Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3755e2fbe7c900439c7
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 660 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06219 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEA6K Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/09287 APPELANT Monsieur [T] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Emmanuel PERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1435 INTIMEE S.A.R.L. DSB SECURITE PRIVEE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Xavier BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [T] [M] dit avoir été embauché par la S.A.R.L. DSB SECURITE PRIVEE, le 1er juin 2019, par contrat verbal, en qualité d'agent de sécurité, pour un événement se déroulant au mois de juin 2019 à [Localité 5]. La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Afin de faire valoir l'ensemble des droits relatifs à son contrat de travail, [T] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 16 octobre 2019. Par jugement du 5 mai 2021, notifié à M. [T] [M] le 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [T] [M] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la S.A.R.L. DSB SECURITE PRIVEE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [T] [M] aux dépens. M. [T] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 8 juillet 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le octobre 2021, M. [T] [M] demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [T] [M] de l'intégralité de ses demandes ; Et statuant de nouveau, - déclarer M. [T] [M] recevable et bien fondé en ses demandes ; faire droit à la reconnaissance du statut de salarié de M. [T] [M] dès le 1er juin 2019 ; - dire que M. [T] [M] a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à temps plein durant le mois de juin 2019 ; - condamner la société DSB SECURITE PRIVEE à verser à M. [T] [M] : * 1 633,50 euros brut au titre du reliquat de sa rémunération du mois de juin 2019 ; * 163 euros au titre des congés payés y afférents ; * 6 600 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; En conséquence, - dire et juger que la relation de travail entre la société DSB SECURITE PRIVEE et M. [T] [M] a pris effet le 1er juin 2019 ; enjoindre et condamner au besoin la société DSB SECURITE PRIVEE à régulariser la situation de M. [T] [M] auprès de tous les organismes concernés ; - condamner la société DSB SECURITE PRIVEE à remettre à M. [T] [M] son bulletin de salaire de juin 2019 et tous les documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 50 euros par document par jour de retard ; - condamner la société DSB SECURITE PRIVEE à verser à M. [T] [M] : * 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive. L'appelant fait valoir que : - le 1er juin 2019, il a été engagé oralement par la société DSB SECURITEE PRIVEE et s'est vu remettre une carte professionnelle valable jusqu'en février 2024 ; - le 11 juin 2019, la société DSB SECURITE PRIVEE a réalisé une déclaration préalable à l'embauche le concernant ; - par conséquent, en l'absence de contrat écrit et dès lors qu'il a été procédé à la déclaration préalable à l'embauche de M. [T] [M], ce dernier est réputé avoir été engagé en contrat à durée indéterminée à temps plein ; - une vidéo et des attestations démontrent qu'il était bien présent sur son lieu de travail ; M. [M] a travaillé 121 heures pour la société DSB SECURITE PRIVEE et n'a pas été rémunéré ; - la société DSB SECURITE PRIVEE, qui a intentionnellement échappé à ses obligations en prétendant que M. [M] n'a pas travaillé pour son compte, en refusant de lui verser sa rémunération de juin 2019 et de lui fournir son bulletin de paie de juin 2019, doit être condamnée à une indemnité pour travail dissimulé ; - la société DSB SECURITE PRIVEE a licencié M. [M] verbalement, de manière abusive et doit être condamnée au paiement de dommages et intérêts à ce titre. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le novembre 2021, la S.A.R.L. DSB SECURITE PRIVEE demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 5 mai 2021 (RG n° F 19/09287) ; - débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [M] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [M] aux entiers dépens. L'intimé fait valoir que : - elle ne conteste pas avoir recruté M. [T] [M] au poste d'agent de sécurité, suite à sa candidature puisqu'elle a effectué une déclaration préalable à l'embauche et lui a fourni - un badge afin qu'il puisse assurer la sécurité d'un événement, mais ce dernier ne s'est jamais présenté à son poste de travail ; - par conséquent, aucun contrat de travail n'a été signé et la société n'est redevable d'aucun salaire envers M. [T] [M] ; - les pièces versées au débat ne démontrent aucune exécution d'un contrat de travail : - les attestations produites par M. [T] [M] ne respectent pas les conditions de forme de l'article 202 du code de procédure civile ; - M. [T] [M] n'apporte pas la preuve du versement partiel de sa rémunération qu'il prétend avoir perçu par la société DSB SECURITE PRIVEE L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2022. L'affaire était fixée à l'audience du 17 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION 1 ' sur la qualité de salarié de M. [M] L'existence d'un contrat de travail suppose que plusieurs éléments soient réunis, à savoir une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination. C'est à la partie qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. M. [M] affirme qu'il a été engagé par la société DSB SECURITE PRIVEE à compter du mois de juin 2019 et a effectué 121 heures de travail pour le compte de cette société. Au soutien de ses dires, il fait valoir qu'une déclaration préalable à l'embauche a été faite le 11 juin 2019 à 17h36 et qu'une carte professionnelle valable jusqu'en février 2024 lui a été remise. Il produit des photos extraites d'une vidéo sur lesquelles il dit être en tenue de travail à [Localité 5] à l'occasion de l'Armada, ainsi que plusieurs témoignages, et justifie d'un virement réalisé le 22 juillet 2019 à son profit de 594 euros provenant d'une société ERMELO SECURITE PRIVEE, qui serait un paiement partiel de son salaire. La société DSB SECURITE PRIVEE répond que M. [M] a bien postulé pour un emploi d'agent de sécurité mais qu'il ne s'est jamais présenté à son poste de travail. En produisant une déclaration préalable à l'embauche et une carte professionnelle, M. [M] démontre l'existence d'un contrat de travail apparent, tandis que l'employeur procède par dénégation sans apporter aucun élément. Alors que le salarié ne se serait pas présenté sur son lieu de travail, l'employeur ne justifie d'aucun courrier de rappel ou de mise en demeure. S'agissant des attestations, si celles de M. [P] et M. [G] ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, les auteurs sont clairement identifiables et leurs témoignages ne comportent aucun indice de nature à mettre en doute leur authenticité. Elles ne seront donc pas écartées des débats. Ces témoignages, ainsi que ceux de M. [X] et Mme [O], confortent l'existence d'un contrat de travail. Il sera en conséquence retenu, en l'absence de toute démonstration contraire de la part de l'employeur, que M. [M] avait la qualité de salarié de la société DSB SECURITE PRIVEE. 2 ' sur le salaire M. [M] dit avoir effectué 121 heures de travail pour le compte de la société DSB SECURITE PRIVEE et réclame la somme de 1 633,50 euros, outre 163 euros au titre des congés payés afférents. L'employeur ne faisant aucune observation quant au montant du salaire réclamé, montant en adéquation avec le nombre d'heures de travail que le salarié dit avoir effectuées, il sera fait droit à la demande. 3 ' sur le travail dissimulé En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'employeur conteste toute intention de dissimulation dans la mesure où une déclaration préalable à l'embauche a été faite. La cour ayant retenu l'existence d'un contrat de travail, le caractère intentionnel de l'abstention est démontré par l'absence de délivrance d'une fiche de paie. La société SECURITE PRIVEE sera condamnée au paiement d'une indemnité de 6 600 euros au titre du travail dissimulé, conformément à la demande de M. [M]. 4 ' sur la rupture abusive M. [M] réclame une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, tandis que l'employeur ne conclut pas sur cette demande. Le salarié ne caractérisant pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du travail dissimulé, il sera débouté de sa demande. 5 ' sur les autres demandes Il sera ordonné à la société DSB SECURITE PRIVEE de remettre au salarié un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision. La société DSB SECURITE PRIVEE sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter les pièces 7 et 8 de M. [M] des débats Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société DSB SECURITE PRIVEE à verser à M. [T] [M] les sommes suivantes : - 1 633,50 euros à titre de rappel de salaire - 163 euros au titre des congés payés afférents - 6 600 euros au titre à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé Ordonne à la société DSB SECURITE PRIVEE de remettre à M. [T] [M] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires Condamne la société DSB SECURITE PRIVEE aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 8221-5 du code du travail est réputé travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb3755e2fbe7c900439c7
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