Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3695e2fbe7c9004396f
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 1 214 646 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° 2023/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01961 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBR2E Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 16/01058 APPELANTE SCP Philippe ANGEL & Denis HAZANE prise en la personne de Me Philippe ANGEL agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. TOSCANA [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0761 INTIMÉS Monsieur [U] [T] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312 Association UNEDIC Délégation AGS CGEA DE CHALON [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La Société Toscana est un restaurant pizzeria situé à [Adresse 7] depuis 1989. Il s'agit d'une entreprise familiale dont M. [X] [N] (l'actuel gérant), son père (M. [L] [N]) et son oncle (M. [B] [T]) étaient propriétaires. M. [U] [T], fils de M. [B] [T], en était l'un des associés. Par contrat à durée indéterminée du 13 mai 2011, la société Toscana a embauché M.[U] [T] en qualité de serveur. Il est ensuite devenu chef de rang Niveau III échelon 1 de la convention collective HCR applicable au sein de la société. La rémunération moyenne mensuelle de M.[U] [T] était de 2.024,41 euros. M. [U] [T] a été placé en arrêt de travail du 1er mars au 23 avril 2016. Par courrier du 20 juillet 2016, la société Toscana a convoqué M. [U] [T] en entretien préalable au licenciement. Dans le même courrier, elle l'a invité à fournir des explications sur son absence, qu'elle estimait injustifiée depuis le 24 avril 2016. Par courrier du 10 août 2016, la société Toscana a licencié le salarié pour faute grave. M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 21 novembre 2016. Par jugement du 26 mars 2018 du tribunal de commerce de Meaux, la société Toscana a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 11 février 2019 du même tribunal, la société Toscana a été placée en liquidation judiciaire et la SCP ANGEL & HAZANE, prise en la personne de Me Angel, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Meaux a: - fixé la créance de M. [T] sur la liquidation judiciaire de SARL Toscana , représentée par Me Angel, ès qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes : * 12.146,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4.048,82 euros à titre d'indemnité de préavis et 404,88 euros à titre de congés payés afférents, * 2.125,30 euros à titre d'indemnité de licenciement - dit que ces sommes sont opposables aux AGS CGEA CHALON SUR SAONE, - 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Me Angel ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Toscana de sa demande reconventionnelle au titre du même article, - ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un bulletin de salaire rectifiés, - rappelé que le jugement en ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts au taux légal, - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-1 du code civil - dit qu'à défaut de règlement spontané, des condamnations prononcées par la présente décision et dit qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en l'application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devraient être supportées par Maître Angel ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Toscana , - mis les entiers dépens à la charge de Me Angel ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Toscana, y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier. Le 2 mars 2020, la SCP ANGEL & HAZANE, ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL Toscana, a interjeté appel de la décision rendue. Aux termes de ses ultimes conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la SCP ANGEL & HAZANE, ès qualités formule les demandes suivantes: - juger l'action engagée recevable, bien fondée et y faire droit. - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Meaux en date du 28 janvier 2020, et Statuant à nouveau : In limine litis, - ordonner la péremption de l'instance, - ordonner l'extinction de l'instance, Au principal, - ordonner que le licenciement est justifié par la faute grave de M. [T], En tout état de cause, - condamner M. [T] à payer à la SARL Toscana, agissant poursuites et diligences en la personne de la SCP Philippe ANGEL &Denis HAZANE , agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL Toscana la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, incluant la procédure de 1ère instance et la procédure devant la cour, - condamner M. [T] aux entiers frais d'exécution, lesquels comprendront ceux de la présente décision et les sommes retenues par les dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, - condamner M. [T] aux entiers dépens. Aux termes de ses ultimes conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. [T] présente les demandes suivantes: - déclarer irrecevable sinon infondé le moyen tenant à la péremption d'instance et le rejeter; - confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Meaux en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [T] du surplus de ses demandes En