Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3715e2fbe7c900439b1
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 3 635 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 10 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06958 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQWW Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE-ST-GEORGES - RG n° 18/00002 APPELANT Monsieur [H] [P] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238 INTIMEE S.A.S. SOCIETE DE FRET ET DE SERVICES [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Antonio SARDINHA MARQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0300 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [H] [P], né en 1987, a été engagé par la SAS société de frêt et de services (SFS), par contrat de travail à durée déterminée à compter du 02 juin 2009, en qualité de manutentionnaire, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 01 février 2011 pour les mêmes fonctions. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers. Par lettre datée du 19 juin 2017, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 juin 2017. M. [P] a ensuite été licencié pour faute simple par lettre datée du 18 juillet 2017. A la date du licenciement, M. [P] avait une ancienneté de 8 ans et 1 mois, et la société de frêt et de services occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [P] a saisi le 21 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges qui, par jugement du 04 septembre 2020, rendu en sa formation de départage et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit: - déboute M. [P] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [P] aux dépens. Par déclaration du 16 octobre 2020, M. [P] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 21 septembre 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 09 décembre 2020, M. [P] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit, - infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes du 04 septembre 2020 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, statuant à nouveau, - dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société de frêt et de services (SFS) au paiement des sommes suivantes : - 36 352 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - article 700 CPC : 2000 euros, - entiers dépens, - ordonner la remise du bulletin de paie, certificat de travail et attestation pôle emploi conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, - déclarer la société SFS mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement, - rejeter tout appel incident de la société SFS. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 08 mars 2021, la société de frêt et de services (SFS) demande à la cour de : - juger que l'appel M. [P] est recevable mais que ses demandes sont irrecevables et mal fondées, - juger que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'elle lui est imputable, par conséquent : - confirmer le jugement dont il est fait appel en ce concerne le débouté de M. [P], - infirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu'il a débouté la société SFS de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant a nouveau en cause d'appel, - débouter M. [P] de toutes ses demandes, - condamner M. [P] à verser à la société SFS la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et 1 000 € en cause d'appel, - condamner M. [P] aux entiers dépens y compris les frais d'huissier au titre de la notification et exécution de l'arrêt à intervenir. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION: Pour infirmation du jugement M. [P] conteste la réalité et le cacactère fautif du fait qui lui est reproché au soutien du licenciement et fait valoir qu'il appartient à l'employeur de le démontrer. Pour confirmation, la société de frêt de services (SFS) réplique que l'altercation verbale et physique du 10 juin 2017 qui lui est reprochée est établie et constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Aux termes de l'article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste il profite au salarié. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 18 juillet 2017 qui fixe les limites du litige, M. [P] a été licencié pour cause réelle et sérieuse , son employeur lui reprochant d'avoir eu le 10 juin 2017, une altercation verbale et physique avec M. [S] [F]. La société de frêt de services (SFS) indique ' vous l'avez insulté et bousculé à plusieurs reprises. Les autres agents présents ainsi que votre responsable ont du intervenir afin de vous raisonner et ont constaté que vous l'aviez agressé. Ce n'est pas la première fois que nous avons à déplorer un tel comportement qui n'est pas tolérable au sein de l'entreprise. Dés lors nous sommes contraint de vous notifier votre licenciement. La matérialité des faits est établie par les fiches incident rédigées le 15 juin 2017 par M. [W] [F], se disant victime d'une agression physique (coups de têtes et égratignures sur les bras alors qu'il se protégeait le visage avec les bras) et par M. [X] affirmant avoir été appelé en raison de l'altercation, avoir constaté que M. [F] et M. [P] étaient face à face et 'qu'ils échangeait très vigoureusement', avoir intercepté M. [P], avoir recueilli les explications des 2 protagonistes chacun imputant la responsabilité de l'altercation à l'autre, avoir constaté que M. [F] avait des égratignures sur les bras et avoir constaté que M. [B], intervenu pour les séparer, avait les vêtements déchirés. Est encore versée aux débats l'attestation de M. [B] affirmant avoir été présent lors de l'altercation physique entre M. [F] et M. [P], et indiquant ' Je suis arrivé au moment où les 2 se faisaient face. [H] [ M. [P]] tenait [S] [M.[F]] par son tee-shirt et je suis intervenu pour les séparer. C'était une altercation violente, au point que mon tee-shirt a été déchiré.' Enfin, il résulte du courrier adressé par le salarié lui même à la société de frêt de services (SFS) le 27 juillet 2017, pour contester le licenciement , que M. [P] affirmant avoir été insulté par son collègue de travail indiquait à son employeur ' vous comprendrez que je ne pouvais pas me laisser traiter de la sorte, aussi je me suis rapproché de lui pour savoir pourquoi il agissait de la sorte. Au cours de cet échange où nous étions prêt l'un de l'autre, le ton est monté est d'un seul coup il a saisi mon cou de sa main droite. Par instinct je l'ai repoussé. A ce moment la M. [B] est arrivé car il pensait que cet incident allait se solder par une altercation' reconnaissant ainsi tout en tentant de minimiser son rôle avoir eu une altercation physique et verbale avec M.[F]. Cette altercation dont la violence est attestée par ceux qui en ont été témoin, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, et ce quand bien même M. [F] aurait sa part de responsabilité, d'autant plus que le salarié avait fait l'objet de sanctions disciplinaires préalables. Il y a, en conséquence lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [H] [P] aux dépens. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle L 1235-1 du code du travailarticle 1232-1 du code du travail tout licenciementarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb3715e2fbe7c900439b1
Données disponibles
- Texte intégral
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