Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb38c5e2fbe7c90043a25
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 482 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 11/01/2023 N° RG 22/00187 CRW/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 11 janvier 2023 APPELANT : d'un jugement rendu le 27 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F21/00063) Monsieur [D] [Z] [Adresse 2] [Adresse 3] Représenté par la SCP ROYAUX, avocats au barreau des ARDENNES INTIMÉE : S.A.R.L. BC PROPRETE SERVICES [Adresse 1] [Adresse 3] Représentée par Maître Flore PEREZ, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 janvier 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Maureen LANGLET, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * [D] [Z] a été embauché par la SARLU BC Propreté Services par contrat à durée indéterminée à effet du 1er avril 2016 en qualité de chef d'équipe, étant rémunéré sur la base de l'échelon 3 de la convention collective des entreprises de propreté, tandis que son contrat ayant fait l'objet d'un transfert, son ancienneté a été reprise au 8 janvier 1996. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, par requête enregistrée au greffe le 10 février 2021, en prétendant à la requalification de ses fonctions comme relevant de celles d'agent de maîtrise, MP2, subsidiairement MP1, compte tenu des missions qui lui étaient confiées. Il sollicitait en conséquence la condamnation de la SARLU BC Propreté Services, sous exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : - 4 368,09 euros brut outre les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire depuis 3 ans, sur la base d'une requalification d'agent de maîtrise MP2, subsidiairement, - 273 euros bruts outre les congés payés afférents en cas de requalification en qualité d'agent de maîtrise MP1, - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu du retard de paiement partiel de son salaire de septembre 2020 (au titre du maintien de salaire), - 4 800 euros en réparation de son préjudice moral, - 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il prétendait également à voir ordonner à la SARLU BC Propreté Services de lui transmettre ses bulletins de salaire rectifiés pour la période de deux années échues. Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Reims a débouté [D] [Z] en l'ensemble de ses demandes et la SARLU BC Propreté Services en sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. [D] [Z] a interjeté appel de cette décision le 2 février 2022. Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 19 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante par lesquelles [D] [Z], continuant de prétendre au bien-fondé de ses demandes, sollicite l'infirmation du jugement qu'il critique en toutes ses dispositions, pour renouveler l'ensemble de ses prétentions initiales, pour les sommes alors sollicitées. Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 16 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie intimée par lesquelles la SARLU BC Propreté Services prétend à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée en sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, renouvelant sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros de ce chef, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, y ajoutant la même somme au titre de ceux exposés à hauteur d'appel. Sur ce, - Sur la classification professionnelle En cas de différend sur la classification conventionnelle à attribuer à un salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce salarié et la qualification requise. Pour ce faire, il n'y a pas lieu de s'attacher aux mentions portées sur le contrat de travail ou les organigrammes, mais à la réalité des fonctions exercées par le salarié, étant observé que c'est à celui qui revendique une classification conventionnelle ou un coefficient différent de celui figurant sur son contrat de travail ou son bulletin de salaire de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. En l'espèce, [D] [Z] est classé chef d'équipe échelon 3 de la convention collective des entreprises de propreté. Il soutient qu'il doit bénéficier de la classification d'agent de maîtrise MP1, voire MP2 dans la mesure où il est responsable d'une équipe de 20 à 30 salariés sur environ 60 sites, gère les plannings, veille aux règles de sécurité et forme les salariés, a une mission de contrôle qualité et dispose d'un panel d'initiatives quant au planning des agents et aux propositions à faire aux clients. Selon la grille de classification conventionnelle, relève de la catégorie des agents de maîtrise exploitation (MP), dont la mission principale, en conformité aux directives, mentionne qu'il prend des décisions déléguées, exerce des fonctions techniques, commerciales et/ou d'encadrement, organise le travail, choisit les moyens et les matériels à utiliser, ainsi que les coûts, - au niveau 1 : le salarié qui en termes *d'autonomie - initiative, « assure les liaisons fonctionnelles et hiérarchiques et/ou participe à l'élaboration des programmes d'exécution et fait des propositions sur les moyens à mettre en 'uvre pour réaliser le cahier des charges », *de technicité « sait faire et gérer un budget à partir de critères techniques ou économiques et/ou possède les connaissances permettant de sélectionner et utiliser des méthodes, procédures, produits et équipements qu'il sait adapter et transformer en tenant compte des contraintes », *de responsabilité « organise et contrôle les travaux d'exécution sur un ou plusieurs sites, anime les équipes de travail et assure le respect des consignes de sécurité » - au niveau 2 : le salarié qui en termes *d'autonomie - initiative, « peut prendre des initiatives pour apporter des modifications ponctuelles ou des mesures ou actions préventives, correctrices des programmes d'exécution et participe aux études », *de technicité « organise et anime des rencontres clients », *de responsabilité « fait respecter les objectifs pour atteindre les résultats et les normes qualitatives et quantitatives ». Les premiers juges ont exactement relevé que [D] [Z], sur qui pèse la charge de la preuve, n'établit pas que ses missions relèvent de la classification d'agent de maîtrise MP1 ou MP2. Il n'en justifie pas davantage à hauteur de cour. En effet, pour justifier de ses fonctions, il produit des attestations de plusieurs salariés qui témoignent de son travail de remise en état des locaux, changement d'ampoules et surveillance de sites. Cependant, outre qu'elles sont insuffisamment détaillées, elles n'établissent pas l'accomplissement des tâches que [D] [Z] affirme avoir effectuées. En revanche, par les pièces qu'il produit aux débats, l'employeur établit qu'en dépit de son incontestable compétence en matière technique et sa fiabilité sur le terrain (page 8 des conclusions), [D] [Z] ne réalisait pas de fonctions correspondant aux qualifications qu'il revendique (pièces 13,14, 40,41 dossier employeur). Par suite, sa demande de classification au niveau MP 1 voire MP2 a été justement écartée par les premiers juges, dont la décision mérite confirmation. Elle le sera également par voie de conséquence des chefs de demande de rappel de salaires et remise des bulletins de paie rectifiés. - Sur le maintien de salaire pendant l'arrêt maladie [D] [Z] sollicite la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi par le retard de paiement du salaire du mois de septembre 2020. [D] [Z] s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 1er au 18 septembre 2020 inclus. Par le tampon encreur apposé sur les relevés de décompte d'indemnités journalières qu'il a perçues, l'employeur justifie avoir eu connaissance de ce décompte, sur la base duquel pouvait être calculé le montant la prestation complémentaire due à son salarié le 9 octobre 2020, dont il justifie avoir communiqué les éléments à l'organisme de prévoyance le même jour. Par courrier du 6 novembre 2020, l'organisme de prévoyance a indiqué être redevable de la somme de 396,77 euros. Il apparaît que le délai anormalement long de versement de ce différentiel est manifestement imputable à cet organisme de prévoyance et non à un manque de diligence de la SARLU BC Propreté Services. Toutefois, par courrier du 28 octobre 2020, [D] [Z] a fait part à son employeur de l'absence de paiement du complément de salaire et a réitéré sa demande le 5 novembre 2020. Par courrier du 6 novembre 2020, l'employeur a indiqué avoir relancé l'institut de prévoyance et procédé à une estimation de son maintien de salaire. Il précisait ainsi verser la somme de 396,81 euros sur le salaire prochain avec 'le cas échéant une régularisation selon le paiement de l'AG2R'. Il en résulte que la SARLU BC Propreté Services était en mesure de calculer le montant dû par l'organisme de prévoyance même si les versements n'avaient pas encore eu lieu. Cependant, [D] [Z] ne justife ni de l'existence, ni de l'étendue du préjudice inhérent au retard qu'il allègue, au surplus imputable à son employeur. En conséquence, il sera débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef. - Sur le préjudice moral [D] [Z] invoque l'existence d'un climat délétère dénoncé à plusieurs reprises à son employeur et sollicite la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 4 820 euros en réparation du préjudice moral en résultant. Toutefois, hors ses allégations, [D] [Z] n'établit pas l'existence d'un tel climat. Au contraire, sur la base des dénonciations faites par son salarié dans un courrier qu'il lui a adressé le 26 octobre 2020, conseil pris auprès de l'inspection du travail, l'employeur justifie avoir entendu les collègues dont les agissements lui étaient dénoncés par [D] [Z], sans que ceux-ci puissent caractériser le climat délétère prétendu par ce dernier. De plus, le certificat médical produit aux débats par [D] [Z] ne relève pas de lien entre l'état de santé et les conditions de travail. En conséquence, [D] [Z] sera débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef. - Sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement doit être infirmé du chef des dépens et de l'indemnité de procédure. Compte tenu des termes de la présente décision, [D] [Z] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné à payer à la SARLU BC Propreté Services la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 27 janvier 2022 sauf du chef des dépens et de l'indemnité de procédure ; L'infirme de ces seuls chefs ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute [D] [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'à hauteur d'appel ; Condamne [D] [Z] à payer à la SARLU BC Propreté Services la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne [D] [Z] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63bfb38c5e2fbe7c90043a25
Données disponibles
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- Résumé officiel