Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb36a5e2fbe7c90043979
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 26 571 509 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02546 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYOU Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/06750 APPELANT Monsieur [S] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Pascal GASTEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R188 INTIMEE S.A.S. ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT,Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [S] [B] a été engagé par la société Etudes et Fabrication Flopetrol (EFF), suivant contrat à durée indéterminée du 5 juillet 1982, en qualité de technicien supérieur. La société Flopetrol faisait partie du groupe Schlumberger. En 1989, la société Flopetrol a été intégralement absorbée par la société par actions simplifiée (SAS) Etudes et Productions Schlumberger (EPS). Cette dernière société a pour activité la conception et le développement d'outils de prospection pétrolière et gazière. À compter du 1er octobre 1989, M. [S] [B] a été transféré dans l'effectif de la société EPS, avec reprise de son ancienneté au 5 juillet 1982 mais il a continué à travailler sur le site de [Localité 6], où il était affecté antérieurement et qui a continué à être exploité sous le nom de Flopetrol. À la suite de la fermeture par la société EPS de son établissement de [Localité 6], M. [S] [B] a été muté sur un autre site situé à [Localité 5], à compter du 1er janvier 1994. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale de la métallurgie ainsi que par la convention collective territoriale de la métallurgie de la région parisienne, le salarié, qui exerçait en dernier lieu des fonctions d'ingénieur "SETC Senior III Reliability Engineer" percevait une rémunération mensuelle brute de 7 380,34 euros. M. [S] [B] est parti à la retraite le 1er juillet 2015 à l'âge de 60 ans. Au titre de son départ en retraite, le salarié a perçu une indemnité de départ d'un montant de 69 602,48 euros, qu'il a contestée. Le 22 juin 2017, M. [S] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter un rappel d'indemnité de départ à la retraite et des dommages-intérêts pour retard et résistance abusive dans le paiement de cette indemnité. Cette affaire a fait l'objet d'une décision de radiation le 23 mai 2018 avant d'être rétablie. Le 27 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit : - prend note que M. [S] [B] se désiste de l'instance et de l'action à l'encontre d'AGIRC et d'ARCCO - fixe le salaire de M. [S] [B] à 8 275,39 euros - condamne la société EPS à verser à M. [S] [B] la somme de 15 220,26 euros à titre de rappel d'indemnité de départ en retraite Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation jusqu'au jour du paiement - ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectifié Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 8 275,39 euros - déboute M. [S] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive retardant le versement du solde de l'indemnité de départ en retraite - déboute M. [S] [B] de sa demande d'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile - déboute M. [S] [B] de sa demande de calculer les intérêts légaux à compter du premier juillet 2015 du fait du délai de procédures qui ne sont pas imputables à la société EPS mais sont imputables aux demandeurs - le conseil condamne la société EPS à verser à M. [S] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 16 mars 2020, M. [S] [B] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 7 mars 2020. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 septembre 2022, aux termes desquelles M. [S] [B] demande à la cour d'appel de : I- Sur l'étendue de la saisine de la cour de céans - juger que la déclaration d'appel indique expressément que l'objet de l'appel est de voir la Cour de céans réformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [B] des demandes indiquées dans la déclaration - juger qu'en toute hypothèse, la seule sanction d'un défaut de mention exprès des chefs de jugement critiqués -à le supposer avéré- serait une nullité pour vice de forme, laquelle ne peut pas être prononcée en l'espèce - juger que l'effet dévolutif de l'appel a pleinement opéré en l'espèce et que la Cour de céans est saisie de l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [B] dans le présent dispositif - rejeter la demande d'EPS présentée comme une fin de non-recevoir et tendant, en réalité, à voir la Cour de céans se déclarer non saisie desdites demandes II- Sur le rappel d'indemnité de départ a la retraite - juger que la rémunération brute annuelle de Monsieur [B] est de 104 543,65 euros - infirmer le jugement du 27 février 2020 du conseil de prud'hommes de Paris Statuant à nouveau, - fixer le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite de Monsieur [B] à la somme de 8 711,97 euros bruts A titre principal - juger que la société Etudes et Productions Schlumberger aurait dû verser à Monsieur [B] une indemnité de départ à la retraite d'un montant de 265 715,09 euros bruts En conséquence, - infirmer le jugement du 27 février 2020 du conseil de prud'hommes de Paris Statuant à nouveau, - condamner la société Etudes et Productions Schlumberger à verser à Monsieur [B] un rappel d'indemnité de départ à la retraite d'un montant de 196 112,61 euros bruts A titre subsidiaire - juger que la société Etudes et Productions Schlumberger aurait dû verser à Monsieur [B] une indemnité de départ à la retraite d'un montant de 235 223,20 euros bruts En conséquence, - infirmer le jugement du 27 février 2020 du conseil de prud'hommes de Paris Statuant à nouveau, - condamner la société Etudes et Productions Schlumberger à verser à Monsieur [B] un rappel d'indemnité de départ à la retraite d'un montant de 165 620,72 euros bruts A titre très subsidiaire, - juger que la société Etudes et Productions Schlumberger aurait dû verser à Monsieur [B] une indemnité de départ à la retraite d'un montant de 130 679,56 euros bruts En conséquence, - infirmer le jugement du 27 février 2020 du conseil de prud'hommes de Paris Statuant à nouveau, - condamner la société Etudes et Productions Schlumberger à verser à Monsieur [B] un rappel d'indemnité de départ à la retraite d'un montant de 61 077,08 euros bruts A titre infiniment subsidiaire, - donner à Monsieur [B] que la société Etudes et Productions Schlumberger reconnait lui devoir un rappel d'indemnité de départ à la retraite d'un montant de 15 220,22 euros bruts En conséquence, - confirmer le jugement du 27 février 2020 du conseil de prud'hommes de Paris - condamner la société Etudes et Productions Schlumberger à verser à Monsieur [B] un rappel d'indemnité de départ à la retraite d'un montant de 15 220,22 euros bruts III- Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et retard dans le paiement de l'indemnité de départ a la retraite - juger que la société Etudes et Productions Schlumberger a abusivement refusé de verser à Monsieur [B] l'intégralité de son indemnité de départ à la retraite - juger le retard de la société Etudes et Productions Schlumberger dans le règlement l'indemnité de départ à la retraite - juger que Monsieur [B] a subi un préjudice du fait de ces manquements de la société Etudes et Productions Schlumberger En conséquence, - condamner la société Etudes et Productions Schlumberger à verser à Monsieur [B] la somme de 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour retard et résistance abusive dans le paiement de l'indemnité de départ à la retraite et des contributions sociales afférentes IV- Sur les dommages et intérêts pour retard dans la régularisation des contributions sociales afférentes au rappel d'indemnité de départ en retraite ordonne par le conseil de prud'hommes - juger que la société EPS a réglé tardivement les contributions sociales afférentes au rappel de d'indemnité de départ en retraite - juger que Monsieur [B] a subi un préjudice afférent à ce manquement En conséquence, - condamner la société Etudes et Productions Schlumberger à verser à Monsieur [B] la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour retard et résistance abusive dans le paiement des contributions sociales afférentes au rappel de d'indemnité de départ en retraite En tout état de cause - ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectifié comportant la mention des contributions sociales obligatoires au régime de retraite complémentaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir - dire que les intérêts légaux courent, concernant le rappel d'indemnité de départ en retraite, à compter du 1er juillet 2015, date du départ en retraite - condamner la société Etudes et Productions Schlumberger à verser à Monsieur [B] la somme 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société Etudes et Productions Schlumberger aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 5 septembre 2022, aux termes desquelles la SAS Etudes et Productions Schlumberger demande à la cour d'appel de : A titre principal : - juger que la déclaration d'appel du 26 mai 2020 n'a produit aucun effet dévolutif - juger que la Cour n'est donc saisie d'aucun chef du dispositif du jugement rendu le 27 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris, ni d'aucune demande - dire n'y avoir lieu de statuer au fond A titre subsidiaire : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le salaire mensuel de Monsieur [B] à 8 275,39 euros bruts - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 15 220,26 euros brut le rappel d'indemnité de départ en retraite - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'application des intérêts légaux à compter de la date de réception par la société Etudes et Productions Schlumberger de la convocation devant le bureau de conciliation - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande de calculer les intérêts légaux à compter du 1er juillet 2015 - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et retard dans le versement du solde de l'indemnité de départ en retraite A titre plus subsidiaire : Si toutefois la Cour devait estimer que le protocole d'accord n° 89-16 conclu le 3 avril 1989 doit s'appliquer jusqu'au 1er juillet 2015, la société Etudes et Productions Schlumberger demande à la Cour de : - limiter la condamnation de la société Etudes et Productions Schlumberger à un rappel d'indemnité de départ à la retraite s'élevant à un montant de 39 308,15 euros brut - débouter Monsieur [B] de ses autres demandes A titre encore plus subsidiaire : Si la Cour devait estimer que le protocole d'accord n° 89-16 conclu le 3 avril 1989 doit s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2009, la société Etudes et Productions Schlumberger demande à la Cour de : - limiter la condamnation de la société EPS à un rappel d'indemnité de départ à la retraite s'élevant à un montant de 55 858,93 euros brut - débouter Monsieur [B] de ses autres demandes A titre infiniment subsidiaire : Si la Cour devait estimer que le protocole d'accord n° 89-16 conclu le 3 avril 1989 doit s'appliquer jusqu'au 31 décembre 1993, la société Etudes et Productions Schlumberger demande à la Cour de : - limiter la condamnation de la société EPS à un rappel d'indemnité de départ à la retraite s'élevant à un montant de 39 308,15 euros brut - débouter Monsieur [B] de ses autres demandes En tout état de cause, - débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes fins et prétentions contraires aux présentes. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur l'effet dévolutif de l'appel Selon l'article 562 du code de procédure civile : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ». L'article 901 du code de procédure civile précise en ce sens : « La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité : (...) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle ». La SAS Etudes et Productions Schlumberger relève que dans sa déclaration d'appel du 26 mai 2020, M. [S] [B] ne mentionne aucun des chefs du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 27 février 2020 mais qu'il reprend les prétentions émises devant le conseil de prud'hommes, ce qui ne procure à sa déclaration d'appel aucun effet dévolutif. M. [S] [B] objecte que si le récapitulatif de sa déclaration d'appel reprise sur le document destiné au RVPA est incomplète, en revanche, la déclaration d'appel qu'il a remise au greffe le 27 février 2020 précisait : "En application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend à faire réformer par la Cour d'appel le jugement rendu le 27 février 2020 par le conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, à savoir : - Constater, dire et juger que la que la société Etudes et Productions Schlumberger a versé à Monsieur [B] une indemnité de départ à la retraite d'un montant de 69 602,48 euros bruts - Constater, dire et juger que la société Etudes et Productions Schlumberger aurait dû verser à Monsieur [B] une indemnité de départ à la retraite d'un montant de 130 676,94 euros bruts, - En conséquence, condamner la société Etudes et Productions Schlumberger à verser à Monsieur [B] un rappel d'indemnité de départ à la retraite d'un montant de 61 074,46 euros bruts, SUR LA RESISTANCE ABUSIVE DE LA SOCIETE ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER DANS LE PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE - Constater, dire et juger que la société Etudes et Productions Schlumberger a abusivement refusé de verser à Monsieur [B] l'intégralité de son indemnité de départ à la retraite, En conséquence, - Condamner la société Etudes et Productions Schlumberger à verser Monsieur [B] la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour retard et résistance abusive dans le paiement de l'indemnité de départ à la retraite, SUR LA REEVALUATION DE LA PENSION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE - Constater, dire et juger que le non-paiement par la société Etudes et Productions Schlumberger de l'intégralité de l'indemnité de départ en retraite de Monsieur [B] a pour effet une minoration de sa pension complémentaire AGIRC-ARRCO, - Constater, dire et juger que la minoration de la pension de retraite de Monsieur [B] est la conséquence de manquements de la société Etudes et Productions Schlumberger que cette dernière est donc obligée de réparer, En conséquence, - Condamner la société Etudes et Productions Schlumberger à suppléer à toute éventuelle carence de HUMANIS RETRAITE AGIRC et HUMANIS RETRAITE ARRCO, et dire et juger qu'elle est solidairement tenue au versement du montant de la pension de retraite complémentaire de Monsieur [B], En tout état de cause - Ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectifié, - Prononcer l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile, - Condamner la société Etudes et Productions Schlumberger à verser à Monsieur [B] la somme 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - Condamner la société Etudes et Productions Schlumberger aux entiers dépens, - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et prévention des risques professionnels, - 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile". Le salarié ajoute, par ailleurs, que l'irrégularité de formulation d'une déclaration d'appel, si tant est qu'elle soit retenue, constitue une nullité pour vice de forme, qui ne peut être prononcée que si l'intimé démontre que ce vice de forme lui a causé un préjudice, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En cet état, la cour observe que la déclaration d'appel complète effectuée par le salarié le 27 février 2020 n'énonce pas les chefs de jugement qu'elle entend critiquer puisque le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 27 février 2020 n'a pas débouté le salarié de toutes ses demandes, comme celui-ci le mentionne dans la déclaration d'appel, avant de rappeler toutes les prétentions formées en première instance. En effet, Les premiers juges ont : "- fixé le salaire de M. [S] [B] à 8 275,39 euros - condamné la société EPS à verser à M. [S] [B] la somme de 15 220,26 euros à titre de rappel indemnité de départ en retraite Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation jusqu'au jour du paiement - ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectifié Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 8 275,39 euros - débouté M. [S] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive retardant le versement du solde de l'indemnité de départ en retraite - débouté M. [S] [B] de sa demande d'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile - débouté M. [S] [B] de sa demande de calculer les intérêts légaux à compter du premier juillet 2015 du fait du délai de procédures qui ne sont pas imputables à la société EPS mais sont imputables aux demandeurs - le conseil condamne la société EPS à verser à M. [S] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile". Il appartenait donc au salarié de préciser lequel ou lesquels de ces chefs de jugement il entendait critiquer.A défaut, aucun effet dévolutif n'est attaché à la déclaration d'appel de M. [S] [B] et la cour n'est saisie de la connaissance d'aucun chef du jugement. Aucune considération d'équité ne justifie l'octroi d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] [B] supportera les dépens d'appel PAR CES MOTIFS La Cour, Dit qu'en l'absence de mention des chefs du jugement expressément critiqués, elle n'est pas saisie de l'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] [B] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du Code de procédurearticle 450 du code de procédure civile.article 901 du code de procédure civile précise earticle 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb36a5e2fbe7c90043979
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel