Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3675e2fbe7c90043965
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01446 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPCL Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00681 APPELANTE SASU ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE venant aux droits de la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 339 718 421 Représentée par Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1814 INTIMEES Madame [B] [H] [G] [Adresse 3] [Adresse 3] née le 22 Novembre 1985 à [Localité 4] (Potugal) Représentée par Me Anne-cécile HELMER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 366 S.A.S. ISS FACILITY MANAGEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Carine SONNOIS, Présidente de chambre Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 29 août 2022, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Carine SONNOIS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [B] [H] [G] a été embauchée par la S.A.S. ISS FACILITY MANAGEMENT, en qualité d'agent de service : - par contrat à durée déterminée, à temps partiel : *du 8 juillet 2013 au 31 août 2013 ; *du 1er septembre 2013 au 20 septembre 2013 ; - par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2013, à temps partiel. Par avenant du 1er janvier 2014, Mme [B] [H] [G] a bénéficié d'un contrat de travail à temps complet. A compter du 4 mai 2015, Mme [B] [H] [G] a bénéficié d'un congé maternité, puis, du 23 août 2015 au 21 août 2017, d'un congé parental. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 516 euros. Jusqu'au 1er février 2017, la société ISS FACILITY MANAGEMENT intervenait sur le site de l'établissement hospitalier Institut [5] pour y effectuer des prestations de nettoyage et d'hôtellerie. A compter du 1er février 2017, la société TFN PROPRETE a été déclarée nouvel adjudicataire de ce marché et a succédé à la société ISS FACILITY MANAGEMENT sur le site. Mme [B] [H] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail : - le 30 mars 2018 aux torts de la société ISS FACILITY MANAGEMENT - le 31 mars 2018 aux torts de la société TFN PROPRETE. Mme [B] [H] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 7 mai 2018 afin de faire requalifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 3 février 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - requalifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [G] vis à vis de la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [G] les sommes suivantes : * 11 016 euros au titre des salaires du 22/08/2017 au 31/03/2018 ; * 1 101 euros au titre des congés payés afférents ; * 3 032 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 303 euros au titre des congés payés afférents ; * 1 137 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; * 7 580 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les sommes à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés afférente au préavis et d'indemnité de licenciement sont exécutoires de droit à titre provisoire ; - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 516 euros ; - ordonné l'exécution provisoire pour l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal de l'intégralité de ses demandes ; - mis la totalité des dépens à la charge de la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire ; - débouté la société ISS FACILITY MANAGEMENT du surplus de ses demandes. La S.A.S.U. ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE à la suite d'une transmission universelle de son patrimoine réalisée en 2018, a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 18 février 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le août 2020, la S.A.S.U. ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE demande à la cour de : - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 3 février 2020 à l'encontre de la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE ; En tout état de cause : - condamner Mme [B] [H] [G] à payer à la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [B] [H] [G] à payer à la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE les entiers dépens. L'appelant fait valoir que : - l'article L. 1224-1 du code du travailest inapplicable en l'espèce puisqu'aucune entité économique autonome ne peut être caractérisée : - absence d'activité poursuivant un objectif propre : le nettoyage de locaux de l'Institut [5] relève de l'activité courante de la société ISS FACILITY MANAGEMENT - absence de savoir-faire spécifique sur le site [5] ; - absence de personnels spécialement affectés à l'activité, le site [5] ne dispose d'aucune autonomie de gestion managériale, décisionnelle et comptable, absence de comité d'établissement ; - absence de transfert de moyens corporels ou incorporels significatifs ; - absence de maintien de l'activité dans les mêmes conditions, puisque la société TFN a procédé à des modifications de l'organisation du travail ; - absence de maintien de l'activité avec les mêmes salariés car la société FACILITY MANAGEMENT a conservé dans ses effectifs la quasi totalité des cadres présents sur le marché [5]; - conformément à l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, [B] [H] [G] ne satisfaisait pas aux conditions requises pour bénéficier d'un maintien de son emploi au sein de TFN PROPRETE suite à son congé parental et doit donc rester sous la responsabilité de l'entreprise sortante, ISS FACILITY MANAGEMENT. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le octobre 2020, [B] [H] [G] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ; - à titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'égard de la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE. - en conséquence, condamner la société ISS FACILITY MANAGEMENT au paiement de sommes suivantes : * 11 016 euros au titre des salaires du 22/08/17 au 31/03/18 ; * 1 101 euros au titre des congés payés afférents ; * 3 032 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ; * 303 euros au titre des congés payés afférents ; * 1 137 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; y ajoutant, condamner la société ISS FACILITY MANAGEMENT à : * 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; * 3 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE au paiement des sommes suivantes : * 11 016 euros au titre des salaires du 22/08/17 au 31/03/18 ; * 1 101 euros au titre des congés payés afférents ; * 3 032 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ; * 303 euros au titre des congés payés afférents ; * 1 137 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; y ajoutant, condamner la société : * 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'intimée fait valoir que : - elle a relancé plusieurs fois la société ISS FACILITY MANAGEMENT et la société TFN PROPRETE afin de régulariser sa situation ; aucune diligence n'a été faite ; - il n'y a eu ni transfert légal ni transfert conventionnel du contrat de travail (puisque la salariée était absente depuis plus de 4 mois à la date d'expiration du marché en raison d'un congé parental), la société ISS FACILITY MANAGEMENT est restée son employeur. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le novembre 2020, S.A.S ISS FACILITY MANAGEMENT demande à la cour de : - déclarer la société ISS MANAGEMENT recevable et bien fondée en ses conclusions d'appel ; Y faisant droit, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société ISS FACILITY MANAGEMENT Statuant à nouveau, - débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société ISS FACILITY MANAGEMENT A titre subsidiaire, - limiter le montant des condamnations demandées par Mme [G] aux sommes suivantes : * 1 080,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 4 548 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause, - condamner Mme [G] à payer à la société ISS FACILITY MANAGEMENT la somme de : * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [G] aux entiers dépens. L'intimée fait valoir que : - la reprise par TFN PROPRETE des activités d'hôteentraîne l'application des dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail ; par conséquent, Mme [G] n'est plus salariée de la société ISS FACILITY MANAGEMENT depuis le 1er février 2017 : - les prestations de nettoyage et d'hôtellerie constituent bien une entité économique autonome (ensemble organisé de personnes (a) et d'éléments corporels et/ou incorporels (b) permettant l'exercice d'une activité économique autonome poursuivant un objectif propre (c)) ; - l'identité de l'entité économique autonome a été maintenue par la société TFN (même locaux, même client, mêmes conditions de travail, transfert d'éléments significatifs et nécessaires à la poursuite de l'activité) ; - la prise d'acte est infondée car effectuée trop tardivement (en mars 2018 alors qu'elle était informée du transfert en janvier 2017)et il ne peut être reproché aucun manquement grave à la société ISS FACILITY MANAGEMENT. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2022. L'affaire était fixée à l'audience du 25 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION 1 ' sur l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail L'article L.1224-1 du code du travail dispose : «Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise». L'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail est donc conditionnée à l'existence d'une entité économique autonome entendue comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels poursuivant un objectif économique propre, et au de l'identité de cette entité et la poursuite de son activité. A défaut, ce sont les dispositions de l'article 7 de la convention collective qui s'appliquent, le prestataire sortant devant garder à son service les salariés qui étaient affectés au marché qui a fait l'objet d'un transfert et les reclasser sur d'autres marchés. La perte d'un marché ou la seule poursuite de la même activité ne peut suffire à caractériser le transfert d'une entité économique autonome. En l'espèce, il doit d'abord être relevé que le litige ne porte que sur le lot «hôtellerie», qui selon le cahier des clauses techniques particulières établi en décembre 2015 par l'IGR comprend notamment les missions suivantes : bio-nettoyage, distribution des repas, gestion des offices hôteliers, approvisionnement de produits et consommables, activités hôtelières annexes (délogement, transfert de patient, accueil, etc...). En premier lieu, la société ISS n'établit pas la preuve de l'existence d'une activité spécifique qui n'existerait plus en son sein du fait de la cession. La description du marché hôtellerie restauration reprise ci-dessus qui vise à la prise en charge, à la sécurité et au confort des patients hospitalisés à l'institut, ne comporte aucune particulière spécificité qui ne relèverait pas, plus généralement, d'une activité d'hôtellerie pouvant être mise en 'uvre dans le cadre d'autres marchés. S'agissant de la cession de moyens corporels, outre des logiciels de gestion, il ressort du tableau « valeur net comptable du matériel dans les offices alimentaires » (pièce 47) qu'il s'agit d'armoires froides, lave-vaisselles et chariots acquis principalement entre 2003 et 2011 dont la valeur est nulle, sauf pour trois d'entre eux d'une valeur totale de 3 829,54 euros, ce qui ne permet pas de les qualifier de significatifs. La société ISS affirme que le personnel avait été spécialement recruté et formé et que M. [S], directeur, avait une délégation de pouvoir complète. Cependant, la cour relève que des cadres, dont M. [S], qui travaillaient sur le site de l'IGR dans le cadre de ce marché, ont été conservés par la société ISS et cette dernière ne produit aucun élément démontrant d'une part l'absence de polyvalence des personnels qui ne pourraient être affectés sur d'autres sites, et d'autre part une autonomie par rapport aux services centraux de l'entreprise. L'existence d'un «pool» de remplaçants destinés à pallier l'absence quotidienne des agents, établit le contraire et les seules formations plus spécifiques, dispensées aux agents par l'IGR lui-même moyennant refacturation, sont inhérentes à toute intervention en milieu hospitalier. Enfin, le fait que la société ISS ait fait recenser par l'INSEE son site de l'IGR comme établissement autonome n'a pas d'incidence. Ainsi, les éléments produits n'établissent pas l'existence d'une entité économique autonome. Il s'ensuit que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail sont inapplicables au transfert d'activité considéré, qui doit dès lors être régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, que les entreprises sortante et entrante appliquent en leur sein. Il n'est pas contesté que Mme [G] a bénéficié d'un congé maternité à compter du 4 mai 2015 puis d'un congé parental du 23 août 2015 au 21 août 2017. Elle ne remplissait donc pas, du fait de son absence pendant plus de quatre mois, les conditions conventionnelles pour voir son contrat de travail transféré à la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE et la société ISS en tant que prestataire sortant devait la garder à son service et la reclasser sur les marchés qu'elle exploitait. Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce que, faisant application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, il a dit que le contrat de travail de Mme [G] avait été transféré à la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE à compter du 1er février 2017. 2 ' sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société ISS FACILITY MANAGEMENT Dans le cadre de l'exception d'inexécution, il est admis que les manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail peuvent justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié dès lors que ce dernier établit que ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, peu important que la lettre par laquelle le salarié prend acte ne stigmatise qu'une partie des griefs finalement évoqués à l'appui de la demande dès lors que cette lettre ne fixe pas les limites du litige. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. Il appartient au juge de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture. Mme [G] fait valoir qu'après avoir été informée par son employeur, la société ISS FACILITY MANAGEMENT, du transfert de son contrat de travail à la société TFN PROPRETE, elle a adressé un courrier à cette dernière, laquelle lui a indiqué qu'elle ne remplissait pas les conditions de transfert prévues par la convention collective. Elle s'est donc à nouveau tournée vers la société ISS qui l'a informée avoir saisi le tribunal de commerce. N'obtenant aucune réponse malgré plusieurs courriers ultérieurs, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. La société ISS PROPRETE répond qu'aucun manquement grave ne peut lui être reproché puisqu'elle considérait que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail devaient s'appliquer, et que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission. La cour retient que Mme [G] s'est à plusieurs reprises tournée vers son employeur sans que celui-ci ne prenne en considération sa situation, alors même qu'il la savait sans emploi mais non licenciée et ne percevant aucun salaire ni indemnité. Il a persisté à se retrancher derrière les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, malgré les décisions de justice successives. Ces faits sont suffisamment graves pour s'opposer au maintien de la relation contractuelle et il sera dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail, en date du 30 mars 2018, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité pour prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [G] peut prétendre, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 mois et 5 mois de salaire. Au regard de son âge au moment de la prise d'acte, 32 ans, de son ancienneté de 4 ans et 8 mois dans la société, du montant de la rémunération qui lui était versée, du fait qu'elle n'a retrouvé du travail qu'en mars 2019, il lui sera alloué une somme de 7 580 euros en réparation de son entier préjudice. La salariée peut, également, légitimement prétendre aux sommes suivantes : - 11 016 euros au titre des salaires entre le 22 août 2017 et le 30 mars 2018 - 1 101euros au titre des congés afférents - 3 032 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 303 euros au titre des congés payés y afférents - 1 137 euros à titre d'indemnité de licenciement. 3 ' sur les autres demandes Il ne sera pas fait droit à la demande de la société ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société ISS PROPRETE MANAGEMENT supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le contrat de travail de Mme [B] [H] [G] n'a pas été transféré à la société TFN PROPRETE ILE DE FRANCE à compter du 1er février 2017 Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [B] [H] [G] en date du 30 mars 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamne la société ISS FACILITY MANAGEMENT à payer à Mme [B] [H] [G] les sommes suivantes : - 7 580 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 11 016 euros au titre des salaires entre le 22 août 2017 et le 30 mars 2018 - 1 101 euros au titre des congés afférents - 3 032 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 303 euros au titre des congés payés y afférents - 1 137 euros à titre d'indemnité de licenciement - 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société ISS FACILITY MANAGEMENT aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1224-1 du code du travail est donc conditionarticle L.1224-1 du code du travail sont inapplicablesarticle L. 1224-1 du code du travailest inapplicable enarticle 7 de la convention collective qui sarticle L.1224-1 du code du travail dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb3675e2fbe7c90043965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel