Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3715e2fbe7c900439ad
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 15 043 745 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 11 JANVIER 2023
(n° 2023/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05993 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLQ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/03589
APPELANT
Monsieur [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
INTIMÉE
S.A.R.L. PURE STORAGE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire TOUMIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : J022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Pure Storage France a employé M. [U] [K], né en 1967, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mai 2016 en qualité de "channel manager".
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 17 747,84 €.
M. [K] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 30 mars 2017.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses sommes, M. [K] a saisi le 15 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :
« -Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 17 747,84 €
- Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Dommages et intérêts pour rupture abusive : 50 000 €
- Rappel de commissions : 150 437,45 €
- Congés payés afférents : 15 043,74 €
- Dommages et intérêts pour défaut de remise de l'attestation Pôle Emploi : 5 000 €
- Remboursement des frais de location de véhicule : 16 722 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000 €
- Exécution provisoire
- Dépens »
Par jugement du 7 septembre 2020 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Condamne la société PURE STORAGE FRANCE à payer à Monsieur [U] [K] les sommes suivantes :
- 15 000 € à titre de rappel de commissions
- 1 500 € à titre de congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement.
Rappelle qu'en vertu de l'article R.1451-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
- 15 832 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté Monsieur [U] [K] du surplus de ses demandes
Débouté la société PURE STORAGE France de sa demande reconventionnelle
Condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens »
M. [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 septembre 2020.
La constitution d'intimée de la société Pure Storage France a été transmise par voie électronique le 28 octobre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 13 septembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 10 mai 2021, M. [K] demande à la cour de :
« Dire Monsieur [U] [K] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes,
Statuant à nouveau,
Condamner PURE STORAGE FRANCE à verser à Monsieur [U] [K] les sommes suivantes :
- 150.437,45 euros à titre de rappel de commissions,
- 15.043,74 euros à titre de congés payés afférents,
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise de l'attestation pôle emploi,
- 16.722 euros à titre de frais de location du véhicule,
Débouter PURE STORAGE FRANCE de l'intégralité de ses demandes,
Condamner PURE STORAGE FRANCE à verser à Monsieur [U] [K] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner PURE STORAGE FRANCE aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 8 juillet 2021, la société Pure Storage France demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 7 septembre 2020 en ce qu'il a condamné la société PURE STORAGE France au paiement de 15 000 € à titre de rappel de commissions et 1 500 € à titre de congés payés afférents
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la Société n'est redevable d'aucun rappel de commissions, que ce soit au titre des mois de février et mars 2017, qu'au titre du préavis,
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 7 septembre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de ses demandes de dommages et intérêts en lien avec la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et la location du véhicule,
En conséquence
DÉBOUTER Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [K] au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 11 janvier 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
La cour constate que les dispositions du jugement relatives au licenciement ne sont pas critiquées.
Sur les commissions
M. [K] demande la somme de 150 437,45 € au titre des commissions dues pour la période du 1er février 2017 au 30 juin 2017 qui se décompose comme suit :
- 129.321,59 € (145.634,61 ' 16 313.02 déjà versés) sur la période du 1er février au 15 mars 2017 ;
- 21.115,86 € sur la période du préavis, soit du 30 mars au 30 juin 2017.
Il fait valoir, à l'appui de cette demande que :
- il percevait, en sus de sa rémunération de base, une part variable (pièces n°1, 12 et 13) ;
- le plan de commission a été validé pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2018
(pièce n°13) ;
- il n'a pas été rempli de ses droits ;
- le déplafonnement de sa rémunération variable résulte de la pièce adverse n°18, page 22 ; il peut être obtenu par les multiplicateurs fixés par l'employeur (pièce n°27) ; le tableau indiqué dans ce document (page 4 en langue anglaise et page 22 pour la traduction) montre que si le quota est atteint au-delà de 200%, par le jeu des multiplicateurs, il n'existe pas de plafond ;
- la société Pure Storage France indique qu'ils ne peuvent jouer qu'une fois l'ensemble des objectifs pour l'année atteint ; admettre ce raisonnement interdirait à tout salarié licencié en cours d'année de pouvoir bénéficier de la prime variable ;
- la société Pure Storage France indique aussi que le paiement des commissions en lien avec les commandes ESSELIOR et HERMES a été différé à l'année 2018, date à laquelle il ne faisait plus parti des effectifs ; cet argument est mal fondé ; en effet, c'est l'enregistrement de la commande qui déclenche le droit à commission ; ces deux commandes ont été réalisées en mars 2017, date à laquelle son contrat de travail était toujours en cours d'exécution.
M. [K] expose le détail du calcul des commissions réclamées dans ses conclusions.
La société Pure Storage France s'oppose à cette demande et soutient que :
Sur la période du 1er février au 15 mars 2017
- le contrat de travail de M. [K] prévoit que sa rémunération variable peut aller jusqu'à 95 000 € par an ;
- le plan de commission ventes FY2017 (1er février 2017 au 31 janvier 2018) confirme qu'il peut prétendre à une rémunération variable annuelle (dite VAS) pouvant aller jusqu'à 95 000 € par an, résultant pour 75% d'une commission en fonction des commandes et pour 25% d'une commission en fonction du nombre de compte clients apportés par le salarié ;
- chaque mois, les commandes et le nombre de comptes clients sont analysés par l'entreprise et donne lieu le cas échéant au versement d'une commission sur le mois suivant ;
- le montant des commissions est calculé à partir de deux « mesures » ;
- la mesure n°1 « commandes » qui permet de calculer la commission en fonction des commandes et qui consiste à multiplier la valeur des commandes réalisé par le salarié (exprimé en dollars) par 0,004597 pour le plan FY2018 et le montant obtenu est ensuite converti en euros ; pour encourager la réalisation de commandes certains mois de l'année, l'entreprise applique un taux multiplicateur (Uplift) dans le cadre du calcul de la commission et le taux multiplicateur prévu du 1er février au 15 mars 2017 était de 150% et du 16 mars au 31 mars 2017 de 135% (Pièce n°8 - §2.11 et 2.12) ;
- la mesure n°2 « nouveaux comptes clients » qui permet de calculer la commission fonction du nombre de nouveaux comptes clients (dits Net New Logo) ; le plan de commission ventes FY2018 prévoit un crédit de 0, 0,5 ou 1 est susceptible d'être attribué pour la conclusion d'un contrat avec un nouveau client en fonction de la valeur de l'opération et M. [K] était en droit de percevoir une commission de 818,947187 $ (ou 759,271100 €) pour un (1) crédit « Nouveaux clients » ;
- le plan de commission ventes prévoit des systèmes d'accélérateurs (taux de commissions accélérés ou effet de levier) permettant d'augmenter le montant total des commissions étant précisé que l'application de ces accélérateurs n'est susceptible d'intervenir qu'une fois l'ensemble des objectifs pour l'année ont été atteints (Pièce n°8 - §1.6) ;
- la majoration des taux ne peut intervenir qu'une fois les objectifs annuels ont été atteints (Pièce n°8 - §1.5) ;
- l'employeur s'est conformé au plan de commission ventes et a versé en mars et avril 2017 à Monsieur [K] les commissions dues pour les mois de février et mars 2017 au regard de ses commandes et des nouveaux clients ;
- le calcul détaillé est précisé dans les conclusions et justifié par les pièces employeur n° 18 à 20 et pièce salarié n° 2)
- le paiement de la somme de 2 318,35 € bruts correspondant aux commissions en lien avec deux commandes (commandes Esselior-3-M50-143TB du 3 mars 2017 et Hermès-2xm50-98TB du 13 mars 2017) a été différé à l'année 2018 et il en justifié (pièces employeur n° 27 à 29)
- aucun rappel de commissions n'est dû pour les mois de février et mars 2017 ;
- le montant maximum de commissions pouvant être perçu sur l'année est de 95 000 €, comme cela ressort clairement de son contrat de travail et du plan de commission ventes FY2018 et M. [K] ne peut donc pas demander la somme de 129 321,59 € pour les mois de février et mars 2017 ;
- il a perçu un total d'environ 108 000 € bruts au titre de sa rémunération variable pendant la durée totale de son contrat, soit 14 mois ; il est donc impossible qu'il puisse être éligible à un montant de plus de 145 000 € bruts pour seulement deux mois de travail en 2017 ;
- M. [K] fait application dans ses calculs des systèmes d'accélérateurs du plan de commissions alors que le plan de commissions ne permet l'application des taux de commission accélérés qu'à la condition que l'ensemble des objectifs sur l'année aient été préalablement remplis ;
- le mécanisme des taux de commission accélérés a pour finalité de récompenser la surperformance continue des commerciaux à l'échelle d'une année ; dès lors, leur déclenchement ne peut être apprécié par l'employeur qu'à l'issue de la période de référence et non au prorata de l'année en cours quand le licenciement est survenu
- en l'espèce en février et mars 2017 cumulés, la valeur totale des commandes pris en considération pour le calcul des commissions de M. [K] après application du taux multiplicateur était de 2 898 080,39 $, portée à 3 297 744,89 $ en tenant compte de la part différée Esselior et Hermès (399,664,50 $) ; or l'objectif annuel de M. [K] en termes de commandes était de 16 739 385 $ ; il n'avait donc atteint qu'environ 20% de son objectif annuel et était donc très loin des 100 % ouvrant droit à l'application d'accélérateurs ;
- en février et mars 2017 cumulés, M. [K] a été crédité de 1,5 nouveaux comptes clients, porté à un total de 2,5 nouveaux comptes clients en tenant compte de la part différée ; or l'objectif annuel en termes de nouveau clients était de 31 nouveaux comptes clients ;
- M. [K] n'avait pas à ce stade de l'année rempli ses objectifs annuels et ne pouvait donc prétendre à l'application des taux de commission accélérés ou « effet de levier » (pièces employeur n° 19 et 27 et pièce salarié n° 13) ;
Sur la période du préavis, soit du 30 mars au 30 juin 2017
- aucun rappel de commission n'est dû au titre du rappel de commission sur préavis
- la lettre de licenciement datée du 30 mars 2017, prévoyait une dispense d'exécution du préavis ; le contrat de travail a ainsi pris fin le 30 juin 2017 ;
- l'entreprise s'est acquittée du versement de l'intégralité des sommes dues au titre du salaire de base et des commissions pendant cette période ;
- pour procéder au maintien des commissions pendant la période de dispense de préavis, l'entreprise a effectué la moyenne des commissions versées à M. [K] pour les mois précédant la notification du licenciement (pièce employeur n° 2) ;
- entre juin 2016 et avril 2017, soit sur 11 mois, M. [K] a perçu un total de 85 088,44 € de commissions, correspondant à une moyenne mensuelle de 7 734,90 € bruts ; il était donc en droit de percevoir la somme totale de 23 204,72 € bruts (7 734,90 x 3) au titre du maintien de ses commissions pendant son préavis (du 1er avril 2017 au 30 juin 2017) ; il a bien été rempli de ces droits, puis qu'il a bénéficié du versement de la somme totale de 23 334,27 € bruts au titre du maintien des commissions pendant les trois mois de préavis ;
A l'examen des pièces produites, des calculs et des moyens débattus, la cour retient que M. [K] est mal fondé dans sa demande de rappel de commissions au motif qu'il a été rempli de ses droits tant pour la période du 1er février au 15 mars 2017 que pour la période de préavis comme le soutient à juste titre la société Pure Storage France.
Et c'est en vain que M. [K] soutient qu'il a à tort été privé en 2017 des commissions dues pour les commandes Esselior-3-M50-143TB du 3 mars 2017 et Hermès-2xm50-98TB du 13 mars 2017 ; en effet si le paiement des commissions dues a été différé en 2018, il a bien eu lieu comme la société Pure Storage France en justifie étant précisé que ces commandes ont aussi été prises en compte pour le calcul des seuils.
C'est aussi en vain que M. [K] a appliqué les systèmes accélérateurs dans son mode de calcul au motif que si le plan de commission ventes prévoit des systèmes d'accélérateurs (taux de commissions accélérés ou effet de levier) permettant d'augmenter le montant total des commissions, l'application de ces accélérateurs n'est susceptible d'intervenir qu'une fois l'ensemble des objectifs pour l'année ont été atteints comme cela ressort point 1.6 du plan de commission ventes FY2018 qui stipule « 1.6 Majoration par effet de levier
Lorsque la performance annuelle d'un Participant excède le quota assigné, un taux de commission accéléré, ou effet de levier, peut être appliqué. Cet effet de levier est décrit dans le document d'acceptation du Plan. » (pièce employeur n° 8).
Par suite les calculs de M. [K] sont erronés.
C'est par ailleurs en vain que M. [K] revendique le bénéfice du déplafonnement de sa rémunération variable par suite de la majoration des taux au motif que si le plan de commission ventes prévoit des systèmes de majoration des taux, la majoration des taux ne peut intervenir qu'une fois les objectifs annuels ont été atteints comme cela ressort point 1.5 du plan de commission ventes FY2018 qui stipule « 1.5 Calcul des commissions
Les commissions sont payées sur la base des « Opérations Eligibles » créditées au participant durant le mois où les Opérations Eligibles ont été réalisées.
Pour chaque mesure mensuelle prévue par le plan de commission, les Participants auront un taux individuel de commission (BCR). Le taux individuel de commission est calculé en divisant le montant de la rémunération variable dû pour la mesure en cas d'atteinte de 100% des objectifs (VAS) par le quota à atteindre.
BCR individuel = VAS / quota
Par exemple, pour un participant avec une VAS de 100 000 $ et un quota de 3 000 000 $, le BCR individuel sera calculé comme suit:
BCR = 100000/3000000 = 0.033 ou 3.33%
[...]
En outre, les taux de commission, lorsque le montant total de ventes dépasse le quota total assigné, augmenteront lors de l'atteinte des seuils annuels individuels ("breakpoints") comme mentionné dans le document d'acceptation du Plan du participant. (...) » (pièce employeur n° 8).
Et c'est enfin en vain que M. [K] soutient que la société Pure Storage France indique que les multiplicateurs ne peuvent jouer qu'une fois l'ensemble des objectifs pour l'année atteint : admettre ce raisonnement interdirait à tout salarié licencié en cours d'année de pouvoir bénéficier de la prime variable ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé comme manquant en fait au motif qu'il est établi que M. [K] a bénéficié d'une rémunération variable en 2017, tant pour la période travaillée avant son licenciement que pendant la période de préavis dont il a été dispensé de l'exécuter ; le fait que les multiplicateurs ne peuvent jouer qu'une fois l'ensemble des objectifs pour l'année atteint n'a donc aucunement empêché qu'il bénéficie de la rémunération variable contractualisée alors même qu'il a été licencié en cours d'année.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Pure Storage France à payer à M. [K] les sommes de 15 000 € à titre de rappel de commissions et de 1 500 € à titre de congés payés afférents, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [K] de ses demandes de rappel de commissions.
Sur les dommages-intérêts pour défaut de remise de l'attestation pôle emploi,
M. [K] demande la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise de l'attestation pôle emploi et fait valoir, à l'appui de cette demande que le 11 juillet 2017, il n'écrivait à l'employeur pour lui indiquer qu'il n'avait toujours pas reçu son attestation pôle emploi et que le 1er août 2017, il écrivait à nouveau à l'employeur pour lui indiquer que l'attestation pôle emploi comportait une erreur de date et n'était pas signée (pièce n°6).
La société Pure Storage France s'y oppose et fait valoir, à l'appui de sa contestation qu'elle a remis l'attestation Pôle emploi le 30 juin 2017 (pièce employeur n° 22) et que le fait qu'il a fallu la rectifier n'a entraîné aucun préjudice.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que M. [K] apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir que la société Pure Storage France ne lui a transmis une attestation Pôle emploi conforme que le 4 août 2017.
Cependant M. [K] n'articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon lui, de la remise le 4 août 2017 d'une attestation Pôle emploi rectifiée, ni dans son principe, ni dans son quantum ; dans ces conditions, le moyen de ce chef est donc rejeté.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de l'attestation pôle emploi.
Sur les frais de location du véhicule
M. [K] demande la somme de 16 722 € correspondant aux mensualités de location (779 euros par mois x 18 mois) augmentée de la cotisation de l'assurance (1.800 euros / an / 12 x 18 mois) ; il fait valoir que :
- il a dû prendre en crédit location un véhicule de marque BMW pour l'exercice de son activité professionnelle, le 5 août 2016 (pièces n°7 à 9) ;
- l'employeur lui avait en effet demandé d'avoir une voiture décente pour représenter ;
- du fait de la rupture de son contrat de travail, il subit un préjudice financier ;
- il était en effet engagé pour une durée de location de 24 mois à compter du mois de novembre 2016 (pièces n°7 et 8) ; MW Finances confirme que le contrat de location ne pouvait être résilié avant l'échéance (pièce n°23) ; la restitution du véhicule n'a pu intervenir que le 7 décembre 2018 (pièce n°29) ;
La société Pure Storage France s'oppose à cette demande et fait valoir, à l'appui de sa contestation que :
- il ne ressort nullement du contrat de travail de M. [K] qu'il était exigé de sa part la location d'un véhicule via un contrat de leasing de 24 mois ;
- M. [K] a décidé de souscrire à ce contrat et a choisi son véhicule en complément des trois véhicules qu'il possède en propre (pièce adverse n°28)
- le dispositif existant au sein de l'entreprise prévoit uniquement le versement d'une indemnité véhicule ; il revient au salarié d'organiser comme il le souhaite l'utilisation de cette indemnité ; l'entreprise n'est rien responsable de l'option retenue par le salarié en son seul nom ;
- l'entreprise a rempli ses obligations pendant l'exécution du contrat en versant l'indemnité véhicule ; M. [K] a ainsi perçu une indemnité brute de 916,67 € (pour un loyer mensuel de 779,46 €) à compter du mois d'octobre 2016, comme en atteste ses bulletins de paie (« car allowance ») ;
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [K] est mal fondé dans sa demande de remboursement des loyers acquittés après son licenciement pour le contrat de leasing automobile qu'il a souscrit et qui s'est poursuivi ; en effet il ne ressort pas de son contrat de travail qu'il était exigé de sa part la location d'un véhicule via un contrat de leasing de 24 mois, que la souscription de ce contrat lui incombe et n'engage d'ailleurs pas la société Pure Storage France, que si le dispositif existant au sein de l'entreprise prévoit le versement d'une indemnité véhicule, il revient au salarié d'organiser comme il le souhaite l'utilisation de cette indemnité et rien ne permet d'imputer à l'entreprise la responsabilité de l'option retenue par le salarié en son seul nom ; en l'espèce la société Pure Storage France a rempli ses obligations pendant l'exécution du contrat en versant l'indemnité véhicule comme cela ressort du fait que M. [K] a perçu une indemnité mensuelle (« car allowance ») de 916,67 € brute à compter du mois d'octobre 2016, mentionnée dans ses bulletins de paie.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande relative aux frais de location du véhicule.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [K] aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [K] à payer à la société Pure Storage France la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné la société Pure Storage France à payer à M. [U] [K] les sommes de 15 000 € à titre de rappel de commissions et de 1 500 € à titre de congés payés afférents,
Statuant à nouveau de ce chef,
DÉBOUTE M. [U] [K] de ses demandes de rappel de commissions.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [K] à payer à la société Pure Storage France une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE M. [U] [K] aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile.Article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb3715e2fbe7c900439ad
Données disponibles
- Texte intégral
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