Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3755e2fbe7c900439cd
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 4 121 751 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06248 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBF3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 18/04817 APPELANTE S.A.R.L. SOGIEC immatriculée au RCS de PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Agnès REMY, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [U] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Céline BRUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2066 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 29 août 2022 Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [U] [R] a été embauchée par la S.A.R.L. SOGIEC, par contrat à durée indéterminée du 6 janvier 1993, en qualité de caissière réassortisseuse. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1594 euros. Le 12 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a reconnu le caractère professionnel de la maladie de l'épaule droite et de l'épaule gauche de Madame [U] [R]. Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, [U] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de le 27 juin 2018. Le 22 janvier 2019, lors de la visite de reprise, Madame [U] [R] a été déclarée inapte par le médecin du travail « sans reclassement possible dans la distribution car pas de possibilité d'effectuer des gestes répétitifs des membres supérieurs ». Par courrier du 11 juin 2019, [U] [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 juin 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juin 2019, la société SOGIEC a notifié à Madame [U] [R] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 10 juin 2021, notifié à la S.A.R.L. SOGIEC le 14 juin 2021, le juge départiteur statuant seul a : - déclaré l'action recevable ; - prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société SOGIEC à la date du 25 juin 2019 ; - condamné la société SOGIEC à payer à Madame [U] [R] les sommes de : * 2 200 euros au titre des heures supplémentaires ; * 220 euros au titre des congés payés afférents ; * 200 euros à titre de majoration de salaire du dimanche ; * 20 euros au titre des congés payés afférents ; * 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 9 492 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - ordonné la remise par l'employeur de documents sociaux conformes à la présente décision ; - condamné la société SOGIEC à payer à Maître BRUNET, avocate, une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - débouté Madame [U] [R] du surplus de ses demandes ; - débouté la société SOGIEC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens. La S.A.R.L. SOGIEC a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 8 juillet 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le février 2022, S.A.R.L. SOGIEC demande à la cour de : Réformer le jugement rendu le 10 juin 2021 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il : - in limine litis, n'accueille pas l'exception de péremption d'instance soulevée par la société SOGIEC et ne déclare pas l'instance éteinte par l'effet de la péremption d'instance ; - sur le fond : ne déclare pas irrecevables car prescrites les demandes nouvelles de Madame [R] portant sur son licenciement notifié le 25 juin 2019 ; ne déclare pas irrecevables car prescrites les demandes de règlements d'heures supplémentaires antérieures au 27 juin 2015 ; n'écarte pas des débats l'attestation adverse 6.7, qui ne respecte pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile ; ne dit et ne juge pas qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire et que le licenciement de Madame [R] intervenu le 25 juin 2019 repose sur une cause réelle et sérieuse à savoir son inaptitude et l'impossibilité de la reclasser ; ne déboute pas Madame [R] de l'intégralité de ses demandes ; - subsidiairement, ne ramène pas à de plus justes proportions le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du Travail ; ne déboute pas Madame [R] de toute autre demande ; - déclare l'action recevable ; - prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SOGIEC à la date du 25 juin 2019 ; - condamne la société SOGIEC à payer à Madame [U] [R] les sommes de : * 2 200 euros au titre des heures supplémentaires ; * 220 euros au titre des congés payés afférents ; * 200 euros à titre de majoration de salaire du dimanche ; * 20 euros au titre des congés payés afférents ; * 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 9 492 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - ordonne l'exécution provisoire de la décision ; - ordonne la remise par l'employeur de documents sociaux conformes à la présente décision ; - condamne la société SOGIEC à payer à Maître BRUNET, avocate, une somme de 1000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - déboute la société SOGIEC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens ; ET STATUANT A NOUVEAU In limine litis : - accueillir l'exception de péremption d'instance soulevée par la société SOGIEC ; - déclarer l'instance éteinte par l'effet de la péremption d'instance ; - débouter Madame [R] de ses demandes ; Sur le fond, si par extraordinaire la péremption d'instance n'était pas retenue : - écarter des débats l'attestation adverse 6.7, qui ne respecte pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile ; - déclarer irrecevables car prescrites les demandes de règlements d'heures supplémentaires antérieures au 27 juin 2015 ; - déclarer irrecevables car prescrites les demandes nouvelles de Madame [R] portant sur son licenciement notifié le 25 juin 2019 ; - déclarer qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire et que le licenciement de Madame [R] intervenu le 25 juin 2019 repose sur une cause réelle et sérieuse à savoir son inaptitude et l'impossibilité de la reclasser ; - débouter Madame [R] de l'intégralité de ses demandes ; Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour ne retenait pas les demandes de la société, - fixer le salaire de référence de Madame [R] à la somme de 1 582 euros ; - ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L1235-3 du code du travail ; En tout état de cause, - débouter Madame [R] de toute autre demande ; - condamner Madame [R] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'appelant fait valoir que : - à titre liminaire, l'instance s'est éteinte par l'effet de la péremption : entre le 29 mars 2019 (audience devant le bureau de jugement) et le 2 avril 2021 (communication des conclusions en vue de l'audience de départage le 14 avril 2021) aucune diligence n'a été accomplie pendant plus de deux ans ; la demande de résiliation judiciaire n'est pas justifiée puisqu'il ne peut être reproché aucun manquement à la société : - la société a bien procédé à des évaluations des risques professionnels et a pris des mesures en ce sens conformément aux recommandations de la CNAMTS et n'a donc pas manqué à son obligation de prévention des risques ; - en 2014, la salariée a été victime d'un accident, en dehors de son activité professionnelle, par conséquent l'origine de ses douleurs physiques n'est pas due à un manquement de son employeur mais à un accident personnel ; - son poste a été aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail en limitant les tâches de manutention pour se concentrer sur les tâches administratives et commerciales (attestations adverses non probantes car de connivence, non datées, ou ne respectent pas l'article 202 du code de procédure civile) ; - le pôle social du tribunal judiciaire de Paris n'a retenu aucun manquement de la société relatif à une faute inexcusable et à l'obligation de sécurité ; - seules les juridictions de sécurité sociale sont compétentes pour indemniser les conséquences de ses maladies professionnelles ; - la salariée n'a ni effectué d'heures supplémentaires ni dépassé les durées maximales de travail : - les demandes antérieures au 27 juin 2015 -saisine CPH 27 juin 2018- sont prescrites ; - la salariée ne verse pas d'éléments probants de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires, ses décomptes sont incohérents et témoignent de la mauvaise foi de Madame [R] dans ses demandes ; - les majorations pour les dimanches travaillés ont été versées à la salariée, comme démontré sur les bulletins de paie ; - l'indemnité pour travail dissimulé n'est pas due par conséquent ; - le licenciement de Madame [R] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien-fondé : - la demande de la salariée afin que le licenciement soit jugé comme dénué de cause réelle et sérieuse est prescrite car le licenciement a été notifié le 25 juin 2019, après la saisine du conseil et la salariée ne l'a pas contesté dans le délai d'un an ; - la société a procédé à des recherches de reclassement sur plusieurs mois, au sein de la société SOGIEC et au niveau du groupe CASINO et a demandé à la salariée de remplir une fiche de reclassement afin de recueillir ses souhaits mais aucun poste correspondant aux préconisations du médecin du travail n'était disponible. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le novembre 2021, [U] [R] demande à la cour de : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 10 juin 2021 en ce qu'il a : - déclaré son action recevable ; - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société ; - condamné la société à lui verser des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents, des majorations de salaire au titre du travail le dimanche et des congés payés afférents, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour travail dissimulé et une indemnité au titre de l'article 37 de la loi de 1991 ; Réformer le jugement du 10 juin 2021 en ce qu'il l'a : - Partiellement déboutée de ses demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de majorations de salaire au titre du travail le dimanche et des congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et d'indemnité au titre de l'article 37 de la loi de 1991 ; - Intégralement déboutée de ses demandes de rappels de salaires au titre des pauses non prises, de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs non pris, de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail ; ET STATUANT A NOUVEAU - déclarer l'action recevable ; - dire que les demandes formées à titre subsidiaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont recevables et non-prescrites ; - dire que les demandes formées par Madame [R] au titre des heures supplémentaires ne sont pas prescrites ; - prononcer à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société à la date du 25 juin 2019 ; - juger à titre subsidiaire le licenciement intervenu le 25 juin 2019 sans cause réelle et sérieuse - condamner la société à verser à Madame [R] les sommes suivantes : * 41 217,51 euros nets à titre principal, dans l'hypothèse d'une prise en compte des heures supplémentaires dans le salaire de référence, indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 34 659 euros nets à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les heures supplémentaires ne seraient pas prises en compte dans le salaire de référence, indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 3 381,96 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; * 338,19 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires ; * 223,47 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des pauses rémunérées prévues par la convention collective ; * 22,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; * 3 045,71 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des majorations pour travail du dimanche ; * 304,57 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; * 2 951,17 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du repos compensateur non pris et congés payés y afférents ; * 2 455,64 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du dépassement des durées maximales ; * 14 733,84 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que ces sommes portent intérêts à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes ; - assortir l'arrêt du paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; - condamner la société à délivrer à Madame [R], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ses bulletins de salaire et ses documents de fin de contrat rectifiés : certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi ; - condamner la société aux dépens de 1ère instance et d'appel. L'intimé fait valoir que : - à titre liminaire, l'ayant été fixée pour être plaidée, le cours de la péremption a été suspendu et les parties n'avaient plus aucune diligence à accomplir entre le délibéré et la tenue d'une audience de départage de sorte que l'instance n'est pas prescrite ; - à titre principal, les manquements graves de la société à ses obligations contractuelles justifient le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail : - l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de par la dégradation de ses conditions de travail, de son état de santé et l'absence de réaction de l'employeur : - la salariée effectuait bien des tâches de manutention, selon la fiche de poste et plusieurs attestations de clients ; - en 2014, le médecin du travail a émis des restrictions concernant les conditions de travail de la salariée, en interdisant notamment « le port de charges supérieures à 3 kg et l'utilisation du bras droit au-dessus du niveau de l'épaule » - en 2016, le médecin du travail a émis de nouvelles restrictions « pas de manutention manuelle » ; - son employeur n'a pas pris de mesure ni adapté son poste de travail conformément aux préconisations du médecin du travail et il n'en rapporte pas la preuve ; - le 12 octobre 2017, la CPAM a reconnu le caractère professionnel des troubles affectant les épaules de la salariée, ceux-ci résultant de « certains gestes et postures de travail » ; - l'absence de rémunération au titre des heures supplémentaires, des dimanches travaillés et le non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée maximale de travail et au droit au repos constituent un manquement grave : - suite à de nombreux arrêts maladie du personnel en place, la salariée a effectué de nombreuses heures supplémentaires et a entraîné un cumul de fonctions, ses heures supplémentaires et les majorations pour les dimanches travaillées ne lui ont pas été versées ; - elle verse aux débats des plannings horaires établis par l'employeur et les décomptes correspondants ; - après la visite du contrôleur du travail ayant constaté l'absence de paiement, elle a adressé un courrier pour solliciter ledit paiement, un entretien était prévu, mais suite à l'arrêt maladie de la salariée il n'a jamais été reprogrammé ; - à titre subsidiaire : son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est dénué de cause réelle et sérieuse : - sa demande est recevable et non prescrite puisque la demande se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; - le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle trouve sa cause dans les manquements cumulés de l'employeur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2022. L'affaire était fixée à l'audience du 17 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION 1 - sur la péremption d'instance Aux termes des dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Mais le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de fixation de l'affaire pour être plaidée. En l'espèce, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix le 29 mars 2019 et a renvoyé l'affaire pour être plaidée devant le juge départiteur. Les parties ont été convoquées le 25 novembre 2020 à l'audience du 14 avril 2021. L'avis de fixation du 25 novembre 2020 ayant suspendu le délai de deux ans, la péremption n'est pas acquise. 2 ' sur la recevabilité de l'attestation produite par Mme [R] en pièce 6.7 La société SOGIEC demande à ce que soit écartée des débats l'attestation de Mme [M] [E] au motif qu'elle n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile qui exigent que l'attestation précise la date et le lieu de naissance, le lien de subordination entre l'auteur et la partie pour laquelle l'attestation a été rédigée ainsi que la mention selon laquelle l'attestation est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Mais, la cour rappelle que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. L'attestation litigieuse, régulièrement communiquée, ne peut être écartée des débats au seul motif qu'elle ne répond pas en la forme aux prescriptions légales, le juge devant seulement en apprécier la valeur probante. En l'espèce, l'auteur de l'attestation étant clairement identifiable et son témoignage ne comportant aucun indice de nature à mettre en doute son authenticité, il n'y a pas lieu de l'écarter. 3 - sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Mme [R] produit les plannings hebdomadaires signés par elle et destinés à son employeur, sur lesquels elle mentionnait ses heures d'arrivée et de sortie, et ce pour la période d'août 2015 à octobre 2016, ainsi qu'un récapitulatif manuscrit des années 2014 à 2016. Ces documents établissent, selon elle, qu'elle a effectué en 2015 et 2016 respectivement 237,15 et 193,15 heures supplémentaires, alors que son employeur ne lui a rémunéré respectivement que 17 et 16 heures. Ces documents mentionnent également qu'elle a travaillé en 2015 et 2016 respectivement 29 et 32 dimanches, alors que les majorations salariales n'ont pas été appliquées tous les mois. Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l'employeur soit en mesure d'y répondre. L'employeur répond que Mme [R] n'est recevable à faire des demandes qu'à compter du 27 juin 2015, et que les éléments versés ne sont pas probants. En vertu de l'article L. 3245-1 du code du travail, les actions en paiement du salaire ou de ses accessoires se prescrivent par trois ans. Mme [R] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 27 juin 2018, elle ne peut valablement former de demande qu'à compter du 27 juin 2015. La salariée indique d'ailleurs dans ses conclusions que ses calculs ne prennent en compte que la période postérieure à cette date. La cour retient que la salariée présente des tableaux très détaillés de ses horaires de travail. Les bulletins de paie mentionnent quant à eux 14 heures supplémentaires payées en septembre 2015, 6 heures supplémentaires payées en septembre 2016 et 4 heures supplémentaires payées en novembre 2016. Par ailleurs, Mme [R] a adressé le 12 janvier 2017 un courrier à son employeur portant sur une demande de régularisation d'heures supplémentaires qu'elle évaluait, pour la période entre août 2015 et septembre 2016, à 145 heures 15 à 25% et 58 heures 45 à 50%. La société a, dans un premier temps, donné suite à cette demande en prévoyant la venue de la chargée des ressources humaines sur le lieu de travail de Mme [R], puis, compte tenu de l'arrêt de travail de cette dernière, n'a finalement jamais donné de réponse, notamment pour contester de façon argumentée le bien-fondé de cette réclamation. De son côté, l'employeur n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses contestations ; ce faisant, l'employeur ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe alors que la salariée a, de son côté, étayé sa demande en apportant à la cour des éléments précis. En l'état des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il sera accordé à Mme [R] un rappel d'heures supplémentaires qui sera arbitré à 132 heures à 25% et 26 heures à 50% soit la somme de 2 124,49 euros au titre de la période courant entre août 2015 et décembre 2016, outre l'indemnité de congés payés afférents de 212,44 euros. 4 - sur les majorations de salaire pour dimanches travaillés S'agissant de la majoration de salaire pour les dimanches travaillés, qui ne peut être retenue qu'à compter de juillet 2015 pour les mêmes motifs tenant à la prescription triennale, la cour constate de la même façon que Mme [R] fournit des tableaux détaillés et avait fait une réclamation à ce sujet dans un courrier du 12 janvier 2017, sans résultat, tandis que l'employeur n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses contestations ; ce faisant, l'employeur ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe alors que la salariée a, de son côté, étayé sa demande en apportant à la cour des éléments précis. En l'état des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il sera accordé à Mme [R] une somme de 1 618,25 euros au titre de la majoration pour travail du dimanche, au titre de la période courant entre août 2015 et décembre 2016, compte tenu de la prescription triennale, outre l'indemnité de congés payés afférents de 161,82 euros. 5 ' sur le rappel de salaire au titre des pauses rémunérées Mme [R] sollicite un rappel de salaire au titre des pauses rémunérées prévues par la convention collective. L'employeur conteste la force probante des décomptes produits qu'il qualifie d'incohérents. La cour ayant fixé à la somme de 2 124,49 euros le montant du rappel d'heures supplémentaires, il sera alloué la somme de 106,22 euros, soit 5%, conformément aux dispositions de la convention collective, au titre des pauses rémunérées pour la réalisation des heures supplémentaires pour la période courant entre août 2015 et décembre 2016, compte tenu de la prescription triennale, outre la somme de 10,62 euros au titre des congés payés afférents. 6 ' sur le repos compensateur Aux termes de l'article L. 3121-30 du code du travail : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ». L'article 5-8 de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit que le contingent annuel d'heures supplémentaires, à compter de l'année 2003, est fixé à 180 heures. La cour ayant retenu, au point 3, un nombre d'heures supplémentaires de 158 heures, Mme [R] sera déboutée de sa demande et le jugement entrepris sera confirmé. 7 ' sur le dépassement des durées maximales de travail Mme [R] soutient qu'elle a régulièrement dépassé les durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire et produit un tableau à l'appui (pièce 5). Elle sollicite la somme de 2 455,64 euros, soit un mois de salaire, à titre de dommages-intérêts. La société SOGIEC affirme que les durées maximales ont toujours été respectées et écarte les décomptes produits qui ne permettraient pas d'établir l'inverse. La société appelante ne produisant aucune pièce pour le démontrer, il sera alloué à Mme [R] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour le dépassement des durées maximales de travail, les manquements de l'employeur ayant porté atteinte à sa santé et lui ayant occasionné un préjudice. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef. 8 ' sur le travail dissimulé En application de l'article L.8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Conformément aux dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article sus-visé, a droit à une indemnité égale à six mois de salaire. Mme [R] soutient que son employeur a intentionnellement procédé à de la dissimulation d'emploi salarié en sous-évaluant pendant plusieurs années les heures supplémentaires et les heures réalisées le dimanche, et en compensant ses sujétions par l'attribution régulière de primes exceptionnelles, malgré l'intervention d'un inspecteur du travail et sa lettre de réclamation. L'employeur répond que la preuve n'est pas rapportée qu'il a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Si la seule existence d'heures supplémentaires non payées est insuffisante à établir l'intention de l'employeur de dissimuler l'activité de Mme [R], la cour relève que l'examen des bulletins de paie met en évidence le versement régulier de primes exceptionnelles, outre une prime mensuelle de 45 euros. Ainsi, Mme [R] a, au total, perçu 1 532,50 euros entre juillet et décembre 2015 et 4 125 euros en 2016. De son côté, la société SOGIEC n'apporte aucune explication sur le motif de ces primes exceptionnelles. Cette pratique récurrente de versement de primes exceptionnelles destinées en réalité à rémunérer des heures supplémentaires caractérisent l'intention frauduleuse du travail dissimulé. La cour ayant alloué un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des dimanches travaillés et des pauses rémunérées, pour un montant total de 3 848,96 euros pour la période d'août 2015 à décembre 2016, soit une moyenne mensuelle de 226,40 euros, il sera retenu, en prenant en compte le brut fiscal figurant sur le bulletin de paie de décembre 2016 , Mme [R] ayant ensuite été placée en arrêt de travail, un salaire mensuel moyen de : (25 383,74/12) + 226,40 = 2 341,71 euros Il convient en conséquence de condamner la société SOGIEC à payer à Mme [R] la somme de 14 050,27 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. 9 ' sur la résiliation judiciaire Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. Pour fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rapporter la preuve de manquements de l'employeur à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Mme [R] fait valoir que l'employeur n'a pas pris de mesures afin d'aménager son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, qu'il n'a pas rémunéré les heures supplémentaires et dimanches travaillés et qu'il n'a pas respecté les règles en matière de durée du travail. La société SOGIEC répond qu'elle a mis à sa disposition plusieurs dispositifs pour effectuer la manutention et la mise en rayon, que les tâches exercées par Mme [R] ne sont pas à l'origine de ses douleurs alors qu'elle a été victime d'un accident domestique en 2014 au niveau du poignet droit, que son poste a été aménagé en prenant en compte les préconisations du médecin du travail, que d'autres employés pouvaient se charger des tâches de manutention, que par jugement du 7 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [R] de ses demandes en écartant le reproche que l'employeur n'a pas aménagé le poste de travail, et que les demandes relatives aux heures supplémentaires, dimanches travaillés et durée du travail ne sont pas justifiées. La cour note que Mme [R] a été engagée comme responsable de rayon, selon l'avenant au contrat de travail signé le 6 janvier 1993, qui mentionne qu'elle aura en charge toutes les missions notifiées dans la fiche de fonctions jointe, parmi lesquelles figurent la mise en rayon rapide et qualitative des marchandises le jour de livraison ainsi que la réalisation efficace des réassorts. Mme [R] affirme avoir commencé à avoir des douleurs au niveau des épaules à compter de fin 2011, ce qui aurait entraîné des arrêts de travail en 2014 et 2015, et motivé un avis d'aptitude avec réserve du médecin du travail le 11 août 2014. Mais le compte-rendu du 18 décembre 2013 concerne une radiographie des mains, les arrêts de travail ne ressortent que des bulletins de paie sans que leur motif soit explicité et l'avis d'aptitude n'est pas produit. C'est à la suite d'un arrêt de travail du 30 août au 6 septembre 2016, mentionné sur le bulletin de paie, que Mme [R] va être examinée les 28 septembre 2016 et 5 janvier 2017 par le médecin du travail. A deux reprises, celui-ci va préconiser dans la fiche d'aptitude l'absence de manutention manuelle et le port du tablier sans aménagement au niveau cervical. La salariée va à nouveau être en arrêt de travail à compter du 6 janvier 2017 en raison d'une tendinite de l'épaule droite et d'une arthropathie du poignet, et, le 7 mars 2017, le médecin l'a placée en accident du travail compte tenu de la tendinopathie des deux épaules avec arthropathie et dorsalgie. Cet arrêt de travail se prolongera jusqu'en janvier 2019. La Caisse Primaire d'Assurance maladie de Paris a, par courrier du 12 octobre 2017, notifié à la salariée la prise en charge de sa maladie, à savoir la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, au titre d'une maladie professionnelle classifiée comme une affection périarticulaire provoquée par certains gestes ou postures de travail. La cour retient qu'à la suite des préconisations du médecin du travail, la fiche de poste de Mme [R] n'a fait l'objet d'aucune modification et que notamment, celle-ci n'a pas été officiellement déchargée de sa mission de mise en rayon. L'employeur ne justifie d'ailleurs d'aucune réflexion menée quant au poste de travail de la salariée suite à la communication de ces préconisations. Si la mise à disposition de dispositifs tels que des transpalettes, chariots ou tables était de nature à la soulager du transport des marchandises jusque dans les rayons, la mise en rayon qui ne peut se faire que manuellement restait à la charge des employés. De même, l'embauche d'autres employés qui est alléguée par l'employeur ne permet pas d'exclure que Madame [R] a continué à porter des marchandises à l'occasion de la mise en rayon comme l'attestent Mme [W], M. et Mme [G] et M.[C]. Enfin, la teneur du courrier de la CPAM de Paris permet d'exclure que la pathologie de Mme [R] serait en lien avec l'accident domestique au poignet survenu en 2014. L'absence d'aménagement du poste de Mme [R] a conduit à une aggravation de son état de santé, à son placement en arrêt de travail à compter du 6 janvier 2017 puis à la reconnaissance de son inaptitude professionnelle. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est démontré que la société SOGIEC a manqué à son obligation de sécurité, et ce alors que la cour a retenu aux points 2 et 3 l'existence d'heures supplémentaires non payées et le travail dissimulé. Ces manquements sont d'une gravité telle qu'ils justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 25 juin 2019, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres manquements reprochés. La résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au titre de l'indemnité, Mme [R] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, a droit à une indemnité comprise entre 3 mois et 18,5 mois de salaire en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. Au regard de son âge au moment du licenciement, 59 ans, de son ancienneté de 26 ans depuis son embauche, du montant de sa rémunération soit 2 341,71 euros, et du fait qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi, il lui sera alloué une somme de 40 979,92 euros, soit 17,5 mois de salaire, en réparation de son entier préjudice. 10 - Sur les autres demandes Il sera ordonné à la société SOGIEC de remettre à Mme [R] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes. La société SOGIEC sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil. PAR CES MOTIFS La cour, Constate l'absence de péremption de l'instance Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter la pièce 6.7 de Mme [R] des débats Dit prescrites les demandes de Mme [U] [R] de rappel de salaires antérieures au 27 juin 2015 Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SOGIEC à la date du 25 juin 2019 - débouté Mme [R] de sa demande au titre du repos compensateur - ordonné la remise par l'employeur d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes et l'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société SOGIEC à payer à Mme [U] [R] les sommes suivantes : - 2 124,49 euros au titre des heures supplémentaires - 2,44 euros au titre des congés payés afférents - 1 618,25 euros au titre de la majoration pour travail du dimanche - 161,82 euros au titre des congés payés afférents - 106,22 euros au titre des pauses rémunérées - 10,62 euros au titre des congés payés afférents - 1 000 euros de dommages-intérêts pour le dépassement des durées maximales de travail - 13 654,09 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé - 40 979,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Condamne la société SOGIEC aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 202 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile ne sont particle L1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et larticle 1154 du code civilarticle 5-8 de la Convention collective nationalearticle 202 du code de procédure civile qui exigearticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article L.8221-5 du code du travail est réputé travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du Travailarticle L. 3121-30 du code du travailarticle L.8223-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb3755e2fbe7c900439cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel