Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb38b5e2fbe7c90043a23
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 600 548 €
Contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 11/01/2023 N° RG 22/00081 MLS/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 11 janvier 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Industrie (n° F 21/00077) Madame [U] [R] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS INTIMÉES : SCP CROZAT [K] MAIGROT prise en la personne de Maître [L] [K] en qualité de liquidateur de Monsieur [W] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'AUBE L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 6] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 janvier 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé des faits et de la procédure : Madame [U] [R], embauchée depuis le 28 novembre 2014 en qualité de vendeuse livreuse, a accepté le 21 février 2018 le contrat de sécurisation professionnelle proposé par le liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [W], après que le tribunal de commerce de Troyes ait prononcé la liquidation judiciaire de l'employeur le 23 janvier 2018. Le même jour, l'exécution provisoire de la décision de liquidation judiciaire était arrêtée par le premier président de la cour d'appel. Le 22 février 2018, la salariée était de nouveau embauchée par Monsieur [X] [W]. Le 2 juillet 2018, la salariée était embauchée par la S.A.R.L. MEDIEVALE. Le 10 juillet 2018, la liquidation judiciaire de Monsieur [X] [W] était confirmée et le 18 juillet 2018, la salariée a demandé à ne pas être licenciée en raison de la poursuite de son « travail par la S.A.R.L. LA MEDIEVALE » où elle était en poste. Le 12 avril 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à : - faire inscrire au passif de la société employeur, sous la garantie de l'association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA d'[Localité 6] les sommes suivantes : . 6 005,48 euros de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés et de préavis, . 1 181,96 euros d'indemnité légale de licenciement. En réplique, la société employeur, représentée par le mandataire liquidateur a soulevé la prescription de l'action et le rejet des demandes en sollicitant la somme de 750,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ASSOCIATION UNEDIC AGS CGEA ([Localité 6]) a conclu à l'irrecevabilité des demandes et au débouté. A titre subsidiaire, elle a demandé à être mise hors de cause en raison du transfert du contrat de travail à une société in bonis. A titre infiniment subsidiaire, elle a rappelé les limites de sa garantie. Par jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2021 et notifié le 21 décembre 2021 à la salariée, le conseil de prud'hommes a déclaré l'action irrecevable car prescrite et a mis les dépens à la charge de la salariée. Le 14 janvier 2022, la salariée a interjeté appel du jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2022, Exposé des prétentions et moyens des parties : Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, l'appelante demande à la cour de faire droit à ses demandes initiales. Elle expose que son action n'est pas prescrite dans la mesure où elle ne porte pas sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, mais sur l'application des mesures de licenciement pour motif économique par l'établissement de ses créances salariales. Elle soutient que ces demandes relèvent de la prescription prévue à l'article L 625-1 du Code de commerce, lequel lui laisse, pour agir, deux mois à compter de la publication du relevé de créances. Elle prétend que le délai de prescription n'a pas couru, faute pour le liquidateur de l'avoir informée du dépôt et de la publication du relevé de créances salariales. Sur le fond, elle prétend n'avoir jamais perçu les sommes mentionnées sur le reçu pour solde de tout compte et soutient que l'arrêt de l'exécution provisoire n'a pas remis en cause les licenciements devenus définitifs. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2022, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement, et subsidiairement, de rejeter les demandes et de mettre les dépens à la charge de l'appelante. Au soutien de ses prétentions, elle expose que dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'employeur, le contrat de travail a été rompu par acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 21 février 2018 ; que cependant, l'exécution provisoire a été arrêtée de sorte qu'un nouveau contrat de travail a été établi ; que la procédure de licenciement a été reprise après confirmation de la liquidation judiciaire ; que toutefois la salariée a souhaité ne pas être licenciée en raison de son embauche par une autre société ; que dans ses conditions, la prescription importe peu de sorte que le jugement doit être confirmé. Elle soutient en effet que la salariée ne peut solliciter l'établissement à la charge du liquidateur d'un relevé de créance sur la base du reçu pour solde de tout compte du fait de la poursuite de son contrat de travail avec une autre entreprise. Elle affirme que le reçu pour solde de tout compte n'a pas été établi par le liquidateur ; qu'il est incohérent et abusivement orienté. Elle ajoute que la salariée ne peut réclamer une indemnité compensatrice de préavis dès lors qu'elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et que les fiches de paie ne permettent pas de faire droit à la demande d'indemnité de congés payés. Elle ajoute que la salariée ne fournit aucun élément sur l'indemnité de licenciement hormis le reçu pour solde de tout compte qui ne saurait engager le liquidateur. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, l'ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA d'[Localité 6] demande à la cour de la mettre hors de cause en rappelant les conditions de sa garantie. Au soutien de ses prétentions, elle expose que le contrat a été transféré à la société LA MEDIEVALE de sorte que la salariée a demandé à ne pas être licenciée ; que la garantie des salaires ne peut dans ces conditions être mise en 'uvre. Motivation : En l'absence de demandes tendant à l'infirmation du jugement, le jugement doit être confirmé. Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable au garant des salaires dont la demande d'être mis hors de cause est devenue sans objet. L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. Par ces motifs : La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Troyes, Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA d'[Localité 6], Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 625-1 du Code de commercearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
Référence
63bfb38b5e2fbe7c90043a23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel