Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb38b5e2fbe7c90043a21
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n° du 11/01/2023 N° RG 22/00079 MLB/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 11 janvier 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 15 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 20/00439) Madame [W] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Maître Dina COHEN-SABBAN de l'AARPI SEYES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S.U. INTER ACTIF GROUPE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 janvier 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Maureen LANGLET, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 novembre 2018, la SASU Inter-Actif Groupe a embauché Madame [W] [E] en qualité de responsable de la communication, catégorie cadre, selon un forfait horaire mensuel lissé correspondant à 169 heures de travail effectif par mois, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3000 euros et un bonus de 600 euros bruts mensuels en fonction de l'atteinte d'objectifs. Un avenant au contrat de travail 'bonus' a été signé le 4 février 2020. À compter du 18 mars 2020, Madame [W] [E] a été en télétravail puis à compter du 3 avril 2020, elle a été en arrêt maladie de façon ininterrompue. Le 8 juin 2020, la SASU Inter-Actif Groupe a convoqué Madame [W] [E] à un entretien préalable à licenciement puis le 4 juillet 2020, elle l'a licenciée pour insuffisance professionnelle. Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, Madame [W] [E] a saisi le 4 août 2020 le conseil de prud'hommes de Reims de différentes demandes. Par jugement en date du 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que le licenciement de Madame [W] [E] par la SASU Inter-Actif Groupe est fondé sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, - débouté Madame [W] [E] de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné Madame [W] [E] à payer à la SASU Inter-Actif Groupe la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [W] [E] aux dépens. Le 14 janvier 2022, Madame [W] [E] a formé une déclaration d'appel. Dans ses écritures en date du 14 octobre 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et de : - juger que son licenciement, ne procédant pas de cause réelle et sérieuse, est nul, - en conséquence, condamner la SASU Inter-Actif Groupe à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner la SASU Inter-Actif Groupe à lui payer la somme de 15371,26 euros à titre de rappel de salaire (14992 euros au titre des heures supplémentaires et 379,26 euros au titre du solde d'une prime), - juger que la SASU Inter-Actif Groupe a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail liant les parties, - condamner la SASU Inter-Actif Groupe à lui payer la somme de 20000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'exécution fautive du contrat de travail, - débouter la SASU Inter-Actif Groupe de toutes prétentions plus amples ou contraires, - condamner la SASU Inter-Actif Groupe aux dépens de première instance, - condamner la SASU Inter-Actif Groupe à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens. Dans ses écritures en date du 17 octobre 2022, la SASU Inter-Actif Groupe demande à la cour : - à titre principal, de confirmer le jugement, - à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de limiter l'indemnité à ce titre à 3000 euros représentant un mois de salaire, - en tout état de cause, de condamner Madame [W] [E] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Motifs : - Sur le licenciement : Madame [W] [E] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse dès lors que l'insuffisance professionnelle alléguée repose sur des faits inexacts, matériellement invérifiables ou sur des carences qui ne sont ni importantes ni persistantes, dans un contexte d'une charge de travail irréaliste et de surcharge de travail. La SASU Inter-Actif Groupe conclut pour sa part à la confirmation du jugement de ce chef au motif que l'insuffisance professionnelle de Madame [W] [E] est continue depuis sa prise de fonction (carences avérées et multiples relances de la direction et des collaborateurs, défaillance les 29 et 30 octobre 2019 avec le service marketing du groupe Apple, échec au titre de la refonte du site internet, absence de participation au recrutement d'un graphiste, absence totale de prise de conscience de la dimension de son poste de cadre). Madame [W] [E] a été embauchée en qualité de responsable de la communication au sein de la SASU Inter-Actif Groupe, société mère du groupe Inter Actif, lequel, selon la présentation faite par l'intimée, est spécialisé dans le secteur du commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasins spécialisés, et constitue l'un des plus importants revendeurs français agréés de la marque Apple et exploite un réseau de 10 magasins et centres de services agréés Apple. La SAS Inter-Actif, société filiale, emploie 84 salariés. Les missions de Madame [W] [E] sont précisées dans une fiche de poste qu'elle a signée et qui est annexée à son contrat de travail, dont le contenu est le suivant : 'Finalité du métier Sous l'autorité et en collaboration avec la Direction Générale . La responsable de la communication - a pour missions de promouvoir l'image de l'entreprise, de mettre en oeuvre la politique de la communication de l'entreprise en cohérence avec la stratégie générale de l'entreprise, - est fonction support pour les différentes filiales du Groupe, - est membre du comité de direction. Mission principale Communication Inter-Actif Groupe en liaison et avec la direction générale, - Recueillir les informations stratégiques en lien avec le développement de l'entreprise auprès de la direction générale (gouvernance, projet d'entreprise, projet managérial...). - Proposer les orientations stratégiques de la communication interne et externe de l'entreprise en matière d'image, de visibilité, de message... et proposer à sa hiérarchie un plan de communication annuelle. - Élaborer la stratégie média, éditoriale et visuelle de l'entreprise (segmentation des cibles des messages, choix des cadeaux d'information et de l'éditorial...). - Gérer la communication de la société (publicité, image de marque et autres moyens de communication). - Évaluer le retour sur investissement des actions de communications en termes de notoriété et de résultats économiques pour l'entreprise et proposer les arbitrages nécessaires (investissement sur des moyens innovants, conservation d'outils plus traditionnels...). - Identifier et valoriser le travail réalisé au sein des directions fonctionnelles de l'entreprise (commerciales, service après-vente, ressources humaines, informatique...). - Élaborer et proposer, pour accord, à sa hiérarchie, les budgets de réalisation des moyens techniques nécessaires à l'exercice de sa fonction. - Développer des outils de communication innovants pour assurer la visibilité de la marque sur de nouveaux canaux de communication (wiki, mobile, sites Intranet, sites Internet...). - Veiller à la cohérence de l'image de l'entreprise sur l'ensemble des déclinaisons de la communication, des supports 'print et web' ou des événements. - Assurer une veille média sur les retombées de presse concernant l'entreprise. - Élaborer la stratégie événementielle et de relations publiques, voire accompagner ou représenter le dirigeant en cas de déplacement l'extérieur. - Piloter les agences de communication généralistes ou spécialisées dans le cadre de grands événements. - Superviser la création et la production de supports destinés aux différents publics de l'entreprise, internes et externes (brochures, kit, affiches...). Connaissance du marché (benchmarking) - Participer à la veille de marché sur le plan de la concurrence, des produits et des orientations de consommation du marché. - Consulter les panels et magazines spécialisés. - Collecter et traiter les informations de marché disponibles. - Assurer le reporting auprès de sa hiérarchie et des responsables des filiales du Groupe. Fonctions support Activités filialisées, IA Distribution APR, IA On Line et autres activités à venir En liaison avec les différentes directions commerciales, décisionnelles sur ses branches d'activité, la Responsable de la communication intervient en tant que fonctions support sur les missions suivantes : - Rester en contact permanent avec les fournisseurs, notamment Apple afin de bénéficier des avantages financiers et opérationnels que ceux-ci mettent à disposition de leurs clients. - Réaliser les argumentaires pour les offres de lancement, les affiches en magasin et les insertions publicitaires. - Construire les outils d'aide à la vente (portefeuille de présentation, supports de vente). - Proposer en liaison étroite avec les responsables commerciaux, le plan annuel d'actions promotionnelles et proposer les moyens et les budgets qui en découlent. - Mesurer et analyser les retombées de chaque action promotionnelle et proposer à la direction commerciale les adaptations qui s'imposent en fonction des résultats et de l'évolution du marché. La Responsable de la communication est membre du comité du développement du DAS Distribution APR. Administration du service communication - Réaliser un reporting périodique sur ses activités et proposer à sa hiérarchie les améliorations et innovations permettant le développement du service. - Suivre les écarts par rapport au budget prévisionnel fixé en début d'année et effectuer un reporting à la direction générale. - Optimiser ou actualiser les processus existants afin d'améliorer le fonctionnement quotidien du service communication. - Rendre compte auprès des fournisseurs selon et en fonction des actions engagées. - Réaliser un reporting de synthèse sur les activités de l'année écoulée en intégrant les recommandations qui en découlent. Objectifs annuels Un entretien dialogue avec la direction générale a lieu en début de chaque exercice pour tirer les enseignements de l'année écoulée et fixer les objectifs des actions de communication de l'exercice suivant. Liaisons avec les services internes La Responsable de la communication est appelée à travailler avec les différents services de la société dans le cadre de ses fonctions et des problématiques rencontrées. - Assurer le lien entre les responsables de services concernés lors de la mise en 'uvre des plans de communication. - Assister les responsables de service dans son domaine d'activité. - Participer aux groupes projet sur demande de sa hiérarchie. En règle générale La Responsable de la communication prend en compte toute demande de modification d'organisation présentée par la direction générale et propose toute solution permettant l'amélioration de son poste et de son service'. Lors du premier entretien individuel trimestriel de Madame [W] [E] le 26 avril 2019, il est noté dans les commentaires faits par le directeur général au titre de la communication Inter-Actif Groupe que 12 des 13 travaux listés 'n'ont pas encore été démarrés par manque de temps et d'organisation'. Il en est de même pour la totalité des travaux listés au titre de la connaissance du marché (benchmarking). En outre, 2 des 13 travaux listés au titre de la communication Inter-Actif Distribution ne sont pas réalisés par manque de temps. Dans son appréciation générale, Madame [W] [E] écrivait pour sa part : 'Ce premier semestre passé au sein d'Inter-Actif m'a conduit à poser un constat général quant au service communication. Ce dernier doit être modelé et organisé pour devenir un véritable service communication. Pour ce faire, des renforts sont incontournables sur le plan humain notamment. Ainsi, la partie opérationnelle dite d'exécution pourra être déléguée et le temps libre pourra être consacré davantage à la communication d'Inter-Actif APR et Inter-Actif Groupe'. Les premiers entretiens pour le recrutement de l'infographiste ne débuteront qu'à la fin du mois de septembre 2019, sans que cette lenteur puisse être imputable à Madame [W] [E], alors que le recrutement ne fait pas partie de sa fiche de poste. Lors du deuxième entretien individuel de Madame [W] [E] en date du 22 janvier 2020, il est encore noté par le directeur général au titre de la communication Inter-Actif Groupe et au titre de la connaissance du marché (benchmarking) que 'ces travaux n'ont pas encore démarré par manque de temps et d'organisation'. Aucune adaptation n'a toutefois été apportée aux tâches confiées à Madame [W] [E] jusqu'à son arrêt de travail. Dans ces conditions, les griefs formulés à l'endroit de Madame [W] [E] au soutien de l'insuffisance professionnelle ne sont pas sérieux. En effet, au regard des tâches qui lui étaient confiées -dont on mesure l'ampleur à la seule lecture de la fiche de poste- et du constat posé tant par Monsieur [X] [F] que par la salariée sur le 'manque de temps', celles-ci ne pouvaient ni être toutes réalisées, ni pour celles qui l'étaient avec les diligences nécessaires. Par voie de conséquence, le licenciement est, non pas nul, mais dénué de cause réelle et sérieuse. ' ce titre, Madame [W] [E] réclame la condamnation de la SASU Inter-Actif Groupe à lui payer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant à deux mois de salaire. Madame [W] [E] était âgée de 27 ans lors de son licenciement et elle avait une ancienneté, en années complètes, d'une année, de sorte que l'indemnité à laquelle elle peut prétendre est comprise entre 1 et 2 mois de salaire. Elle justifie s'être inscrite à Pôle Emploi. Alors qu'elle écrit dans ses conclusions ne pas, à ce jour, avoir retrouvé d'emploi, la SASU Inter-Actif Groupe établit au vu des pièces qu'elle produit, qu'au mois de novembre 2021, elle travaillait en tant qu'attachée de presse à la communauté urbaine du Grand Reims. Au vu de ces éléments, la SASU Inter-Actif Groupe sera condamnée à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : Madame [W] [E] a été déboutée en première instance de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. ' hauteur d'appel, elle reprend cette demande au soutien de laquelle elle invoque différents manquements de l'employeur à ses obligations, tous contestés par ce dernier. Madame [W] [E] soutient en premier lieu avoir été victime de faits de harcèlement moral. Il lui appartient en premier lieu de présenter des faits laissant présumer l'existence de tels agissements, ce qu'elle ne fait pas. Le contrôle exercé sur l'activité de Madame [W] [E] par le président n'excède pas celui prévu dans le contrat de travail de Madame [W] [E], prévoyant qu'elle doit rendre compte régulièrement de son activité. La modification unilatérale du contrat de travail n'est pas établie alors que Madame [W] [E] a signé l'avenant sans établir l'existence de menaces subies à ce titre. Les SMS produits et un courrier ponctuel écrit par le président ne permettent pas de caractériser une dévalorisation constante de Madame [W] [E]. Enfin, les mails adressés par Monsieur [X] [F] à Madame [W] [E] n'établissent pas davantage que celle-ci aurait été infantilisée. Madame [W] [E] reproche ensuite à la SASU Inter-Actif Groupe de lui avoir remis très tardivement ses bulletins de salaire des mois de février, mars, avril et mai 2020. Or, seul le bulletin de paie du mois d'avril 2020 a été remis avec un retard significatif, le 25 mai 2020. En toute hypothèse, Madame [W] [E] ne justifie pas avoir subi de préjudice à ce titre. Enfin, il n'est pas caractérisé de manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi à l'occasion de l'envoi de l'attestation de salaire à la Caisse primaire d'assurance maladie alors qu'il justifie de ses diligences à ce titre, ni dans la mise en oeuvre de la prévoyance AG2R formalisée le 3 juillet 2020, à l'expiration de la période de franchise. Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [W] [E] de sa demande de dommages-intérêts. - Sur la prime du mois d'octobre 2019 : Les premiers juges ont débouté Madame [W] [E] de sa demande en paiement d'une somme de 379,26 euros correspondant au solde du bonus, dès lors qu'elle ne l'a perçu que partiellement au mois d'octobre 2019. Elle demande à la cour d'infirmer une telle disposition tandis que la SASU Inter-Actif Groupe conclut à sa confirmation au motif que la somme versée correspond à une libéralité et non pas à une prime 'objectifs'. Il ressort du contrat de travail de Madame [W] [E] qu'à la rémunération de base et seulement après la période d'essai, aura vocation à s'ajouter un bonus, en fonction de l'atteinte d'objectifs définis et convenus en annexe, de 600 euros bruts mensuels. Il est constant qu'aucun objectif n'a été fixé à Madame [W] [E] avant le mois de février 2020. Dans ces conditions, dès lors que les objectifs n'ont pas été fixés en méconnaissance des dispositions reprises au contrat de travail, c'est à tort que la SASU Inter-Actif Groupe n'a versé qu'une somme de 220,74 euros, laquelle constituait non pas une libéralité mais un bonus -tel que cette mention est d'ailleurs reprise sur la fiche de paie-, de sorte que Madame [W] [E] est bien-fondée en sa demande tendant à obtenir le paiement du solde. La SASU Inter-Actif Groupe sera donc condamnée à payer à Madame [W] [E] la somme de 379,26 euros et le jugement doit être infirmé en ce sens. - Sur les heures supplémentaires : Madame [W] [E] reproche aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires à hauteur de 13629,92 euros, outre les congés payés, tandis que la SASU Inter-Actif Groupe demande la confirmation du jugement de ce chef dès lors que Madame [W] [E] ne satisferait pas à la preuve qui lui incombe à ce titre et qu'en toute hypothèse, elle ne lui a demandé d'effectuer aucune heure supplémentaire en dehors de celles qui lui ont été réglées. Il résulte des articles L.3171-2, L.3171-3 et L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Madame [W] [E] produit aux débats : - un relevé d'heures, avec le cumul d'heures effectuées du lundi au vendredi entre le 19 novembre 2018 et le 2 avril 2020 et le cumul d'heures effectuées sur 28 week-ends à partir d'une moyenne de week-ends travaillés, 1 sur 2 du 15 novembre 2018 au 30 juin 2019 et 1 sur 3 du 1er juillet 2019 au 2 avril 2020. - des mails ou des SMS échangés au-delà de 19 heures. De tels éléments au titre des heures effectuées en semaine et au titre du seul week-end des 14 et 15 décembre 2019 -alors que Monsieur [F] demandait à Madame [W] [E] de lui adresser un mail pour validation le week-end, le vendredi soir à 19h04- sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Les éléments concernant les autres week-ends ne sont pas suffisamment précis en ce qu'ils sont tout au plus élaborés à partir 'd'une moyenne de week-ends travaillés'. La SASU Inter-Actif Groupe ne produit aucun élément de contrôle au titre des heures de travail effectuées par Madame [W] [E]. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'existence d'heures supplémentaires est donc établie. La SASU Inter-Actif Groupe oppose à tort à Madame [W] [E] qu'elle ne lui a jamais demandé d'accomplir des heures supplémentaires, alors que celles-ci étaient rendues nécessaires par l'ampleur des tâches qui lui étaient confiées et pour l'exécution desquelles au demeurant elle manquait de temps, ce dont la SASU Inter-Actif Groupe avait connaissance. Elle lui oppose encore à tort de ne pas avoir utilisé un formulaire de demande d'heures supplémentaires, alors même qu'il ressort du document qu'elle produit qu'il ne s'applique qu'à la demande du responsable de magasin pour la bonne prise en charge de la clientèle en boutique ou du collaborateur pour les services administratifs. Compte tenu des heures supplémentaires effectuées la semaine et à l'occasion d'un week-end, la SASU Inter-Actif Groupe sera condamnée à payer à Madame [W] [E] la somme de 10081,81 euros, outre les congés payés y afférents. Il n'y a lieu à aucune déduction dès lors que, contrairement à ce que soutient la SASU Inter-Actif Groupe, il n'est pas justifié au mois d'avril 2020 de paiement d'heures supplémentaires autres que les 17,33 heures mensuelles majorées à 25% correspondant aux heures contractualisées. Le jugement doit être infirmé en ce sens. *********** Partie succombante, la SASU Inter-Actif Groupe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Madame [W] [E] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Madame [W] [E] de sa demande de dommages-intérêts en raison de l'exécution fautive du contrat de travail ; Le confirme de ce chef ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SASU Inter-Actif Groupe à payer à Madame [W] [E] la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SASU Inter-Actif Groupe à payer à Madame [W] [E] la somme de 379,26 euros au titre du solde du bonus du mois d'octobre 2019 ; Condamne la SASU Inter-Actif Groupe à payer à Madame [W] [E] la somme de 10081,81 euros au titre des heures supplémentaires impayées et celle de 1008,18 euros au titre des congés payés y afférents ; Condamne la SASU Inter-Actif Groupe à payer à Madame [W] [E] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute la SASU Inter-Actif Groupe de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ; Condamne la SASU Inter-Actif Groupe aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PR''SIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63bfb38b5e2fbe7c90043a21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel