Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3765e2fbe7c900439d1
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 20 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 10 JANVIER 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10203 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2JN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY, infirmé par la Cour d'appel de Paris par arrêt du 11 septembre 2019, dont la décision a été cassée partiellement par arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 mai 2021 qui a ordonné le renvoi devant la Cour d'Appel de Paris. APPELANT Monsieur [S] [N] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 INTIMEE SAS INTERXION FRANCE [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Catherine BROUSSOT MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé. Lors de l'audience du 8 décembre 2022, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, la cour a proposé aux parties une mesure de médiation. Par messages transmis par RPVA les 23 et 26 décembre 2022, les parties ont fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation. Vu les articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, Vu les articles 131-6 et 131-7 du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022 Vu l'accord des parties pour recourir à une médiation, MOTIFS Dans l'intérêt des parties, il apparaît que le recours à la médiation judiciaire rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur litige. Il convient en conséquence d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS LA COUR, avançant son délibéré, ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant M. [S] [N] et la SAS Interxion France, DESIGNE Mme [V] [I], inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Paris [Adresse 3] [Localité 5] [Courriel 8] [XXXXXXXX01] en qualité de médiateur aux fins d'entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose. FIXE à 1.200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains de ce dernier au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, parmoitié par les parties. DIT qu'en l'absence du versement de la provision dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra. RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision. DIT que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile , la mission du médiateur est d'une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur. RAPPELLE au médiateur son obligation de nous informer de toute difficulté qu'il rencontrerait dans l'accomplissement de sa mission , et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous remettre ainsi qu'à chacune des parties son rapport écrit qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l'une ou l'autre des parties et dans lequel figurera sa requête aux fins de taxation de ses honoraires. INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis par RPVA. DIT que l'affaire sera appelée à l'audience du MARDI 30 MAI 2023 à 9 heures 00, salle MICHEL DE L'HOSPITAL, 1H08, (à défaut d'indication contraire) date à laquelle les débats seront ouverts: - pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l'abandon de la procédure de médiation en application de l'article 131-10 du code de procédure civile Et suivant la requête des parties, - pour constater le désistement d'instance et d'action des parties, qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience, - pour statuer sur la demande d'homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d'accord au plus tard 15 jours avant l'audience afin de transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12 et 798 du code de procédure civile, - pour, en cas d'abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l'instance, DIT que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à cette audience. La greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 131-10 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 131-3 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb3765e2fbe7c900439d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel