Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb37f5e2fbe7c900439ec
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 99 100 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/01619 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GI33 [O] C/ [B] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 4ème Chambre Civile ARRÊT DU 11 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01619 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GI33 Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mars 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de POITIERS. APPELANT : Monsieur [Z] [O] né le 07 Octobre 1962 à [Localité 5] (73) [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005550 du 04/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) INTIMEE : Madame [J] [B] née le 23 Novembre 1974 à [Localité 7] (ROUMANIE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] ayant pour avocat Me Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT de la SCP BRUNET - DELHUMEAU, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004648 du 20/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile l'affaire a été débattue le 23 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Dominique NOLET, Président qui a présenté son rapport Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller qui ont entendu seules les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour composée lors du délibéré de : Madame Dominique NOLET, Président Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, ********************** EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 16/03/2021 le tribunal judiciaire de Poitiers a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [B] et de M. [O], - rejeté la demande de commise d'un notaire, - constaté que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux quant aux biens au 5/12/2013, - dit que l'actif est composé du solde du prix de vente de l'immeuble indivis consigné chez le notaire et que l'indivision ne comprend aucun passif, - rejeté toutes les demandes de M. [O], - rejeté la demande de Mme [B] au titre des meubles meublants, - ordonné la répartition des fonds chez le notaire à proportion de 80% pour M. [O] et de 20% pour Mme [B] , après prélèvement par ce notaire des émoluments et débours qui lui sont dus, - condamné M. [O] aux dépens et à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10/07/1991 relative à l'aide juridique . Par déclaration du 21/05/2021 dont la régularité n'est pas contestée, M. [O] relevait appel de cette décision. Par jugement du 25/05/2021, le jugement du 16/03/2021 a été complété comme suit : Ordonne l'exécution provisoire du jugement à concurrence de 75%. Par déclaration du 10/06/2021 dont la régularité n'est pas contestée, M. [O] relevait appel de cette décision. Les deux procédures ont été jointes sous le seul n°21/01619 par ordonnance du 17/06/2021. M. [O] demande à la cour de : - Dire et juger que Monsieur [O] a sur Madame [B] les créances suivantes : ' Au titre du contrat de mariage de 33.055 euros ' Au titre de l'apport à l'achat de l'immeuble de 46.632,60 euros - Condamner Madame [B] au paiement de la somme de 79.687,60 euros ; - Condamner Madame [B] à une indemnité d'occupation du 1 er juin 2013 au 11 février 2014 de 800 euros par mois ; - Débouter Madame [B] de toutes demandes plus amples ou contraires et la condamner à 3.000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens. Mme [B] forme un appel incident et demande à la cour de dire que les meubles meublants devront être partagés entre les parties et qu'il sera retenu comme valeur de base du mobilier la somme de 24.229,98 euros. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et le débouté de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 79.687,60 euros. Elle réclame encore la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10/07/1991 relative à l'aide juridique. Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 7/11/2022 ; Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 8/11/2022 ; L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9/11/2022. SUR QUOI M. [O] et Mme [B] se sont mariés le 23/11/2002 sous le régime de la séparation de biens. De leur union est née une enfant, [C] le 11/08/2008. Le 12/11/2008 ils ont acquis à Treuil (86) une maison d'habitation au prix de 293.000 euros et ce en indivision dans les proportions suivantes : - Mme [B] : 20%, - M. [O] : 80%. Pour ce faire ils ont souscrit un emprunt de 214.459 euros . Le 5/12/2013 le juge aux affaires familiales de Poitiers a notamment constaté leur non conciliation et chargé l'époux de régler le crédit immobilier. Le 11/12/2013 la banque a octroyé un moratoire de six mois aux époux. Le 11/02/2014 la maison a été vendue. Après apurement de l'emprunt, la somme de 52.991 euros a été consignée chez le notaire. Le 6/07/2017 le divorce des époux a été prononcé. Le 22/02/2019 Mme [B] a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins précitées. M. [O] s'estime créancier de Mme [B] de la somme de 79.687,60 euros répartie comme suit : ' Au titre du contrat de mariage de 33.055 euros ' Au titre de l'apport à l'achat de l'immeuble de 46.632,60 euros. Mme [B] conclut tout d'abord à l'irrecevabilité de ces demandes comme nouvelles en cause d'appel. La cour rappelle qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse par conséquent ces demandes sont recevables. LES SOMMES RECLAMEES AU TITRE DU CONTRAT DE MARIAGE M. [O] et Mme [B] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. M. [O] estime avoir contribué davantage que Mme [B] aux charges du mariage. Il a fait le décompte des revenus des époux et des dépenses du couple : Revenus des époux 434.197 euros pour M. [O] 112.921 euros pour Mme [B] Dépenses du couple : 565.109 euros Répartition des dépenses : - 548.951 euros pour M. [O] - 16.158 euros pour Mme [B] Selon ses calculs M. [O] relève qu'il a contribué aux charges du mariage à concurrence de 80% et Mme [B] à concurrence de 20% . Il indique avoir fait en outre les apports suivants de fonds propres : 484 euros CEL à la Poste, 25/05/2003, 487 euros vente d'un matériel, 4/06/2003 250 euros vente d'un ordinateur, 21/07/2004, 4.760 euros vente d'un véhicule acheté avant le mariage, 12.000 euros héritage. Total : 17.991 euros En considération de ces éléments M. [O] estime détenir une créance de 33.055 euros sur Mme [B] au titre du contrat de mariage. Mme [B] fait valoir qu'il n'existe aucune sur-contribution de la part de M. [O] et que : - M. [O] ne prouve pas sa sur-contribution, - les dépenses depuis 2013 ne sont pas des dépenses communes, - elle participait aux dépenses de la vie commune et en outre prenait en charge la gestion du ménage et de l'enfant du couple, - le compte joint Banque Tarneaud destiné au remboursement du prêt était alimenté par des versements de la société de M. [O], notamment les loyers que versait la société car M. [O] travaillait à domicile, - ses salaires ne lui ont pas toujours été payés et ses apports sur le compte joint sont plus importants que ceux de M. [O], - c'est M. [O] qui a seul utilisé les sommes provenant du compte de leur fille. * * * Durant le mariage, les époux sont tenus à un devoir d'entraide réciproque au plan personnel et patrimonial mais la contribution aux charges du mariage relève de la liberté des conventions matrimoniales. Aux termes du contrat de mariage signé par les parties le 8 novembre 2002, il est indiqué que 'les époux contribueront aux charges du ménage, en proportion de leurs facultés respectives, en application des articles 214 et 1537 du code civil'. Cette clause ne prévoit pas de contribution au jour le jour et n'institue pas de clause de non recours. Par conséquent M. [O] est en droit de renverser la présomption simple résultant du contrat de mariage. Chacun des époux est donc tenu de participer aux charges du mariage. Ces charges couvrent l'ensemble des dépenses entraînées par le train de vie des époux et ainsi les demandes de créances formulées par un époux séparé de biens à l'égard de son conjoint sont en principe neutralisées par l'obligation qui lui est faîte de contribuer aux charges du mariage en application des dispositions des articles 214 et 1537 du code civil, en ce compris les dépenses relatives au logement familial. Cette présomption est toutefois susceptible d'être renversée dès lors que l'un des époux démontre qu'il a suffisamment contribué aux charges du mariage et que le montant des dépenses auxquelles il a dû faire face excède son obligation. La preuve d'un excès contributif permet à un époux de se prévaloir d'une créance à l'encontre de son conjoint et cette preuve peut être rapportée par tous moyens. Pour établir s'il existe ou non un excès contributif, il est nécessaire de récapituler les dépenses ménagères auxquelles le ménage a du faire face année par année, et de calculer les facultés respectives de chaque époux en tenant compte de leurs revenus annuels et de déterminer la proportion des dépenses à supporter par chacun, la contribution effective des époux devant tenir compte des apports en numéraire mais aussi en nature et en industrie. En l'espèce pour établir les comptes M. [O], sur lequel repose la charge de la preuve de la sur-contribution, a dressé personnellement 78 tableaux et un tableau récapitulatif aux termes duquel : Les revenus des époux sont de 434.197 euros pour M. [O] 112.921 euros pour Mme [B] Les dépenses du couple sont de : 565.109 euros Selon ses tableaux (et ses écritures) La répartition des dépenses a été la suivante : - 548.951 euros pour M. [O] - 16.158 euros pour Mme [B] Ainsi M. [O] dont les revenus ont été selon lui de 434.197 euros lui ont permis personnellement de payer 548.951 euros de dépenses. M. [O] n'explique pas d'où proviennent les 114.754 euros manquant avec lesquels il a pu payer les548.951 euros de dépenses qu'il attribue au couple. Il fait également état de fonds propres à concurrence de 17.991 euros, mais cette somme n'explique toujours pas la provenance des 114.754 euros qui manquent et en outre il fait également état de ces fonds propres pour expliquer qu'il a surcontribué aux dépenses d'acquisition de l'immeuble. S'il n'est pas contesté que M. [O] avait des revenus bien supérieurs à ceux de son épouse durant la vie commune, il apparaît que la totalité des revenus de Mme [B] pendant le mariage a été versée sur le compte joint ou son compte Crédit Agricole, M. [O] lui-même ne fait état d'aucun autre compte sur lequel ses revenus auraient été virés. Les indemnités de Pôle Emploi perçues par Mme [B] après son licenciement l'ont bien été sur son compte personnel au Crédit Agricole. Le solde du compte personnel de Mme [B] avant la séparation présentait un solde créditeur de 612,93 euros et il n'apparaît aucun virement vers un autre compte en sorte qu'elle ne pouvait davantage contribuer aux charges du ménage. Enfin il est constant qu'après la séparation du couple Mme [B] s'est trouvée en grande difficulté financière : des amies, ont du lui prêter de l'argent, des meubles ( attestations de Mme [W], Mme [M], Mme [G], Mme [N]), elle justifie de plusieurs mandats de la Western Union provenant de sa famille en Italie à cette époque. Les prêts d'argent sont modestes (de 100 à 300 euros) ce qui atteste de la précarité de la situation de Mme [B] et du fait qu'elle n'avait pas la moindre économie. Elle n'a donc pas pendant le mariage utilisé ses revenus à se constituer une épargne. La cour constate ainsi que M. [O] ne fait pas la preuve qui lui incombe d'une sur contribution aux charges du mariage. Il sera débouté de ce chef de demande. LES SOMMES RECLAMEES AU TITRE DE L'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE M. [O] s'estime créancier de Mme [B], au titre de l'apport à l'achat de l'immeuble, pour la somme de 46.632,60 euros. La maison a été acquise le 12/11/2008 au prix de 293.000 euros en indivision à hauteur de 80% pour M. [O] et de 20% pour Mme [B] . Il ressort du décompte de l'étude notariée que le prix global (avec les frais d'agence et de notaire) s'est établi à 321.500 euros , cette somme a été créditée à l'étude par un virement de la banque Tarneaud du même montant. Pour procéder à l'acquisition les époux ont contracté trois emprunts immobiliers auprès de la banque Tarneaud un emprunt de 253.000 euros, un emprunt de 8.028 euros adossé à un PEL et un emprunt de 18.041 euros adossé à un CEL. Total : 279.069 euros. Seul le tableau d'amortissement de ces prêts est produit par M. [O] avec leur montant, sans date et sans nom. La cour en déduit que ces prêts ont été contractés par les deux époux et libérés en novembre 2018 ainsi qu'il est indiqué par mention manuelle sur les feuillets. La demande de M. [O] dans ses conclusions au titre de l'apport à l'achat de l'immeuble est de 46.632,60. Or il résulte de ses propres explications que l'apport n'a été que de 42.431 euros (321.500 - 279.069). M. [O] estime qu'il a contribué à hauteur de 88% et Mme [B] de 12% et pourtant il prétend ensuite avoir seul financé 45.897 euros, ce qui paraît incohérent. Et en outre il ajoute à ce montant une-sur contribution au titre du paiement des emprunts immobiliers. Les charges du mariage couvrent l'ensemble des dépenses entraînées par le train de vie des époux et ainsi, les demandes de créances formulées par un époux séparé de biens à l'égard de son conjoint sont en principe neutralisées par l'obligation qui lui est faite de contribuer aux charges du mariage en application des dispositions de l'article 214 et 1537 du code civil, en ce compris les dépenses relatives au logement familial que ce soit pour les dépenses afférentes à l'acquisition ou à l'aménagement du bien indivis, le remboursement des échéances d'emprunt, le financement des travaux ou le règlement des taxes et charges relatives à ce bien. S'agissant du paiement des emprunts immobiliers la cour a déjà considéré que chaque époux avait contribué à proportion de ses ressources aux charges du mariage. En revanche l'obligation de contribuer aux charges du mariage ne saurait être exécutée avec le capital des époux, sans qu'importe du reste l'origine de celui-ci. Ainsi M. [O] doit faire la preuve d'apports personnels en capital lors de l'acquisition, dépassant sa quote-part. Les pages des conclusions de M. [O] ne sont pas numérotées, à la page que la cour considère comme étant la page 25, M. [O] explique comme suit le financement des apports : Pour ses fonds propres : Au 2° paragraphe : 24.628 euros au titre de son PEL et 1.193 euros au titre de son CEL Au 3° paragraphe : 2.783 euros pour son PEL, 5.566 euros pour son PERCOL, 8.273 euros pour son assurance-vie et 3.452 euros pour son LDD Total : 45.895 euros Pour les fonds propres de Mme [B] : - 2.256 euros pour son CEL, 4.958 euros pour son LDD et 1.500 euros par virement Total : 8.714 euros Fonds indivis : 1.000 euros d'apport d'espèces et 1.000 euros de dépôt de chèque. Total : 2.000 euros. Ce décompte est parfaitement incohérent puisque M. [O] prétend que chaque époux et l'indivision auraient financé l'apport de 42.431 euros avec 56.609 euros. Cette difficulté n'a pas échappé à M. [O] puisqu'il déclare ensuite qu'il convient de pondérer ces sommes, pour une raison inconnue de la cour. En second lieu M. [O] dans sa démonstration vise les comptes sans préciser leur numéros, le nom de la banque en sorte que la vérification de ses dires est rendue impossible, d'autant plus que les pièces qu'il vise dans son bordereau peuvent renvoyer aux tableaux qu'il a établis lui-même et non pas aux relevés bancaires qui seuls font foi. En tout état de cause M. [O], sur lequel réside la charge de la preuve ne démontre pas avoir clôturé : - le PEL de 2.783 euros , seul la clôture du PEL pour 24.628 euros est justifiée. - l'assurance-vie pour 8.273 euros, - le LDD pour 3.452 euros . En second lieu il est justifié et même conclu par M. [O] que Mme [B] a apporté à l'aide de fonds propres la somme de 8.714 euros . Par conséquent : 1. M. [O] ne démontre pas que l'apport en fonds propres a dépassé 80 % 2. Mme [B] démontre que son apport est égal à 20%. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté M. [O] de sa créance au titre de de l'apport à l'achat de l'immeuble. Sa décision sera encore confirmée de ce chef. SUR L'INDEMNITE D'OCCUPATION M. [O] demande la condamnation de Mme [B] à payer une indemnité d'occupation du 1/06/2013 au 11/02/2014 de 800 euros par mois au motif que l'ordonnance de non conciliation lui a accordé la jouissance de l'immeuble commun, nécessairement à titre onéreux, faute de mention contraire. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge l'ordonnance de non conciliation n'a attribué la jouissance du domicile familial à aucun des époux. A la date de l'ordonnance de non conciliation Mme [B] justifie qu'elle vivait [Adresse 2] à [Localité 8] ( bail du 25/07/2013). M. [O] ne justifie pas de l'occupation personnelle par Mme [B] du bien indivis postérieurement à l'ordonnance de non conciliation. Il sera débouté de cette demande particulièrement mal fondée et reposant sur une allégation mensongère, puisque M. [O] a fait valoir faussement devant le premier juge, puis devant la cour que l'ordonnance de non conciliation a attribué la jouissance de ' l'immeuble commun' à l'épouse ce qui est faux puisque le juge aux affaires familiales a précisément constaté que ' les époux résident séparément'. SUR LES MEUBLES MEUBLANTS Mme [B] fait valoir que lors de son départ elle n'a emporté que des effets personnels et ceux de sa fille et quelques meubles. L'essentiel du mobilier selon elle a été conservé par M. [O] qui évalue la valeur de ce mobilier à la somme de 24.229 euros . Elle en demande la moitié. M. [O] fait valoir que c'est lui qui a tout payé et qu'en outre Mme [B] a récupéré de nombreux meubles, bibelots, appareils électroménagers. Aucune des parties ne fait la preuve qu'elle n'est pas en possession des droits lui revenant sur les meubles indivis. C'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [B] de sa demande à ce titre. M. [O] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens. Tenu aux dépens M. [O] est condamné à payer à Mme [B] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10/07/1991 relative à l'aide juridique. PAR CES MOTIFS La Cour, Au fond, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement rendu le 16/03/2021 par le tribunal judiciaire de Poitiers , Y ajoutant, Déboute M. [O] de sa demande de condamnation de Mme [B] au paiement de la somme de 79.687,60 euros, Condamne M. [O] aux dépens, Condamne M. [O] à payer à Mme [B] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10/07/1991 relative à l'aide juridique, Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, D. MADRANGE D. NOLET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63bfb37f5e2fbe7c900439ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel