Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3775e2fbe7c900439db
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
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Texte intégral
JP/CS Numéro 23/116 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE DU 11 janvier 2023 Dossier : N° RG 21/00825 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZX3 Affaire : [M] [V] C/ S.A. BNP PARIBAS - O R D O N N A N C E - Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU, Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 14 décembre 2022. Vu la procédure d'appel : ENTRE : Madame [M] [V] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/01216 du 26/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) Représentée par Me Patrick BAFFIN de la SELARL CABINET ESPACE DROIT, avocat au barreau de TARBES ET : S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Christelle LOMBARD de la SELARL RIVET DUBES LOMBARD, avocat au barreau de PAU * * * Par jugement contradictoire du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de TARBES a : déclaré irrecevable la demande en paiement de Madame [M] [V], fixé la créance de la SA BNP PARIBAS à l'encontre de Madame [M] [V] à la somme de 144 639,98 € en principal et intérêts, condamné Madame [M] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [M] [V] aux dépens, ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 1er mars 2022 , [M] [V] a interjeté appel du jugement. Par déclaration du 11 mars 2021, [M] [V] a interjeté appel du même jugement en régularisant sa déclaration d'appel précédente. Par ordonnance du 30 mars 2021, les deux procédures ont été jointes. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2022. Par conclusions d'incident du 14 septembre 2022, la SA BNP PARIBAS, sur le fondement de l'article 908 du code de procédure et 954 du code de procédure civile, et vu la jurisprudence s'y rapportant, a sollicité : À titre principal, - Déclarer irrecevables comme signifiées après le 11 juin 2021 , les conclusions déposées le 21 juin 2021, - Prononcer par conséquent la caducité de la déclaration d'appel N° 21/00667du 11 mars 2021 À titre subsidiaire, - déclarer irrecevables comme non constitutives de conclusions d'appelant Les conclusions déposées le 21 juin 2021, - prononcer par conséquent la caducité de la déclaration d'appel N° 21/00667du 11 mars 2021 En tout état de cause, - condamner Madame [V] à régler à la BNP PARIBAS SA la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. [M] [V] n'a pas répliqué à ces conclusions d'incident. Par ordonnance du 12 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats à l'audience d'incident du mercredi 14 décembre 2022 en enjoignant aux parties de fournir leurs explications sur la recevabilité de la demande de caducité sur le fondement de l'article 908 et de l'article 954 du code de procédure civile et a réservé les dépens. Par conclusions d'incident II,la BNP PARIBAS SA a sollicité : vu les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, vu les dispositions de l'article 125 du code de procédure civile vu les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile À titre principal, - déclarer irrecevable, comme non constitutives de conclusions d'appelant, dans les conclusions signifiées le 1er juin par voie de huissier que celle déposée le 21 juin 2021, - prononcer par conséquent la caducité de la déclaration d'appel N° 21/00667 en date du 11 mars 2021, En tout état de cause, - condamner Madame [V] à régler à BNP PARIBAS SA la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. [M] [V] n'a pas répondu. SUR CE Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé : Suivant les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe. Il résulte des échanges réalisés par communication électronique que l'appelante a fait signifier par voie de huissier ses conclusions à la SA BNP PARIBAS le 1er juin 2021 et a transmis ses conclusions au greffe le 2 juin 2021. L'appel ayant été interjeté le 11 mars 2021, elle a donc respecté le délai de trois mois qui lui était imparti pour remettre ses conclusions. La SA BNP PARIBAS s'est constituée le 10 juin 2021 mais n'a pas conclu au fond dans le délai de trois mois imparti à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Les conclusions de la SA BNP PARIBAS sont donc irrecevables ainsi que ses conclusions d'incident. Sur la caducité, relevée d'office, de la déclaration d'appel de [M] [V] : L'article 908 du code de procédure civile prévoit que à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 542 du code de procédure civile énonce que l'appel tend , par la critique du jugement rendu par la juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n' examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Le dispositif des conclusions transmises par [M] [V] dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile , ne comporte pas de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement. En conséquence il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel celui-ci étant irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur puisque la cour d'appel en l' absence de demande, dans le dispositif des conclusions, d'infirmation ou d'annulation du jugement ne peut que confirmer le jugement. La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée compte tenu de l'irrecevabilité de ses conclusions. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état Déclare irrecevable les conclusions d'incident de la SA BNP PARIBAS. Relève d'office et prononce la caducité de la déclaration d'appel interjeté par [M] [V] le 11 mars 2021. Rejette la demande de la SA BNP PARIBAS fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Dit la SA BNP PARIBAS tenue aux entiers dépens. Fait à [Localité 5], le 11 janvier 2023 Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état, Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 954 du code de procédure civile et a résearticle 908 du code de procédure civile prévoit qarticle 908 du code de procédure etarticle 954 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile prévoit qarticle 954 du code de procédure civile dispose qarticle 125 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
Référence
63bfb3775e2fbe7c900439db
Données disponibles
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