conséquence et y ajoutant, - déclarer que la mesure de licenciement prononcée à l'encontre de M. [T] est dénuée de toute cause réelle et sérieuse ; -fixer la créance de M. [T] au passif de la société Toscana pour les sommes suivantes ' 7.263,93 euros bruts à titre de rappels de salaires pour la période du 24 avril 2016 au 11 août 2016 ' 726,39 euros bruts à titre de congés payés afférents aux rappels de salaire ' 4.048,82 euros bruts à titre d'indemnité de préavis ' 404,88 euros bruts à titre de congés payés sur préavis ' 2.125,30 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ' 48.585,84 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - ordonner à la SCP ANGEL & HAZANE, prise en la personne de Maître Philippe Angel, ès qualité de liquidateur de la société Toscana, de remettre à M. [T] les documents suivants sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision : ' Les bulletins de salaire conformes des mois d'avril à août 2016 ' Une attestation Pôle Emploi - déclarer que l'arrêt sera commun et opposable aux AGS CGEA CHÂLON SUR SAÔNE - débouter la SCP ANGEL & HAZANE, prise en la personne de Me Philippe Angel, ès qualité de liquidateur de la société Toscana de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la SCP ANGEL & HAZANE, prise en la personne de Me Philippe Angel, ès qualité de liquidateur de la société Toscana à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme déjà attribuée sur ce fondement en première instance ; - condamner la SCP ANGEL & HAZANE, prise en la personne de Maître Philippe Angel, ès qualité de liquidateur de la société TOSCANA au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par Maître Klein, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions notifiées le 13 mars 2020, auxquelles il est expressément fait référence, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Chalon Sur Saône forme les demandes suivantes: A titre principal, Réformer le jugement entrepris, Débouter M. [T] de ses demandes. A titre subsidiaire Vu l'article L 1235-5 du code du travail, Réduire à un mois de salaire le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, Fixer au passif de la liquidation les créances retenues, Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail. Dans la limite du plafond 6 de sa garantie toutes créances brutes confondues, Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte, Vu l'article L 621-48 du code de commerce, Rejeter la demande d'intérêts légaux, Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022. MOTIFS Sur la péremption La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée avant tout autre moyen. Il résulte des trois jeux de conclusions de première instance produites par la SCP ANGEL & HAZANE, prise en la personne de Me Philippe Angel, ès qualité de liquidateur de la société TOSCANA, que celle-ci avait soulevé in limine litis la péremption de l'instance. Il n'apparaît nullement qu'elle y ait renoncé par la suite, contrairement à ce qu'affirme M. [T]. Le conseil de prud'hommes a cependant omis de statuer de ce chef. Elle est donc recevable à se prévaloir de cette fin de non recevoir devant la cour, d'autant qu'elle la soulève in limine litis aux termes de ses conclusions d'appel. La SCP ANGEL & HAZANE, prise en la personne de Maître Philippe Angel, ès qualités, expose que le 21 novembre 2016, le salarié a saisi le conseil de prudhommes de Meaux, et que depuis le 4 janvier 2017, aucune diligence n'a été accomplie par les parties ni par le greffe, de telle sorte que la péremption serait acquise depuis le 4 janvier 2019. Il est constant que les diligences interruptives consistent en des actes se rapportant à l'instance, manifestant la volonté des parties d'en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l'affaire. En l'espèce, la société Toscana, défenderesse originelle, a été placée en redressement judiciaire le 26 mars 2018. Par lettre en date du 10 avril 2018, le conseil de M. [T] a écrit au conseil de prud'hommes de Meaux afin qu'il convoque le mandataire judiciaire désigné ainsi que les AGS afin que la procédure soit régularisée. Cette lettre constitue une manifestation de volonté de poursuivre l'instance et de veiller à ce qu'elle soit en état. Le greffe avait du reste procédé à ces convocations dès le 6 avril 2018, les deux parties défenderesses en ayant accusé réception. Ces mises en cause ont régularisé la procédure et interrompu le délai de péremption. Enfin, le conseil des AGS s'est rapproché du conseil de M. [T] dès le 16 novembre 2018 et par courriel du 19 novembre 2018, conformément à la demande présentée, les conclusions et pièces ont été communiquées au conseil des AGS. Il résulte abondamment de tout ce qui précède que l'instance n'est nullement périmée et le moyen soulevé de ce chef sera rejeté. Sur le fond - Sur le licenciement La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié. En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié. En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur. Par courrier du 10 août 2016, la société Toscana a licencié M. [T] pour faute grave selon les termes suivants: « Nous faisons suite à notre entretien du 29 juillet 2016 au cours duquel vous vous êtes fait accompagner par Monsieur [W] [Z], et sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de vous licencier. Nous vous rappelons que vous étiez en arrêt de travail pour maladie du 1 er mars au 24 avril 2016 et vous deviez reprendre votre travail le 25 avril 2016. Depuis cette date, vous n'avez pas repris le travail et vous n'avez fourni aucune justification de votre absence. Lors de notre entretien du 29 juillet 2016 en présence de votre conseiller, Monsieur [W] [Z], nous vous avons demandé de bien vouloir justifier de votre absence depuis le 25 avril 2016,vous avez répondu : 'J'ai continué à envoyer les arrêts de travail'. Nous n'avons pas reçu ces arrêts de travail et comme l'a dit votre conseiller : 'Est-ce qu'ils n'ont pas pu se perdre' Nous vous avons donc demandé de nous présenter les avis de réception de vos envois. Vous n'avez pas répondu. Nous avons insisté et vous avons demandé la raison pour laquelle vous n'aviez pas repris votre travail, vous avez répondu : 'J'attendais la lettre de licenciement' N'ayant donc pas reçu ces avis de travail prescrits par votre médecin, nous vous avons demandé par lettre recommandé, le 30 juillet 2016, de nous adresser les accusés de réception de vos envois ou un duplicata ou copie de ces certificats d'arrêts de travail ou les relevés de vos indemnités journalières versées après le 23avril 2016 par votre CPAM. Nous avons eu une raison supplémentaire de penser que votre absence n'était pas justifiée par des arrêts maladie lorsque, par lettre du 10 juin 2016,vous nous avez demandé de recalculer le montant de votre maintien de salaire jusqu'au 23 avril 2016 seulement. Ce qui montrait que vous aviez conscience de ne pas y avoir droit ensuite. De plus vous n'avez même pas cherché à venir travailler après l'entretien préalable, alors que nous n'avons pas notifié de mise à pied conservatoire. A ce jour nous n'avons donc aucun retour de votre part, nous n'avons pas reçu les justificatifs demandés, ce qui confirme une situation irrégulière vis-à-vis de votre employeur et un manquement à vos obligations salariales, nous considérons que votre longue absence est injustifiée. Compte tenu de la gravité des faits, cela rend impossible la poursuite de votre contrat de travail, même pendant le préavis. Votre contrat de travail prend donc fin ce jour, le 10 août 2016." Selon l'appelant, il appartenait à M. [T] de prévenir son employeur de son retour. A tout le moins, il devait lui adresser le justificatif de ses absences or le salarié n'a jamais écrit à la société Toscana en ce sens mais s'est contenté de demander des compléments de salaire sans jamais préciser s'il reviendrait travailler un jour. Pour sa part, l'employeur l'a interrogé à plusieurs reprises par des lettres recommandées demeurées sans réponse. En outre, ce dernier ne s'est pas présenté à la médecine du travail. M.[T] réplique que le gérant lui a demandé de partir en février 2016, ne voulant plus travailler avec lui. Les serrures du restaurant ont été changées, lui empêchant l'accès à son lieu de travail et sa caisse a été désactivée. Il s'est trouvé en arrêt maladie du 1er mars 2016 au 23 avril 2016 si bien que son contrat de travail s'est trouvé suspendu et dès lors l'employeur devait le faire convoquer à un examen par le médecin du travail. En application des dispositions combinées tirées des articles R. 4624-31 et suivants du code du travail, le salarié doit bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence d'au moins 30 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et cet examen doit avoir lieu au plus tard dans un délai de 8 jours. L'absence du salarié entre la fin de son arrêt de travail et la visite médicale de reprise n'est pas une cause de licenciement dans la mesure où la suspension du contrat se poursuit jusqu'à la visite de reprise. L'abandon de poste, tant que la visite de reprise n'a pas eu lieu, ne constitue pas une faute et donc un motif valable de licenciement car le contrat est toujours suspendu, sauf si le salarié refuse de reprendre son poste ou de fournir des explications depuis la fin de son arrêt de travail alors que l'employeur lui a demandé de justifier son absence. En l'espèce, M. [T] produit aux débats tous les avis d'arrêt de travail avec les accusés de réception signés par l'employeur qui démontrent qu'il s'est trouvé en arrêt maladie du 1er mars 2016 au 23 avril 2016 et que la SARL Toscana en était parfaitement avisée. Du reste, dans sa lettre du 15 avril 2016, la société a indiqué à M. [T] qu'elle demeurait dans l'attente du décompte de la sécurité sociale pour établir le salaire et qu'elle allait donc le transmettre à l'expert comptable pour établir le salaire. Il résulte de ces éléments que le contrat de travail de M. [T] était suspendu durant cette période. Il est constant qu'au terme de cette période d'arrêt, soit le 23 avril 2016, l'employeur n'a adressé aucun courrier demandant à M. [T] de reprendre son poste ni encore moins une quelconque mise en demeure d'avoir à y procéder. L'employeur soutient aux termes de ses écritures qu'il l'aurait 'interrogé à plusieurs reprises par des lettres RAR qui sont respectées sans réponse' or les seuls courriers adressés par la société à M. [T], suite à l'expiration de son arrêt de travail, en dates respectives des 22 mai 2016, 1 er juin 2016, 14 juin 2016, 30 juin 2016, sont relatifs à ses bulletins de paie, compléments de salaire pour mars et avril 2016, et des régularisations de paie sur le mois de mai 2016. Aux termes du courrier du 14 juin 2016, le gérant de la SARL Toscana a même indiqué à M. [T] avoir pris bonne note de sa demande de congé du 20 juin 2016 au 2 juillet 2016 (...) L'employeur ne justifie pas davantage avoir fait convoquer le salarié à une visite médicale de reprise et les seules pièces qu'il verse aux débats pour prétendre que ce dernier ne se serait pas présenté à la médecine du travail sont relatives à l'année 2012. Ce n'est qu'aux termes du courrier de convocation à l'entretien préalable adressé le 20 juillet 2016 que la société Toscana fait état d'une 'longue absence injustifiée'. Alors qu'il a été rappelé que celle-ci avait été destinataire des avis d'arrêts de travail jusqu'au 23 avril 2016, elle devait organiser la visite médicale de reprise, ce qu'elle s'est bien abstenue de faire de la même façon qu'elle n'a jamais interrogé sur le salarié sur son absence ni ne lui a intimé de reprendre le travail. Si la société ne souhaitait pas que M. [T] reprenne son poste - ce dernier indiquant que le gérant lui en avait fait part verbalement et avait changé les serrures - il lui appartenait de diligenter aussitôt une procédure de licenciement. Il résulte abondamment de tout ce qui précède que 'l'absence injustifiée' indiquée dans la lettre de licenciement comme constituant la faute grave du salarié n'est pas fondée et dès lors ce licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse; le jugement étant confirmé de ce chef. Sur les demandes pécuniaires. - Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, l'effectif de la société n'atteignait pas le seuil de 11 salariés ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié égale au préjudice subi. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [T] (2024,41 euros), de son âge (42 ans), de son ancienneté (5ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces versées aux débats, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice du salarié a justement été évaluée à la somme de 12 146,46 euros. Le jugement sera donc confirmé de ce chef et tout moyen contraire sera rejeté. - Sur la demande de rappel de salaire Il est constant que M. [T] n'a pas perçu de salaires pour la période courant du 24 avril 2016 au 11 août 2016 or en l'absence de toute procédure de licenciement, il était en droit de percevoir ses rémunérations pour la période considérée. Le jugement sera infirmé sur ce point et la cour fixe au passif de la société Toscana la somme de 7.263,93 euros bruts au titre des rappels de salaires outre la somme de 726,39 euros au titre des congés payés afférents. Sur les autres demandes. Il sera enjoint à la SCP ANGEL & HAZANE, prise en la personne de Maître Philippe Angel, ès qualité de liquidateur de la société Toscana, de remettre à M. [T] les bulletins de paie conformes du mois d'avril 2016 au mois d'août 2016, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conforme, mais il n'y a pas lieu d'ordonner d'astreinte de ce chef et la demande présentée sur ce point sera rejetée. La SCP ANGEL & HAZANE, prise en la personne de Me Philippe Angel, ès qualité de liquidateur de la société Toscana, sera condamnée à verser à M. [T] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, DÉCLARE recevable la fin de non-recevoir tirée de la péremption d'instance mais la rejette en tant que non fondée. CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [T] de sa demande de rappel de salaire. Statuant à nouveau, FIXE au passif de la SARL Toscana représentée par la SCP ANGEL & HAZANE, prise en la personne de Me Philippe Angel, ès qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 7.263,93 euros bruts au titre des rappels de salaires dus à M. [U] [T] outre la somme de 726,39 euros au titre des congés payés afférents. Ajoutant, ORDONNE à la SCP ANGEL & HAZANE, prise en la personne de Maître Philippe Angel, ès qualité de liquidateur de la société Toscana, de remettre à M. [U] [T] les bulletins de paie conformes du mois d'avril 2016 au mois d'août 2016, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conforme. DIT toutefois n'y avoir lieu à astreinte de ce chef. CONDAMNE la SCP ANGEL & HAZANE, prise en la personne de Maître Philippe Angel, ès qualité de liquidateur de la société Toscana au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de M. [U] [T] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SCP ANGEL & HAZANE, prise en la personne de Maître Philippe Angel, ès qualité de liquidateur de la société Toscana aux dépens. Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L 3253-19 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-5 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.article L. 1235-5 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 11 janvier 2023
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb3695e2fbe7c9004396f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel