Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3675e2fbe7c9004395d
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 10 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01133 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNLI Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 15/04315 APPELANT Monsieur [W] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Sébastien REVAULT D'ALLONNES, avocat au barreau de PARIS, toque : E201 INTIMEES S.A. V.E AIRPORT venant aux droits de la SARL PASSAGERS POLE SERVICES [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX S.A.S. SERVICE CORRESPONDANCE PASSAGERS [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0097 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [W] [J], né en 1967, a été engagé successivement dans différentes sociétés appartenant au groupe Veolia et se trouvant sur la plate-forme aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle. Il a d'abord été employé par la SARL Carbu Wash par un contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2002 avec reprise d'ancienneté depuis le 15 mai 1997, en tant que manutentionnaire laveur ' catégorie ouvrier coefficient 125, les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du négoce et de la distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, et produits pétroliers. Puis son contrat a été transféré le 14 novembre 2011 à la SARL Passagers Pôle Services (PPS) avec reprise d'ancienneté depuis le 15 mai 1997, en tant qu'agent d'exploitation au coefficient 160, les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective manutention et nettoyage sur les aéroports de la région parisienne. Enfin, le 1er octobre 2012, son contrat de travail a été transféré à la SAS Services Correspondance Passagers (SCP), en tant qu'agent d'exploitation, coefficient 160, avec application de la convention collective manutention et nettoyage sur les aéroports de la région parisienne. Le 1er janvier 2014, il s'est vu attribuer le coefficient 165 de la convention collective correspondant au poste d'assistant avion. M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 12 mai 2015 réclamant la reconnaissance d'un coefficient 165 B ainsi que diverses indemnités outre des rappels de salaire, une ordonnance constatant la caducité de ses demandes a été rendue le 21 septembre 2015. Réclamant la reconnaissance d'un coefficient 165 C ainsi que diverses indemnités et dommages et intérêts outre des rappels de salaire, M. [J] a, à nouveau saisi le 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 29 octobre 2019, rendu dans sa formation de départage et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - Déboute M. [W] [J] de ses demandes, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [W] [J] aux dépens, - Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration du 07 février 2020, M. [J] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 10 janvier 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juillet 2020, M. [J] demande à la cour de : - le juger recevable et bien fondé en son appel, - réformer le jugement entrepris, en conséquence, - reconnaître à M. [J] un coefficient 165 C depuis le 14.11.2011 suite à son transfert au sein de PPS puis SCP, - condamner in solidum les sociétés PPS et SCP à lui payer les sommes de : - rappels de salaire du 14.11.2011 à ce jour : 8.265,81 € - CP afférents : 826,58 € - D-I pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail : 5.000 € - article 700 du CPC en cause d'appel : 2.500 € - ordonner la remise de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 15 € par jour de retard, - ordonner la capitalisation de ces intérêts, - assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2020, la société Service correspondance passagers (SCP) demande à la cour de : - confirmer le jugement de départage du 29/10/2019 du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a débouté M. [J] de toutes ses demandes à l'encontre de la société SCP, en tout état de cause, - juger que les demandes de M. [J], sur la reconnaissance d'un coefficient 165c et des rappels de salaires afférents, sont prescrites, - juger que les demandes de M. [J] à l'encontre de la société SCP sont mal fondées, - débouter M. [J] de toute demande à l'encontre de la société SCP sur la reconnaissance d'un coefficient 165c et des rappels de salaires afférents, pour la période antérieure au 01/10/2012, en ce compris d'éventuelles condamnations solidaires avec la société PPS, - débouter M. [J] de l'intégralité des demandes à l'encontre de la société SCP, sur la reconnaissance d'un coefficient 165C et des rappels de salaires afférents, pour la période après le 01/10/2012, - condamner M. [J] au paiement de la somme de 2 500,00€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 novembre 2021, la société VE Airport venant aux droits de la société Passage pôle services (PPS) demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes pour les motifs sus-exposés, tant en ce qui concerne le coefficient, que les demandes qui en dériveraient au besoin par substitution de motifs, - juger M. [J] prescrit en ses demandes formées à l'encontre de la société PPS pour la période du 14 novembre 2011 au 1er octobre 2013 relativement à l'attribution du coefficient 165 C et l'allocation de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi de son contrat, - condamner M. [J] à lui régler la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : A titre préliminaire, la cour observe que la Cour de cassation utilise tant les termes d'infirmation que de réformation et qu'il est admis que les deux termes peuvent être indifféremment usités, c'est donc sans pouvoir être critiqué sur ce point, que M. [J] a sollicité dans le dispositif de ses écritures la réformation du jugement entrepris ce qui équivaut à une demande d'infirmation. Sur la demande de rappel de salaire Pour infirmation du jugement déféré, M. [J] soutient qu'au moment de son transfert au sein de la société PPS le 14 novembre 2011, il aurait dû compte tenu de son ancienneté obtenir la classification d'agent d'exploitation expérimenté N2-coefficient 165 C et se voir appliquer celle-ci au moment de son transfert au sein de la société SCP le 1er octobre 2012, qu'il en découle une perte importante de salaire dont il entend réclamer le paiement aux sociétés intimées. Sur l'exception de prescription La société PPS reprend à hauteur de cour ses conclusions d'irrecevabilité pour cause de prescription de la demande de rappel de salaire formée par M. [J], au visa de l'article L1471-1 du code du travail, sur laquelle le conseil de prud'hommes saisi n'a pas statué dans son dispositif. La société SCP conclut à la prescription de l'action et des demandes de M. [J]. M. [J] à hauteur de cour n'a pas conclu sur ce point. Statuant sur cette demande d'irrecevabilité omise, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Suivant l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il est de droit que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail. Il résulte de la combinaison des articles L.3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. Il résulte des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, que lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, le délai de trois ans s'applique à compter de cette date sans pouvoir excéder l'ancien délai de 5 ans. M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes le 1er octobre 2015. Il s'en déduit que si l'action afférente à la qualification professionnelle de M. [J] est recevable et non prescrite, sa demande de rappel de salaire ne pourra remonter, compte-tenu d'une saisine du conseil de prud'hommes en date du 1er octobre 2015, qu'au 1er octobre 2012. Sur le fond Pour infirmation du jugement déféré, M. [J] expose qu'en considération de son ancienneté de 14 années et par application de la périodicité de passage dans le coefficient supérieur prévu par la NAO applicable au 1er juin 2012, il aurait du être transféré avec un coefficient 165C et que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le maintien de l'ancienneté est conditionné à la soumission des contrats de travail successifs à la même convention collective. Pour confirmation du jugement déféré, la société VE Airport venant aux droits de la société PPS, réplique que le transfert de contrat de travail de M. [J] était conventionnel et qu'il n'est pas fondé alors qu'il a occupé successivement un emploi de manutentionnaire puis d'agent d'exploitation sous l'égide de deux conventions collectives différentes, à se prévaloir d'une qualification d'agent d'exploitation par référence à une convention collective qui n'était pas applicable. La société SCP quant à elle, soutient qu'elle a par le biais d'un avenant de transfert conventionnel, repris, tous les éléments de salaire et de qualification individuellement acquis par M. [J] auprès de la société PPS, au sein de laquelle, il ne bénéficiait pas du coefficient 165C, précisant que le salaire de base intégrait la prime d'ancienneté. Elle rappelle qu'elle n'avait vocation à reprendre ni les accords collectifs ni les usages de la société sortante qui n'ont pas été transférés, ajoutant que M. [J] ne peut prétendre à l'application de l'accord NAO en vigueur au sein de la société PPS, et soutenir qu'il aurait du lui être appliqué par cette dernière et par suite par la société SCP. Elle souligne que par la signature de son avenant l'intégrant à la société PPS, le salarié a accepté le transfert de son contrat de travail chez un nouvel employeur, avec une modification de ses fonctions dans un emploi d'agent d'exploitation de la convention collective pour effectuer des prestations différentes d'acheminement des bagages. Elle précise que le coefficient 165C correspond au poste d'agent d'exploitation expérimenté accessible après une ancienneté de 5 années dans le coefficient 165B lequel présupposait une ancienneté de 2 années dans le coefficient 160. Elle indique enfin qu'à compter du 1er janvier 2014, elle a positionné l'appelant au coefficient 165 de sa convention collective lui augmentant son taux horaire incluant la majoration d'ancienneté compte-tenu de sa prestation de travail, taux qui est largement supérieur à la grille salariale de la convention collective. Il est constant que par l'effet d'une convention tripartite de transfert datée du 14 novembre 2011, le contrat de travail de M. [J] a été transféré de la société Carbu Wash à la société PPS, les parties convenant d'une affectation au poste d'agent d'exploitation de la convention collective Manutention et Nettoyage sur les Aéroports (région parisienne) coefficient 160,moyennant un salaire de base de 1.563,72 euros assorti d'une prime d'ancienneté de 11% tenant compte de l'ancienneté acquise au sein de la société Carbu Wash. Sans qu'il soit soutenu ni même allégué, que ce transfert de contrat de travail s'inscrit dans les conditions de l'article L.1224-1 du code du travail ou dans le cadre d'une application volontaire de ces dispositions, il est établi que M. [J] a expressément accepté son transfert en signant le contrat de travail aux conditions précitées. Il est constant qu'affecté à un nouveau poste d'agent d'exploitation relevant de la convention collective applicable à la société PPS après avoir été manutentionnaire laveur dans son précédent emploi, M. [J] s'est vu attribuer un coefficient de 160 correspondant à un poste d'agent d'exploitation qualifié pour un salarié qui a occupé un poste d'agent d'exploitation coefficient 156 durant trois ans . La cour relève que d'une part le salaire de base attribué par la société PPS était supérieur à celui servi par la société Carbu Wash et d'autre part il n'est pas contesté que la prime d'ancienneté de 11% appliquée reprenait l'ancienneté de 14 années acquise par l'appelant ainsi que la société PPS s'y est expressément engagée. La cour retient dès lors que ce dernier n'est pas fondé au titre de son ancienneté qui a bien été prise en compte, à revendiquer un coefficient 165C dans le cadre d'un poste dans lequel il ne remplit pas les conditions d'ancienneté conventionnelles, sans établir au besoin que ses fonctions antérieurement assumées étaient assimilables. C'est à bon droit qu'il a par conséquent été débouté de ses prétentions de rappels de salaire à l'égard des deux sociétés intimées étant observé qu'il n'est pas contesté que la rémunération servie était conforme aux dispositions contractuelles applicables. Le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu'il déboute l'appelant de ses prétentions indemnitaires faute de démontrer une exécution déloyale du contrat de travail par les sociétés intimées mais aussi du surplus de ses demandes. Sur les autres dispositions Partie perdante y compris dans son recours, M. [J] est condamné aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement déféré en toute ses dispositions. DEBOUTE les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour. CONDAMNE M. [W] [J] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC en cause darticle L.3245-1 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.1224-1 du code du travail ou dans le cadre darticle L.1471-1 du code du travail toute action portaarticle L1471-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.3245-1 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb3675e2fbe7c9004395d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel