Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3735e2fbe7c900439bb
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 10 JANVIER 2023 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08250 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYQM Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/08417 APPELANTE Madame [B] [X] [H] épouse [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Delphine LABOREY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0509 INTIMEE Association MAISON DE SANTÉ [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [X] [H] épouse [I], née le 25 novembre 1965, a été engagée au sein de l'association maison de santé des [5] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 3 au 31 octobre 2013 en qualité d'aide médico-psychologique. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un deuxième contrat à durée déterminée pour la période du 1er au 30 novembre 2013, d'un troisième pour la période du 1er au 31 décembre 2013 et d'un quatrième pour la période du 1er au 31 janvier 2014. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l'hospitalisation privée. Au terme de son dernier contrat de travail à durée déterminée, Mme [I] avait une ancienneté de 4 mois et l'association occupait à titre habituel plus de 10 salariés. Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des rappels de salaires ainsi que sa réintégration au sein de l'association, Mme [I] a saisi le 26 février 2014, le conseil de prud'hommes de Paris, qui par jugement du 5 novembre 2020, rendu par sa formation de départage, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - Requalifie en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de travail à durée déterminée conclus entre l'association maison de santé des [5] et Mme [I]'; - Condamne l'association maison de santé des [5] à payer à Mme [I]': * 2.174,55 euros à titre d'indemnité de requalification'; * 2.174,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis'; * 217,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y affèrent'; * 3.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2014'; - Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisables par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil'; - Rejette le surplus des demandes, en ce compris notamment les demandes tendant à prononcer la nullité du licenciement à ordonner la réintégration de Mme [I] au sein de l'Association maison de santé des [5] et les demandes financières découlant, la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral et la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale'; - Fixe à la somme de 2.174,55 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de Mme [I] au titre de son contrat de travail conclu avec l'association maison de santé [5] ; - Condamne l'association maison de santé des [5] aux dépens'; - Condamne l'association maison de santé des [5] à payer à Mme [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; - Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclarations des 4 et 10 décembre 2020, Mme [I] et l'association maison de santé des [5] ont respectivement interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 novembre 2020. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 9 septembre 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2022, Mme [I] demande à la cour de : - Ordonner la jonction des affaires n°20/08250 et n°21/00005 en une seule et même affaire en application des dispositions de l'article 367 alinéa 1er du code de procédure civile ; - Confirmer le jugement du 5 novembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée successifs conclus entre Mme [B] [I] et l'association maison de santé des [5] sur la période du 3 octobre 2013 au 31 janvier 2014 en contrat à durée indéterminée ; A titre principal : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [I] de voir constater la nullité de son licenciement et statuant à nouveau: - Prononcer la nullité du licenciement de Mme [I] intervenu en violation des articles L.1152-1 et L.1152-2 CT et au refus de la salariée de subir du harcèlement moral (art. L.1152-1 CT et L.1152-3 CT) ; - Prononcer la nullité du licenciement de Mme [I] compte tenu de la protection conférée à l'exercice par la salariée de sa liberté d'expression constitutionnellement (11 DDHC) et conventionnellement (art. 10 CEDH) garantie et en raison de l'exercice de son droit de dénonciation de fait de harcèlement moral ((art. L.1152-1 CT et L.1152-3 CT), de faits de maltraitance sur des patients (art. L.313-24 CASF) et de faits de nature délictuelle (article L.1132-3-3 CT) ; Par conséquent, - Ordonner la réintégration Mme [I] au sein de l'association maison de santé des [5] à compter du prononcer de l'arrêt à intervenir ; - Subordonner la reprise du travail par Mme [I] à la remise en état complète et satisfactoire de son contrat de travail par l'association maison de santé des [5] comprenant : Le paiement de l'ensemble des salaires échus entre la date de son licenciement et la date de sa réintégration effective ainsi que la totalité des condamnations ; La remise de l'ensemble des bulletins de paie pour la période considérée ; L'organisation d'une visite médicale d'information et de prévention ou la demande d'examen médical d'aptitude à l'embauche auprès de la Médecine du travail ; Par conséquent, - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 5 novembre 2020 en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes, en ce compris notamment les demandes tendant à prononcer la nullité du licenciement, à ordonner la réintégration de Mme [B] [I] au sein de l'association maison de santé des [5] et les demandes financières en découlant la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral et la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale, Et statuant à nouveau : - Condamner l'association maison de santé des [5] à régler à Mme [I] : * Au paiement de 2.174,55 € à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI * À réintégrer Mme [I] à compter du prononcer du jugement à intervenir et ce, en subordonnant la reprise effective du travail par la salariée à la remise en état complète et satisfactoire de son contrat de travail par son employeur * Au paiement de la somme de 223.978 € au titre du rappel des salaires échus entre la date de son licenciement à ce jour et de 22.397 € au titre des congés payés afférents sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter suivant le quinzième jour après la signification de l'arrêt et se réserver le droit de liquider l'astreinte. (Période du 1er février 2014 au 19 septembre 2022). * Au paiement de l'ensemble des salaires couvrant la période comprise entre l'arrêt à intervenir et la date de réintégration effective au sein de l'entreprise ainsi que des congés payés afférents sous astreinte de 100 € par jour de retard suivant le quinzième jour après la signification de l'arrêt et se réserver le droit de liquider l'astreinte. * À délivrer à Mme [I] l'ensemble des bulletins de salaires couvrant la période où cette dernière était hors de l'entreprise (période du 1er février 2014 au jour de sa réintégration effective au sein de l'entreprise) sous astreinte de 100 € par jour de retard suivant le quinzième jour après la notification du jugement et se réserver le droit de liquider l'astreinte. A titre subsidiaire : - Confirmer le jugement du 5 novembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a qualifié le licenciement de Mme [I] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse (article L.1235-5 CT) - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 5 novembre 2020 en ce qu'il n'a pas fait droit à certaines demandes et condamner l'association maison de santé des [5] à titre subsidiaire à régler à Mme [B] [I]: * 2.174,55 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement * 13.047 € (6 mois) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Confirmer, à titre subsidiaire, le jugement du 5 novembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné l'association maison de santé des [5] à régler à Mme [B] [I] les sommes suivantes : * 2.174,55 € à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI * 2.174,55 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 217,45 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 5 novembre 2020 en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes, en ce compris notamment les demandes tendant à prononcer la nullité du licenciement, à ordonner la réintégration de Mme [B] [I] au sein de l'association maison de santé des [5] les demandes financières en découlant la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral et la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale, 5.000 € brut à titre de dommages intérêts pour comportement vexatoire et préjudice moral (art. L.1221-1 CT combiné avec l'article 1147 du code civil); Et statuant à nouveau, - Condamner l'association maison de santé des [5] à verser à Mme [I] les sommes suivantes : * 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral ; * 2.000 € brut à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; - Condamner l'association maison de santé des [5] à verser à Mme [I] la somme de 4.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'association maison de santé des [5] aux entiers dépens (art. 696 du CPC) - Confirmer le jugement du 5 novembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 septembre 2022, l'association maison de santé des [5] demande à la cour de': - Recevoir l'intimée et appelante incidente en ses conclusions, - La déclarer bien fondée, - Confirmer le jugement le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 5 novembre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [I] de voir : Constater la nullité de son licenciement ; Ordonner sa réintégration au sein de l'Association maison de santé des [5]'; Condamner l'Association maison de santé des [5] à des dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, pour exécution déloyale du contrat de travail, pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral et pour défaut de visite médicale ; - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 5 novembre 2020 en ce qu'il a condamné l'Association maison de santé des [5] à régler à Mme [I] les sommes suivantes : * 2.174,55€ à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI, * 2.174,55€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 217,45€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, Vu les éléments de fait et de droit versés aux débats, A titre principal, - Constater l'absence de toute promesse d'embauche en CDI faite à Mme [I]; - Constater que Mme [I] n'a subi aucun fait de harcèlement moral'; - Constater l'absence de tout licenciement de Mme [I] résultant de la dénonciation préalable de faits de harcèlement moral dont l'intéressée aurait eu à souffrir ; En conséquence, - Débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions - A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour devait confirmer la requalification des CDD en un CDI, - Constater les atermoiements procéduraux de Mme [I]; - Dire que les intérêts légaux sur les demandes indemnitaires ne peuvent courir qu'à compter du jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 5 novembre 2020 et non à compter du 4 mars 2014'; A titre subsidiaire, - Constater que Mme [I] a régulièrement été recrutée en contrat à durée déterminée ; - Dire et juger réguliers les CDD conclus sur une brève durée en remplacement de salariés entre l'association maison de santé des [5] et Mme [I] ; Par conséquent, - Débouter de ses demandes Mme [I] afférentes à la requalification des CDD valablement conclus tendant à l'octroi : * D'une indemnité de requalification à hauteur de 2 174,55€'; * D'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3 000€'; * D'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2 174,55€ bruts'; * De la somme de 217,45€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents'; A titre reconventionnel, - Condamner Mme [I] à verser solidairement à la maison de santé des [5] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requalification des CDD en CDI Pour infirmation de la décision entreprise, l'association soutient en substance que la succession de contrats à durée déterminée avec le même salarié est licite dès lors que chaque contrat est conclu pour un motif permettant une telle succession ; que Mme [I] ne produit aucun élément probant sur lesquels elle se fonde pour revendiquer l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée. Mme [I] rétorque que les 2 premiers contrats à durée déterminée ont été conclus pour des motifs non prévus par la loi et ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que les 3ème et 4ème contrats à durée déterminée ont été conclus pour remplacer plusieurs salariés successivement et ne précisent pas la qualification professionnelle des personnes remplacées ; que son employeur n'a pas respecté le délai de carence entre les contrats à durée déterminée. En application de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L.1242-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010, dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise. L'article L.1242-12 du même code précise que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise; 5° L'intitulé de la convention collective applicable ; 6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance. Il est constant par ailleurs qu'un contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés, et ce même si ceux-ci sont successivement absents. Les deux contrats à durée déterminée respectivement pour le périodes du 3 au 31 octobre 2012 et du 1er au 30 novembre 2013 ont été conclus par Mme [I] aux termes de l'article 1er du contrat 'en qualité d'agent hospitalier' et selon l'article 2 sur la durée du contrat 'en qualité d'aide médico psychologique en renfort suite au départ de Melle [N] [O] et dans l'attente d'une réorganisation du service'. La cour constate que les deux contrats litigieux ne visent pas un des cas prévus par l'article L. 1242-2 du code du travail, mais un renfort suite au départ d'une salariée dont il n'est pas précisé au demeurant sa qualification professionnelle. De surcroît, les deux contrats à durée déterminée suivants pour les périodes du 1er au 31 décembre 2013 et du 1er au 31 janvier 2014 ont été conclus par Mme [I] en qualité d'aide médico psychologique en remplacement de plusieurs salariées pour des périodes distinctes. Il s'en déduit que c'est à juste titre que les premiers juges ont requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ont condamné l'association à verser à la salariée la somme de 2.174,55 euros en application de l'article L. 1245-2 du code du travail. La décision sera confirmée de ce chef. Sur la nullité du licenciement La salariée soutient en substance que l'ensemble des contrats à durée déterminée ayant été requalifiés en contrat durée indéterminée dès l'origine le 3 octobre 2013, il convient d'analyser en droit, la situation objective des parties au moment de la fin du contrat à durée déterminée, comme s'il s'agissait d'une rupture de contrat à durée indéterminée classique; que l'acceptation par Mme [I] de l'offre ferme d'engagement en contrat à durée indéterminée qui a été faite par son employeur, avant le terme du contrat à durée déterminée, a donc eu pour effet de donner naissance immédiatement à un contrat à durée indéterminée ; que son licenciement est nul motifs pris qu'il a été prononcé en violation des dispositions protectrices relatives au harcèlement moral et à l'exercice de sa liberté d'expression. L'employeur rétorque qu'il n'y a eu aucune promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ; que c'est au terme du contrat à durée déterminée fixé au 31 janvier 2014 qu'elle a valablement et définitivement quitté l'association ; qu'il n'y a pas eu de licenciement, ni de harcèlement ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que le licenciement est en lien avec la dénonciation de faits de harcèlement ; que Mme [I] ne peut pas invoquer la liberté d'expression exercée individuellement pour revendiquer une protection spécifique alors même qu'elle aurait choisi de se placer, selon ses propres dires, en dehors du cadre normal d'exercice de la liberté d'expression exercée individuellement en procédant par voie de courrier anonyme et calomnieux. En l'espèce, la relation contractuelle de travail a pris fin le 31 janvier 2014, au terme du dernier contrat de travail. Par courriel du 29 janvier 2014, M. [D], directeur de la maison de santé [5] indiquait à M. [L], directeur général délégué qu''il ne peut y avoir d'augmentation pour aucun des salariés de l'établissement, cadre ou non ; donc la décision est, si Mme [B] est favorable de la prendre en CDI ; je recevrai Mme [B] pour la tenir informée de la décision' ; que M. [L] répondait que 'la réponse est claire ; on recrute immédiatement Mme [B] [I] en CDI à l'exclusion de tout renouvellement en CDD quel que soit le motif'. Pour autant, il n'est pas établi l'existence d'une promesse d'embauche valant contrat de travail, à défaut de précision sur l'emploi proposé, le salaire, les conditions de travail et la date d'entrée en fonction. Le seul fait que l'association ait eu l'intention de'recruter' la salariée en contrat durée indéterminée ne suffit pas et ce d'autant plus que le courriel de M. [L] du 29 janvier 2014 ne lui était pas adressé, qu'en conséquence, il n'est pas justifié d'une quelconque proposition de contrat à durée indéterminée à la salariée elle-même, ni a fortiori d'une quelconque acceptation par celle-ci. En outre, il n'est pas établi que le courrier du 27 janvier 2014 signé par plusieurs salariés de l'association dont Mme [I], adressé à l'inspecteur du travail et dénonçant le comportement d'une infirmière et le harcèlement dont elle serait l'auteur, a également été envoyé à la direction de l'association à cette même date, et que celle-ci en a eu connaissance avant le 31 janvier 2014, terme de la relation de travail, étant relevé que ce courrier a bien été envoyé à la direction mais par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 avril 2014. De la même façon, si Mme [I] verse aux débats un courrier anonyme du 31 janvier 2014 dénonçant le comportement de l'infirmière coordinatrice et d'une infirmière, dont elle dit être l'auteur, arrive au terme de la relation de travail sans qu'il soit établi une quelconque transmission à l'association. Elle établit l'envoi d'un courrier de dénonciation de faits de harcèlement à l'inspection du travail le 17 février 2014, mais toujours pas d'un envoi à l'association, ce courrier étant en tout état de cause postérieur au terme de la relation contractuelle. Il s'en déduit qu'il n'est nullement démontré l'existence d'une promesse d'embauche au terme du dernier contrat à durée déterminée le 31 janvier 2014, ni la dénonciation à l'association de faits de harcèlement durant la relation de travail ou une atteinte à sa liberté d'expression. En conséquence, la rupture de la relation contractuelle est intervenue du seul fait de la survenance du terme du dernier contrat à durée déterminée alors que cette relation de travail a été requalifiée de contrat à durée indéterminée, sans qu'aucune procédure de licenciement n'ait été diligentée, de telle sorte que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'un licenciement nul. La décision déférée sera confirmée de ce chef. En application de la convention collective, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné l'association à verser à Mme [I], qui avait 4 mois d'ancienneté au jour de la rupture, la somme de 2.174,55 euros d'indemnité compensatrice de préavis majorée de la somme de 217,45 euros de congés payés afférents. Aux termes de l'article L.1235-5 du code du travail, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L.1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. En cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. A la date de la rupture, Mme [I], âgée de 49 ans, percevait une rémunération mensuelle brute de'2.174,55 euros et bénéficiait d'une ancienneté de 4 mois au sein de l'association. Elle justifie d'un contrat à durée indéterminée à compter du 12 février 2014 dans un établissement de soin en qualité d'aide médico psychologique pour un salaire brut mensuel de 1.688,48 euros. Elle a de nouveau perçu les indemnités chômage à compter du 26 juillet 2020. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 3.000 euros au titre du licenciement abusif en application de l'article L. 1235-5 du code du travail. La décision sera confirmée de ce chef. Sur la demande pour non-respect de la procédure Il résulte du rapprochement des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail que, lorsque le licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté ou intervenu dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés survient sans que la procédure requise ait été observée, le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure, sauf en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller. Dans ce cas le salarié peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse. En l'espèce, le défaut de convocation à un entretien préalable au licenciement induit la méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller. Cette irrégularité de procédure a causé à Mme [I] un préjudice en ce qu'elle n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un conseil. La cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 1.000 euros le préjudice de la salariée que l'association devra lui verser. La décision déférée sera infirmée de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour comportement vexatoire et préjudice moral En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque. La salariée n'établit pas un quelconque comportement vexatoire de son employeur durant la relation contractuelle ni au moment de son terme le 31 janvier 2014. Par confirmation de la décision entreprise, il convient donc de la débouter de sa demande de dommages-intérêts. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention de harcèlement moral Au soutien de sa demande, Mme [I] fait valoir que son employeur a méconnu son obligation de prévention du harcèlement moral. L'association réplique que faute d'établir de prétendus actes de harcèlement moral à son endroit dont elle aurait été personnellement victime, Mme [I] ne saurait prétendre à des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En application de l'article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2007-329 du 13 mars 2007, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. L'article L.1152-4 du même code dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012 précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Le texte de l'article 222-33-2 du code pénal est affiché dans les lieux de travail. En l'espèce, Mme [I] fait valoir qu'elle a subi une perturbation du travail, des menaces et pressions du personnel infirmier, un dénigrement du travail, des fausses rumeurs et une interdiction d'échanger avec certains membres de l'équipe. Les pièces qu'elle produit à l'appui des faits invoqués sont un courrier signé par plusieurs salariés adressé à l'inspection du travail en date du 27 janvier 2014, un courriel anonyme du 31 janvier 2014 dont elle dit être l'auteur, un courriel de M. [D] du 30 janvier 2014 mentionnant que trois salariés avaient vu Mme [I] en pleurs dans le service sans autre précision, un courrier de la salariée à l'inspection du travail du 17 février 2014. Ces éléments dont deux procèdent de la salariée elle-même, et dont un est particulièrement imprécis (le mail évoquant les pleurs de la salariée) ne permettent pas de retenir que la salariée établit des faits qui pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence de faits de harcèlement. Il s'ensuit que si l'association n'établit pas avoir pris des mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, pour autant, Mme [I] ne justifie d'aucun préjudice résultant de ce manquement. En conséquence, la décision qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, sera confirmée. Sur la demande de dommages-intérêts pou défaut de visite médicale Vu l'article R.4624-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, Il n'est pas contesté que la salariée n'a pas bénéficié de visite médicale avant son embauche. Pour autant, elle ne fait nullement valoir que son état de santé se serait dégradé en raison de cette absence de visite. Il n'est nullement établi qu'elle était exposée, du fait de son emploi ou de son état de santé, à un risque sanitaire spécifique qu'un défaut de visite médicale d'embauche aurait aggravé. En conséquence, c'est à juste titre que la salariée a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts. La décision sera confirmée de ce chef. Sur la capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée. En l'espèce, il doit être fait droit à cette demande. La décision déférée sera confirmée de ce chef. Sur les frais irrépétibles L'association sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [I] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [B] [X] [H] épouse [I] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure irrégulière de licenciement, Statuant à nouveau, CONDAMNE l'association maison de santé des [5] à verser à Mme [B] [X] [H] épouse [I] la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts au titre de la procédure irrégulière de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Y ajoutant, CONDAMNE l'association maison de santé des [5] aux entiers dépens ; CONDAMNE l'association maison de santé des [5] à verser à Mme [B] [X] [H] épouse [I] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
art. L.313-24 CASFarticle L. 1242-2 du code du travailarticle L.1154-1 du code du travail dans sa rédactionarticle L.1242-1 du code du travailarticle L. 1235-5 du code du travail. La décision seraarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb3735e2fbe7c900439bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel