Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3745e2fbe7c900439c1
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 506 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 11 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01538 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEWY Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 19/00693 APPELANTE ASSOCIATION MAISON JEUNESSE CENTRE CULTUREL [4] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 INTIMÉE Madame [D] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Ervé DMOTENG KOUAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1320 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Stéphane MEYER, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Stéphane MEYER, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES A compter du 3 décembre 2018, Madame [D] [Y] a été embauchée verbalement par l'association MJC Mont Mesly, selon elle, tandis que l'association soutient qu'elle est seulement intervenue dans le cadre de son service civique. Par lettre du 18 mars 2019, Madame [Y] a notifié à la MJC Mont Mesly sa prise d'acte de rupture du contrat de travail allégué, aux torts exclusifs de l'association, expliquant qu'elle n'avait pas bénéficié d'un contrat de travail écrit et que ses salaires ne lui avaient pas été réglés. Le 21 mai 2019, Madame [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution d'un contrat de travail. La MJC Mont Mesly a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'hommale. Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil, après avoir rejeté l'exception d'incompétence au motif que les parties étaient liées par un contrat de travail, a condamné la MJC Mont Mesly à payer à Madame [Y] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes : - rappel de salaires : 5 068 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 1 541,25 € ; - dommages et intérêts pour rupture abusive : 500 € ; - indemnité de congés payés : 385 € ; - indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ; - les dépens. A l'encontre de ce jugement notifié le 31 décembre 2020, la MJC Mont Mesly a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 1er février 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2021, la MJC Mont Mesly demande que Madame [Y] soit déclarée irrecevable à solliciter, devant la cour, la caducité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité de l'appel et en tout état de cause qu'elle soit déboutée de ces demandes. Elle demande également l'infirmation du jugement, que la cour se déclare incompétente pour connaître du litige, le rejet des demandes de Madame [Y], ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, elle fait valoir que : - seul le conseiller de la mise en état est compétent pour se prononcer sur la caducité de l'appel et le déclarer irrecevable ; - la déclaration d'appel n'est pas caduque ; - elle a formé appel dans les délais requis ; - sur le fond, il n'a existé aucun contrat de travail entre les parties mais un contrat de service civique, lequel n'instaure pas de lien de subordination ; - l'inaction de Madame [Y] l'a empêchée de régulariser sa situation auprès de la fédération régionale des MJC dans le cadre du contrat de service civique ; - à titre subsidiaire les demandes de Madame [Y] ne sont pas fondées en leurs montants et son préjudice n'est pas prouvé. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juin 2021, Madame [Y] demande à titre principal de constater la caducité de la déclaration d'appel et de déclarer l'appel irrecevable. A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de la MJC Mont Mesly, ainsi que sa condamnation à lui payer 3 000 et 2 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [Y] expose que : - l'appel est caduque car la déclaration d'appel du 1er février 2021 ne lui a été signifiée que le 14 avril 2021 ; - la MJC Mont Mesly est forclose car son appel est tardif ; - Les parties étaient liées par un contrat de travail et la MJC Mont Mesly ne produit pas de contrat de service civique ; le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige ; - elle était fondée à prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur, compte tenu de la gravité des manquements commis ; - l'action en justice et la résistance de l'association soit téméraires et vexatoires. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS Sur la caducité et l'irrecevabilité alléguées de la déclaration d'appel Il résulte des dépositions combinées des articles 789, 907 et 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction pour prononcer la caducité de l'appel, déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. En l'espèce, Madame [Y] est donc irrecevable à soulever la caducité et l'irrecevabilité de l'appel formé par la MJC Mont Mesly. Sur l'existence d'un contrat de travail Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il en résulte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles auraient donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de celui qui se prétend salarié. Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve. En l'espèce, aucun élément ne permet de déduire l'existence d'un contrat de travail apparent. Or, Madame [Y], qui prétend avoir été initialement affectée à l'accueil et ensuite rattachée au service logistique comme agent d'exécution au sein de l'association, ne produit aucun élément de preuve de la réalité d'une prestation de travail et d'un lien de subordination, alors que la MJC Mont Mesly soutient qu'elle avait été accueillie dans le cadre d'un service civique mais ne lui avait pas adressé les documents administratifs nécessaires à la rédaction du contrat correspondant, puis avait refusé de signer le contrat une fois que celui-ci avait été établi et fait valoir que sa collaboration était exclusive de tout lien de subordination, comme prévu à l'article L. 120-7 du code du service national. C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a présumé l'existence d'un contrat de travail et qualifié ainsi la relation ayant existé entre les parties. Sur la compétence du conseil de prud'hommes Aux termes de l'article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Au surplus, aux termes de l'article L.120-7 du code du service national, le contrat conclu entre la personne volontaire et la personne morale agréée dans le cadre d'un service civique ne relève pas des dispositions du code du travail. En l'espèce, en l'absence de contrat de travail, le conseil de prud'hommes était donc incompétent pour connaître du présent litige. Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Aux termes de l'article 90 du même code, lorsque le juge s'est déclaré compétent et statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente. Si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi. L'article L.120-35 du code du service national prévoit que les contrats de volontariat associatif conclus dans le cadre d'un d'un service civique relèvent de la compétence du juge judiciaire. En l'espèce, il résulte des courriers produits par la MJC Mont Mesly que Madame [Y] avait été accueillie au sein de l'association dans le cadre d'un service civique. Le juge judiciaire de droit commun étant le tribunal judiciaire, en l'espèce celui de Créteil et la présente cour étant juridiction d'appel relativement à cette juridiction, il convient de statuer sur le fond. Or, au soutien de ses demandes, Madame [Y] ne fournit aucune explication sur le fondement des dispositions du code du service national. Il convient donc de la débouter de ses demandes. Sur les frais hors dépens Madame [Y] étant déboutée de ses demandes, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande d'indemnité pour frais de procédure. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la MJC Mont Mesly. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare Madame [D] [Y] irrecevable en sa demande de caducité et en sa fin de non-recevoir ; Infirme le jugement déféré ; Dit que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail ; Déclare le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître du présent litige, au profit du tribunal judiciaire de Créteil ; Statuant sur le fond en qualité de juridiction d'appel du tribunal judiciaire de Créteil, déboute Madame [D] [Y] de ses demandes ; Déboute la MJC Mont Mesly de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne Madame [D] [Y] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle L 1411-1 du code du travailarticle 81 du code de procédure civilearticle L.120-7 du code du service nationalarticle 450 du Code de procédure civile.article L. 120-7 du code du service national.article 12 du code de procédure civilearticle L.120-35 du code du service national prévoit q
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb3745e2fbe7c900439c1
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