Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3705e2fbe7c900439ab
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 264 258 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° 2023/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05770 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJ3X Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 16/04312 APPELANT Monsieur [L] [C] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895 INTIMÉE S.A.S. SERIS SECURITY [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [I] a été engagé par la société Nord Security Services en qualité d'agent d'exp1oitation à compter du 15 décembre 1997, avec reprise de son ancienneté à compter du 5 avril 1990. La société Nord Security Services a ensuite été cédée à la société Securifrance dans le cadre d'un plan de redressement par voie de cession arrêté par jugement du tribunal de commerce d'Arras du 21 janvier 2005, société nouvellement dénommée Seris Security. Par avenant du 8 août 2008, M. [I] est devenu coordinateur, poste de la qualification d'agent d'exploitation. M. [I] exerçait sur la plateforme aéroportuaire de [7]. M. [I] a exercé des fonctions représentatives du personnel, notamment trésorier adjoint du comité d'établissement selon désignation du 17 janvier 2012, délégué syndical, membre du comité d'entreprise, délégué du personnel, ou secrétaire du CHSCT. Il a exercé en qualité de conseiller au conseil de prud'hommes de Paris. Le 11 janvier 2012 M. [I] et la société Seris Security ont conclu un accord transactionnel sur un litige relatif au versement de salaires et primes. M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 29 juillet 2014 pour demander le paiement de rappel de salaires et de primes. L'affaire a fait l'objet d'une radiation. Par jugement du 05 juin 2020, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a : Condamné la société Seris Security à payer à M. [I] la somme de 246,63 euros au titre des majorations concernant les heures supplémentaires effectuées en 2012, outre 24,66 euros au titre des congés payés afférents, Ordonné à la société Seris Security de remettre à M. [I] un bulletin de paie conforme à la décision ainsi que les fiches annuelles pour les années 2009, 2010 et 2013, Débouté les parties du surplus des demandes, Dit n'y avoir lieu à application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens. M. [I] a formé appel partiel, par acte du 03 septembre 2020. Le 1er octobre 2020 la société Seris Security a perdu le marché Air France. Par courrier du 20 novembre 2020 elle a informé M. [I] du transfert de son contrat de travail à la société Securitas Transports Aviation Security. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 26 septembre 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [I] demande à la cour de : Réformer partiellement le jugement querellé, et de statuer à nouveau comme suit : Discrimination et harcèlement : Dire et juger que M. [I] a été victime de discrimination et de harcèlement moral ; En conséquence : Annuler l'avertissement de M. [I] du 27 décembre 2013 ; Condamner la société Seris Security à payer à M. [I] une somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral ; Coefficient de M. [I] : Fixer le coefficient de M. [I] au taux de 255 ; En conséquence : Condamner la société Seris Security à payer à M. [I] une somme de 77 743,51 euros à titre de régularisation de salaire par modification du coefficient pour la période d'août 2009 à décembre 2016 et 7 774,4 euros au titre des congés payés afférents ; Condamner la société Seris Security à payer à M. [I] une somme de 9 329,22 euros à titre de régularisation de la prime d'ancienneté par modification du coefficient pour la période d'août 2009 à décembre 2016 et 932,92 euros au titre des congés payés afférents ; Autres rappels de salaires, primes et indemnités Condamner la société Seris Security à payer à M. [I] les sommes suivantes au titre de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire : ' Période du 28 février au 31 décembre 2013 : 2 143,95 euros ; ' Année 2014 : 2 572,75 euros ; ' Année 2015 : 2 603,49 euros ; ' Année 2016 : 2 603,49 euros ; ' Année 2017 : 2 642,58 euros ; ' Année 2018 : 2 642,58 euros ; ' Année 2019 : 2 674,33 euros ; Condamner la société Seris Security à payer à M. [I] les sommes suivantes au titre de la prime de performance individuelle : ' Période du 28 février au 31 décembre 2013 : 2 143,95 euros ; ' Année 2014 : 2 572,75 euros ; ' Année 2015 : 2 603,49 euros ; ' Année 2016 : 2 603,49 euros ; ' Année 2017 : 2 642,58 euros ; ' Année 2018 : 2 642,58 euros ; ' Année 2019 : 2 674,33 euros ; Condamner la société Seris Security à payer à M. [I] les sommes suivantes au titre du solde de l'indemnité de transport : ' Année 2013 : 513,65 euros ; ' Solde de l'indemnité de transport pour l'année 2014 : 339,60 euros ; Condamner la société Seris Security à payer à M. [I] une somme de 2 258,95 euros à titre de rappel de salaires pour travail du dimanche pour la période de septembre 2013 à avril 2015 et 225,89 euros au titre des congés payés afférents ; Condamner la société Seris Security à payer à M. [I] une somme de 437,56 euros à titre de rappel de salaires pour travail de nuit pour la période de septembre 2013 à avril 2015 et 43,75 euros au titre des congés payés afférents ; Condamner la société Seris Security à payer à M. [I] une somme de 1 381,35 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 10 novembre au 19 décembre 2016 et 138,13 euros au titre des congés payés afférents ; Condamner la société Seris Security à payer à M. [I] une somme de 1 964,98 euros au titre du maintien de salaires pour la période du 10 novembre au 19 décembre 2016 et 196,49 euros au titre des congés payés afférents ; Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a jugé que M. [I] est bien fondé à solliciter un rappel de salaire pour l'année 2012 ; Y ajoutant : Dire que ce rappel de salaire doit s'appliquer sur un coefficient 255 ; Condamner la société Seris Security à payer à M. [I] une somme de 331 euros à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires pour l'année 2012 et 33,10 euros au titre des congés payés afférents; En tout état de cause : Ordonner à la société Seris Security de remette à M. [I] les bulletins de paie conformes à l'arrêt à intervenir et les fiches annuelles prévues à l'article R.3243-4 du code du travail pour les années 2009, 2010 et 2013 ; Condamner la société Seris Security à payer à M. [I] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour cause d'appel ; Condamner aux entiers dépens. Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 12 septembre 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Seris Security demande à la cour de : Confirmer le jugement de départage rendu le 5 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en toutes ces dispositions, Et y ajoutant : Condamner M. [I] à payer à la société Seris Security la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamner également aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022. MOTIFS Sur la discrimination L'article L1132-1 du code du travail dispose que ' Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3 des mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.' L'article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l'emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.' M. [I] fait valoir qu'il a fait l'objet d'une discrimination en raison de ses activités syndicales. Il justifie : - avoir exercé plusieurs activités représentatives du personnel et eu la qualité de délégué syndical, - que son coefficient est passé de 140 à 190, puis qu'à partir de l'année 2008 il est demeuré identique, alors qu'il correspond à celui qui est attribué à un salarié à la fin de sa période d'essai, - ne pas avoir eu d'évolution dans sa carrière et ne plus avoir eu d'affectation à partir de l'année 2013, malgré ses demandes et l'intervention de l'inspecteur du travail. M. [I] expose également avoir perçu une différence de traitement avec d'autres salariés de l'entreprise qui ont eu des évolutions de carrière. Il produit des éléments concernant la rémunération d'un autre salarié qui démontrent une évolution du coefficient de celui-ci au delà du coefficient 190, cependant ce salarié n'exerçait pas au même poste que lui et avait la qualité d'agent de maîtrise, à la différence de M. [I] qui était agent d'exploitation. Ce fait invoqué par l'appelant n'est pas établi. Pris dans leur ensemble, les éléments établis par le salarié laissent présumer une discrimination. La société Seris Security justifie que le coefficient 190 est le seul coefficient prévu par l'accord collectif au poste de coordinateur, auquel M. [I] a accédé le 8 août 2008. L'affectation de M. [I] à des postes de sûreté aéroportuaire nécessitait plusieurs conditions, notamment un double-agrément du procureur de la République et du préfet et une autorisation d'accès aux zones sécurisées d'activité. La société Seris Security justifie que le double agrément a été accordé pour une durée d'une année au mois d'octobre 2011, que le renouvellement avait été demandé dès le 16 août 2012 mais qu'il n'a été fait droit à cette demande que le 5 avril 2013. La société Seris Security démontre qu'au mois de septembre 2013 M. [I] n'a pas validé les formations qui étaient nécessaires, qu'elle l'a inscrit aux dates suivantes et que malgré les diligences entreprises le renouvellement du double agrément n'a de nouveau pas été accordé au mois de décembre 2013, le salarié n'ayant pas adressé son acte d'état civil, malgré les rappels de l'employeur. Par la suite M. [I] n'a pas renseigné le document qui était nécessaire à l'obtention de son titre de circulation en zone sécurisée sur l'aéroport, malgré les demandes de l'employeur des 30 janvier et 7 février 2014. La société Seris Security a proposé à M. [I] une affectation sur une autre zone aéroportuaire au mois d'avril 2014, qui l'a refusée alors qu'elle lui permettait le bénéfice des dispositions dites de l'annexe 8, notamment des primes spécifiques. Après la perte du marché Aéroport de [Localité 6] à compter du mois de mai 2015, M. [I] ne s'est pas présenté à la formation préalable qui était nécessaire, puis a refusé une affectation sur le site de [7] qui lui a été faite le 14 septembre 2015, proposition qui permettait également le bénéfice de l'annexe 8 de la convention collective. Par courrier du 12 juillet 2016, M. [I] a de nouveau refusé la proposition qui lui avait été faite sur ce site, expliquant souhaiter une affectation sur le site d'[Localité 5]. M. [I] a par la suite échoué à plusieurs reprises aux épreuves de certification organisées à la fin de l'année 2016. Il a été en arrêt de travail et a de nouveau échoué aux épreuves au mois de novembre 2017, ce qui ne lui permettait plus d'exercer des activités de sûreté aéroportuaire. La société Seris Security lui a ensuite proposé des affectations, sans réponse du salarié. L'employeur démontre ainsi que la situation professionnelle de M. [I], en matière de rémunération et d'évolution de carrière a toujours été justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, qui n'est pas caractérisée. Sur la demande de rappel de salaires M. [I] fonde sa demande de rappel de salaires sur la discrimination qu'il invoque. Il demande en conséquence la fixation de son coefficient de rémunération au taux de 255 et une régularisation consécutive des salaires depuis le mois d'août 2009. La discrimination de M. [I] n'est pas caractérisée. M. [I] a été rémunéré au coefficient prévu par l'accord collectif pour les fonctions de coordinateur auxquelles il a été nommé. La demande de rappel de salaires et des congés payés afférents doit être rejetée. Le rappel de la prime d'ancienneté, demandé comme conséquence du rappel de salaire, doit être rejeté. La demande de rappel de salaire formée au titre de l'application du coefficient sollicité sur le rappel des heures supplémentaires et des congés payés afférents alloués par le conseil de prud'hommes doit également être rejetée. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur l'annulation de l'avertissement L'article L1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L. 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article L.1333-2 du code du travail dispose quant à lui que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Par courrier du 27 décembre 2013 un avertissement a été notifié à M. [I] pour s'être rendu le 19 novembre 2013 sur le site Air France Maintenance à [7] sans y avoir été autorisé et sans avoir respecté les procédures d'accès au site. Il y est indiqué que le superviseur lui a demandé de quitter les lieux, mais qu'il était de nouveau présent au cours de la journée, en train de faire des photocopies. M. [I] a contesté cet avertissement par courrier de son conseil du 6 février 2014. La société Seris Security ne produit pas d'élément relatif à la présence de M. [I] dans les lieux concernés, notamment sur la nécessité d'une autorisation pour y accéder. Elle ne contredit pas la présence du vestiaire de M. [I] dans ces locaux, ce qui justifiait qu'il s'y rende. La faute du salarié n'étant pas établie, l'avertissement doit être annulé. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le harcèlement moral L'article 1152-1 du code du travail dispose que : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l'invoque de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [I] expose qu'il a été victime des faits suivants. Il fait valoir qu'après la perte du marché Aéroport de [Localité 6] de [7] il n'a plus eu d'affectation et l'employeur ne lui a proposé que des postes qui ne correspondaient pas à sa situation, malgré l'accord relatif à l'emploi des salariés. M. [I] a été informé de la perte du marché par courrier du 6 mars 2015, dont la date d'effectivité au 1er mai 2015 lui a ensuite été précisée. Par la suite, M. [I] n'a pas eu de nouvelle affectation correspondant à son poste. Ce fait est établi. M. [I] établit qu'il n'a pas toujours disposé du double agrément ou de l'autorisation d'accès sur certaines zones, pour lesquels l'employeur doit accomplir les démarches. L'appelant produit des attestations de salariés qui indiquent que le directeur des ressources humaines a montré ses fiches de paie à l'occasion des discussions sur les négociations annuelles obligatoires. Alors qu'il avait demandé l'autorisation pour accéder aux sites de l'entreprise afin de rencontrer le personnel, aucune réponse ne lui a été apportée et le 27 décembre 2013 il a reçu un avertissement pour sa présence sur un site de l'entreprise le 19 novembre 2013. Il a été convoqué à une formation le 24 juin 2015, à une date à laquelle il siégeait au conseil de prud'hommes de Paris, ce qui résulte de la date indiquée sur la convocation à la formation et d'un extrait du rôle de la juridiction qui indique son nom dans la formation. L'employeur a procédé à de nombreuses retenues de salaire, qui étaient régularisées postérieurement. M. [I] a été convoqué par l'employeur à une visite médicale prévue le 10 juin 2015 pour un bilan de sa situation médicale. M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement prévu le 6 septembre 2016, puis le 24 octobre 2016, auxquels aucune site n'a été donnée, et à nouveau le 6 avril 2018. L'employeur a organisé une contre-visite médicale le 3 juin 2017, au cours de l'arrêt de travail du salarié, et il résulte de l'avis qui a ensuite été établi que l'arrêt de travail était médicalement justifié. Les indemnités journalières lui ont été versées tardivement, puis une erreur a eu lieu sur son complément de salaire, l'employeur refusant de le lui verser en invoquant une suspension antérieure de son contrat de travail. M. [I] a continué à recevoir des plannings de travail, alors qu'il n'était pas en mesure de s'y présenter, ne disposant plus du badge d'accès. M. [I] justifie avoir fait l'objet d'un malaise le 6 avril 2018, le jour prévu pour un entretien préalable à un licenciement, puis avoir bénéficié d'arrêts de travail successifs. Pris dans leur ensemble, ces faits laissent présumer un harcèlement moral. Il résulte des pièces produites par la société Seris Security qu'une affectation a été proposée à M. [I] par courrier du 18 juin 2015 sur le site d'[Localité 5], sur un poste de sûreté aéroportuaire, avec une formation préalable le 24 juin 2015, mais qu'il ne s'y est pas présenté. L'employeur démontre que le justificatif de la participation de M. [I] à une audience du conseil de prud'hommes ne lui a été adressé que postérieurement à cette absence, dont il n'était pas informé, et que l'audience qui se tenait l'après-midi ne l'empêchait pas de se présenter à la formation qui était le matin. Une nouvelle formation a ensuite été organisée au mois de juillet 2015, avec l'accord de M. [I] pour qu'elle ait lieu pendant une période à laquelle ses congés étaient prévus, à laquelle le salarié a échoué. Plusieurs propositions d'affectation ont été adressées à M. [I] avec maintien de sa rémunération, y compris sur des postes de sûreté aéroportuaire, propositions qu'il a refusées, notamment aux mois de juin 2013 et avril 2014, puis par réponses de son conseil du 17 septembre 2015 et des 12 et 25 novembre 2015 et par son courrier du 12 juillet 2016. La société Seris Security justifie qu'il a été demandé à plusieurs reprises à M. [I] d'adresser un acte d'état civil pour obtenir son double-agrément, sans succès, et que malgré relances il n'a pas rempli les documents nécessaires à la délivrance du badge d'accès aux zones sécurisées. Elle produit les nombreux échanges avec les différents services administratifs pour demander les autorisations du salarié et a régulièrement organisé des formations pour M. [I], qui ne s'y est pas présenté ou a échoué à quatre reprises aux épreuves. Elle démontre qu'en application de la convention collective, cet échec aux épreuves a eu pour conséquence la suspension du contrat de travail de M. [I], qui ne pouvait plus exercer ses fonctions sans avoir validé à nouveau la formation initiale. Les convocations aux entretiens préalables à un licenciement sont les conséquences des refus successifs d'affectation, ce qui résulte du compte rendu de l'entretien préalable qui a eu lieu le 6 septembre 2016, à l'issue duquel l'employeur a informé M. [I] qu'il n'y donnait pas suite en raison des explications qu'il avait données. La procédure initiée en 2018 n'a pas été poursuivie en raison de l'arrêt de travail de M. [I] le 6 avril 2018. La société Seris Security démontre que les retenues pour absences irrégulières ont fait l'objet de régularisations, mais sans produire d'élément justifiant que des demandes d'explication à ce sujet avaient été adressées au salarié. Elle justifie en revanche avoir adressé l'attestation de salaire à la CPAM et a tenu M. [I] informé des démarches effectuées en ce sens. L'employeur fait justement valoir que le contrat de travail de M. [I] était déjà suspendu, en raison de ses échecs aux formations, avant la date de son accident du travail ce qui justifiait l'absence de prise en charge financière. L'employeur justifie ainsi que la situation professionnelle de M. [I], l'absence d'affectation, les conséquences en matière de rémunération, les convocations à des entretiens préalables à un licenciement et la prise en charge de ses arrêts de travail étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En revanche la société Seris Security ne produit pas d'élément justifiant : l'avertissement qui a été prononcé, le comportement du directeur des ressources humaines à l'occasion de réunions, les motifs des retenues sur salaire, les raisons de l'organisation d'une contre-visite ou d'un bilan de santé, les plannings professionnels adressés au salarié alors que les conditions de son activité n'étaient pas réunies. Le harcèlement moral de M. [I] est ainsi caractérisé. La société Seris Security sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les primes de sûreté aéroportuaire et de performance individuelle L'annexe huit de la convention collective prévoit le versement d'une prime annuelle de sûreté aéroportuaire ainsi qu'une prime de performance, qui n'ont pas été versées à M. [I] à partir de la fin de l'année 2012. La société Seris Security fait utilement valoir que ces primes sont prévues pour des salariés qui exercent effectivement des activités de sûreté aéroportuaire, ce qui n'a plus été le cas de M. [I] à partir du moment où son agrément a expiré le 25 octobre 2012. Elle justifie en avoir effectué la demande de renouvellement dès le 16 août 2012 de sorte qu'elle n'est pas responsable de l'absence de renouvellement dès la date de fin de validité. Par la suite, en raison des refus par M. [I] des affectations qui lui étaient proposées à des postes relevant de la sûreté aéroportuaire et de ses échecs aux formations, il n'a plus exercé d'activité qui relevait de l'annexe 8 et ainsi les primes spécifiques qu'elle prévoit n'étaient pas dues au salarié. M. [I] doit être débouté de sa demande de rappel de ces primes. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les rappels de salaire pour le travail le dimanche et le travail de nuit Ces demandes sont fondées sur l'application de l'annexe 8 de la convention collective. M. [I] n'ayant pas exercé de fonctions de sûreté aéroportuaire sur les périodes revendiquées, il doit être débouté de ces demandes. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur la prime de transports en commun C'est par une analyse exacte qu'il convient d'adopter que le conseil de prud'hommes, retenant que M. [I] ne produisait pas les justificatifs des dépenses de transport exposées, l'a débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le rappel de salaire de l'année 2016 M. [I] demande un rappel de salaire pour la période du 10 novembre au 19 décembre 2016, contestant la suspension de son contrat de travail. L'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté dans l'aviation civile prévoit que lorsqu'un agent échoue à un examen de certification, en l'absence de renouvellement ou en cas d'échec du renouvellement, il ne peut plus exercer les tâches pour lesquelles cette certification est requise et doit suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification. La société Seris Security justifie que M. [I] a échoué une nouvelle fois à sa certification dite T10 le 10 novembre 2016, ce qui avait pour conséquence qu'il ne pouvait plus exercer les tâches de son poste. Cette certification englobait celles de T1 à T9, ce qui ne permettait pas de lui confier d'autres missions et permettait ainsi à l'employeur de suspendre le contrat de travail. La demande de rappel de salaire doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le rappel de salaire au titre du maintien du salaire M. [I] expose qu'il a bénéficié d'un arrêt de travail du 8 février au 5 août 2017 et qu'il aurait dû bénéficier des garanties de salaire prévues par la convention collective. La société Seris Security fait utilement valoir que l'échec de M. [I] à son examen de certification du 1er février 2017 a eu pour conséquence une nouvelle suspension du contrat de travail de M. [I] pour ce motif. Ainsi le contrat de travail était déjà suspendu et M. [I] n'était pas fondé à recevoir des indemnités complémentaires. Le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté M. [I] de sa demande de rappel de garantie de salaire sera confirmé de ce chef. Sur la remise des bulletins de paie et des fiches annuelles pour les années 2009, 2010 et 2013 La condamnation à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents n'a pas fait l'objet d'un appel. M. [I] est fondé à demander la remise d'un bulletin de paie rectificatif comportant cet élément de rémunération. Le jugement sera confirmé de ce chef. Aux termes du dispositif de leurs conclusions, aucune partie n'a sollicité l'infirmation du chef de condamnation du conseil de prud'hommes concernant la remise des fiches annuelles pour les années 2009, 2010 et 2013, qui est ainsi définitif. Sur les dépens et frais irrépétibles Le sort réservé aux demandes justifie que chaque partie, qui succombe partiellement, supporte la charge des dépens qu'elle a exposés et qu'aucune somme ne soit allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant sur les chefs contestés, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes de nullité de l'avertissement du 27 décembre 2013 et d'indemnité pour harcèlement moral, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, ANNULE l'avertissement du 27 décembre 2013, CONDAMNE la société Seris Security à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, LAISSE à chaque parties la charge de dépens qu'elle a exposés, DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1132-1 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civile pour causarticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1134-1 du code du travail dispose quearticle L.1333-2 du code du travail dispose quant à luarticle L. 1333-1 du code du travail dispose quarticle 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article L1331-1 du code du travail dispose que constiarticle 1152-1 du code du travail dispose que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb3705e2fbe7c900439ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel