M.[H] n'est pas formellement rapportée, ce dernier ne rapporte pas plus la preuve du caractère impératif des congés sollicités pour les 20, 21 et 22 janvier 2017, puisqu'il se borne à invoquer un droit légitime à congés après la période chargée des fêtes de fin d'année 2016. L'absence de M. [H] à son poste ledit week end au mépris du refus de congés signifié par l'employeur, était injustifiée. La cour retient à l'instar des premiers juges que l'insubordination en l'espèce était caractérisée sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il incombait à M. [H] ou non de conduire le camion afin de ses rendre sur les marchés, ce qu'il ne prétend pas au demeurant ne jamais avoir fait. Il ne peut être déduit de la seule chronologie des faits que la décision de licenciement serait à mettre en lien avec le courrier adressé par M. [H] à l'inspection du travail, reçu par la société le jour où elle a adressé la convocation préalable au licenciement. La cour retient également que la sanction ne saurait être considérée comme disproportionnée même en l'absence de sanctions disciplinaires antérieures, eu égard notamment au fait que l'employeur n'a en l'espèce pas retenu la faute grave, mais la cause réelle et sérieuse, de sorte que M. [H] a perçu l' indemnité légale et celle compensatrice du préavis qu'il a été dispensé d'exécuter. La cour en déduit par confirmation du jugement déféré que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il a à juste titre été débouté de sa demande indemnitaire de ce chef . Sur l'indemnité pour travail dissimulé Pour infirmation du jugement déféré, M. [H] réclame une indemnité pour travail dissimulé en invoquant la période travaillée sans déclaration à compter du 3 février 2015 et des versements en liquide d'une partie de son salaire ainsi que d'une prime de fin d'année. Pour confirmation de la décision, la société Côté mer conteste toute situation de travail dissimulé faisant observer que l'existence d'une relation de travail dès le mois de février 2015 n'est pas rapportée tout comme les versements en espèces. Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » Il est admis que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, le salarié qui ne procède que par affirmations, ne rapporte pas la preuve d'une intention de l'employeur de dissimuler son emploi salarié à compter de février 2015 lequel n'a pas été retenu plus avant, pas plus que les rémunérations servies en espèces ne figurant pas sur les fiches de paye. Par confirmation du jugement déféré, la demande d'indemnité pour travail dissimulé est rejetée. Sur les autres dispositions Partie perdante même partiellement la société Côté mer est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel en sus de la somme accordée à ce titre par les premiers juges. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne le quantum des heures supplémentaires accordées et celui de l'indemnité pour non-respect du repos quotidien minimal. Et statuant à nouveau dans cette limite : -CONDAMNE la SARL Côté mer à payer à M. [J] [H] les sommes suivantes : - 3.945 euros majorés de 394,50 euros de congés payés à titre d'heures supplémentaires pour la période allant du 3 novembre 2015 au 22 janvier 2017. - 500 euros d'indemnité pour non respect du repos quotidien minimal. CONFIRME le jugement déféré quant au surplus. DEBOUTE les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Et y ajoutant : CONDAMNE la SARL Côté mer à payer à M. [J] [H] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. CONDAMNE la SARL Côté mer aux dépens d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 8221-5 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb3675e2fbe7c9004395b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel