Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb38c5e2fbe7c90043a2b
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 1 400 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° du 11/01/2023 N° RG 22/01055 MLB/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 11 janvier 2023 APPELANT : d'un jugement rendu le 26 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F20/00646) Monsieur [N] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : La S.A.R.L. RAVALEMENT MAMEDE COSTA PERE ET FILS [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par la SELARL OCTAV, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 janvier 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Maureen LANGLET, greffier placé ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 novembre 2015, la SARL RAVALEMENT MAMEDE COSTA PERE ET FILS a embauché Monsieur [N] [G] en qualité de façadier, niveau III, position 1, coefficient 210. Le 15 janvier 2018, Monsieur [N] [G] a été victime d'un accident de travail. Dans le cadre de la visite de reprise le 27 septembre 2018, le médecin du travail rendait, sur l'imprimé réservé aux travailleurs bénéficiant d'un suivi individuel renforcé, un avis d'aptitude accompagné d'un document faisant état de propositions de mesures individuelles après échange avec l'employeur. Aux termes de celui-ci, il était indiqué que Monsieur [N] [G] ne devait pas porter de charges supérieures à 20 kg et qu'il fallait éviter les efforts répétés et/ou prolongés de l'épaule gauche. Monsieur [N] [G] était de nouveau arrêté, du 4 avril au 20 octobre 2019. Le médecin du travail procédait à la visite de reprise le 22 octobre 2019 et établissait une attestation de suivi individuel de l'état de santé dans laquelle il était indiqué que Monsieur [N] [G] était à revoir au plus tard le 5 novembre 2019. L'attestation était accompagnée d'un document faisant état de propositions de mesures individuelles faites par le médecin du travail après échange avec l'employeur. Un nouvel arrêt de travail était délivré à Monsieur [N] [G] du 28 octobre au 3 novembre 2019. Le 4 novembre 2019, dans le cadre d'une nouvelle visite auprès du médecin du travail en application de l'article R. 4624-34 du code du travail, celui-ci délivrait une attestation de suivi accompagnée d'un document faisant état de propositions de mesures individuelles suivantes : 'ne doit pas porter de charge supérieure à 20kg, ne doit pas échafauder, aménagement du poste, pas de position à genoux, pas de position accroupie'. Il était en outre indiqué que Monsieur [N] [G] était à revoir au plus tard le 18 décembre 2019. Par courrier du 26 novembre 2019, la SARL RAVALEMENT MAMEDE COSTA PERE ET FILS mettait en demeure Monsieur [N] [G] de lui fournir un justificatif de son absence, dès lors qu'il était absent de son poste de travail depuis le 4 novembre 2019. Le 2 décembre 2019, Monsieur [N] [G] demandait notamment à son employeur de lui réapproprier un salarié pour venir le chercher pour venir travailler. Le 10 décembre 2019, la SARL RAVALEMENT MAMEDE COSTA PERE ET FILS convoquait Monsieur [N] [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et le 26 décembre 2019, elle le licenciait pour faute grave, motif pris d'un abandon de poste. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [N] [G] saisissait le 15 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande tendant à titre principal, au prononcé de la nullité de son licenciement et à titre subsidiaire, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement en date du 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes a : - débouté Monsieur [N] [G] de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de l'instance. Le 17 mai 2022, Monsieur [N] [G] a formé une déclaration d'appel. Dans ses écritures en date du 1er août 2022, il conclut à l'infirmation du jugement, demandant à la cour : - à titre principal, de dire et juger son licenciement nul et de nul effet et de condamner la SARL RAVALEMENT MAMEDE COSTA PERE ET FILS à lui payer la somme de 14000 euros au titre du licenciement nul, - à titre subsidiaire, de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL RAVALEMENT MAMEDE COSTA PERE ET FILS à lui payer la somme de 14000 euros au titre du licenciement hors barème et à défaut celle de 9000 euros au titre du licenciement en application du barème, - en tout état de cause : de condamner la SARL RAVALEMENT MAMEDE COSTA PERE ET FILS à lui payer les sommes de 3603,68 euros à titre d'indemnité de préavis et de 1851,88 euros à titre d'indemnité de licenciement, d'ordonner à la SARL RAVALEMENT MAMEDE COSTA PERE ET FILS la remise des documents de fin de contrat rectifiés et ce sous astreinte, de condamner la SARL RAVALEMENT MAMEDE COSTA PERE ET FILS à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la SARL RAVALEMENT MAMEDE COSTA PERE ET FILS aux dépens de l'instance. Dans ses écritures en date du 13 septembre 2022, la SARL RAVALEMENT MAMEDE COSTA PERE ET FILS demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Monsieur [N] [G] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et aux dépens. Motifs : - Sur la nullité du licenciement : Monsieur [N] [G] reproche aux premiers juges de ne pas avoir prononcé la nullité du licenciement, alors qu'il soutient que dès lors qu'il résulte des pièces médicales qu'il n'était pas apte à la reprise de son poste, son employeur n'était pas fondé à lui reprocher un abandon de poste, et que son licenciement présente dans ces conditions un lien avec son état de santé, ce qui le rend discriminatoire. La SARL RAVALEMENT MAMEDE COSTA PERE ET FILS répond que Monsieur [N] [G] était apte à son poste avec aménagement et qu'il était donc absent sans motif. Il ressort des différentes pièces médicales qu'à l'issue de l'arrêt de travail pour maladie de Monsieur [N] [G] ayant débuté le 4 avril 2019 -lequel n'a pas été pris en charge au titre de la rechute de son accident de travail-, Monsieur [N] [G] a été vu dans le cadre d'une visite de reprise. Le médecin du travail a alors rendu une attestation de suivi individuel de l'état de santé de Monsieur [N] [G], accompagnée d'un document faisant état de propositions de mesures individuelles faites après échange avec l'employeur, dans le respect des dispositions applicables depuis le 1er janvier 2017 et selon le modèle fixé par un arrêté du 16 octobre 2017 dans l'annexe 1. Une telle attestation signifiait donc que Monsieur [N] [G] était apte à travailler avec aménagement. Il a repris son poste avant d'être de nouveau arrêté du 28 octobre au 3 novembre 2019. Le médecin du travail, qui avait indiqué le 22 octobre 2019 que Monsieur [N] [G] était à revoir au plus tard le 5 novembre 2019, rencontrait le salarié le 4 novembre 2019 et délivrait de nouveau une attestation de suivi individuel de l'état de santé avec une proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail. Une telle attestation signifiait encore que Monsieur [N] [G] était apte à travailler avec aménagement. Toutefois, Monsieur [N] [G] ne s'est pas présenté sur son lieu de travail. Le reproche fait à Monsieur [N] [G] à l'appui de la faute grave étant un abandon de poste, celui-ci est donc sans lien avec son état de santé, de sorte que le licenciement intervenu n'est pas discriminatoire et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [G] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement nul. - Sur la faute grave : Monsieur [N] [G] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que son licenciement reposait sur une faute grave. Il appartient à la SARL RAVALEMENT MAMEDE COSTA PERE ET FILS dans ces conditions de rapporter la preuve d'une telle faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis. Le grief invoqué à l'encontre de Monsieur [N] [G] est celui d'avoir abandonné son poste depuis le 4 novembre 2019. A cette date, le contrat de travail de Monsieur [N] [G] n'était pas suspendu puisqu'il avait bénéficié d'une visite de reprise le 22 octobre 2019 et qu'il n'avait donc pas été absent postérieurement depuis plus de 30 jours, et il lui appartenait dès lors de se présenter sur son lieu de travail à l'issue de son dernier arrêt de travail qui avait pris fin le 3 novembre 2019, ce qu'il n'a pas fait. Monsieur [N] [G] reproche vainement à son employeur d'avoir interdit à tout salarié de venir le chercher à son domicile, comme précédemment, ne procédant sur ce point que par voie d'allégations. Dans ces conditions, la faute grave est caractérisée dès lors que Monsieur [N] [G], en ne reprenant pas son poste, a manqué à l'une de ses obligations essentielles qui est celle de fournir un travail. Le jugement doit donc être confirmé en ce que, retenant que le licenciement repose sur une faute grave, il a débouté Monsieur [N] [G] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement. ********* Monsieur [N] [G] doit être débouté de sa demande tendant à voir enjoindre à la SARL RAVALEMENT MAMEDE COSTA PERE ET FILS de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte. Le jugement doit être confirmé du chef du rejet des demandes au titre des indemnités de procédure et des dépens. Partie succombante, Monsieur [N] [G] doit être condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné en équité à payer à la SARL RAVALEMENT MAMEDE COSTA PERE ET FILS la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant ; Déboute Monsieur [N] [G] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte ; Condamne Monsieur [N] [G] à payer à la SARL RAVALEMENT MAMEDE COSTA PERE ET FILS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [N] [G] de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne Monsieur [N] [G] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63bfb38c5e2fbe7c90043a2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel