Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb38d5e2fbe7c90043a31
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 11/01/2023 N° RG 22/01112 IF/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 11 janvier 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 2 mai 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° 5119000036) Madame [J] [G] épouse [M] [Adresse 1] [Adresse 4] représentée par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de REIMS INTIMÉS : 1) Madame [R] [O] épouse [Z] [Adresse 5] [Localité 2] 2) Madame [K] [O] [Adresse 8] [Localité 7] 3) Monsieur [S] [O] [Adresse 3] [Localité 2] 4) L'EARL LES MONTS GERLOUX [Adresse 5] [Localité 2] représentés par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : A l'audience publique du 3 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2022, Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, prorogé au 11 janvier 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Faits et procédure, Suivant acte authentique en date du 1er juillet 1971, Madame [A] [L] épouse [X] a consenti à Monsieur [S] [O] un bail rural à long terme portant sur une parcelle de terres à vignes située sur la commune d'Etoge, cadastrée section [Cadastre 13] lieudit '[Adresse 9]' d'une contenance de 78a 95ca. Ce bail a été consenti pour une durée de 25 ans, dont le point de départ a été fixé pour chaque fraction de l'immeuble au fur et à mesure de la délivrance des autorisations de plantation, le bail devant ainsi commencer le 1er novembre 1971 et se terminer à pareille époque de l'année 1996 pour la partie d'immeuble ayant fait l'objet d'une autorisation de plantation pour le 1er novembre 1972, de l'année 1997 pour la partie d'immeuble ayant fait l'objet d'une autorisation de plantation pour l'année 1973, et ainsi de suite jusqu'à plantation totale de la parcelle. La parcelle a fait l'objet d'une plantation sur une superficie de 50a dans le courant de l'année 1972 et sur une superficie de 28a 95ca dans le courant de l'année 1973. Par exploit d'huissier en date du 24 avril 1995, Madame [A] [L] épouse [X] a délivré congé à Monsieur [S] [O] pour reprise au profit de son fils, Monsieur [T] [X]. Monsieur [S] [O] a contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Épernay. Lors de l'audience de conciliation en date du 10 mai 1996, un accord est intervenu entre les parties au terme duquel la bailleresse a renoncé au congé et déclaré être informée de la mise à disposition de la parcelle objet du bail au profit de la SCEV VALAIGNES. Par la suite, faute de congé, le bail s'est renouvelé par périodes de neuf années, les 1er novembre 2007 et 1er novembre 2016. ' la suite d'un remembrement, la parcelle cadastrée [Cadastre 13] est devenue la parcelle cadastrée [Cadastre 11] d'une contenance de 1ha 17a 16ca. Suivant acte authentique en date du 23 novembre 2013, Monsieur [S] [O] a cédé le bail à ses deux filles, Madame [K] [O] et Madame [R] [O] épouse [Z]. La bailleresse est intervenue à l'acte de cession. Le 30 janvier 2014, la parcelle cadastrée [Cadastre 11], d'une contenance de 1ha 17a 16ca a fait l'objet d'une division en trois nouvelles parcelles : - ZE numéro 367 d'une contenance de 38a 35ca - ZE numéro 368 d'une contenance de 39a 40ca - ZE numéro 369 d'une contenance de 39a 41ca ' la suite d'une donation partage en date du 22 février 2014, puis du décès de Madame [A] [L] épouse [X], Madame [J] [G] épouse [M] est devenue pleine propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 10]. Par requêtes reçues au greffe les 23 septembre 2019 et 7 janvier 2020, Madame [J] [G] épouse [M] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du bail consenti le 1er juillet 1971 portant sur la parcelle [Cadastre 10] situé commune d'Etoge. Par jugement du 2 mai 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions, l'a condamnée à payer à Madame [R] [O] épouse [Z] et à Madame [K] [O] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Madame [J] [G] épouse [M] a régulièrement interjeté appel du jugement, le 25 mai 2022. Prétentions et moyens, Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [J] [G] épouse [M] demande à la cour d'appel sur le fondement des dispositions des articles L.411-31, L.411-35 et L.411-37 du code rural : - de la recevoir et de la déclarer bien fondée en son appel et en ses demandes, - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 2 mai 2022 en ce qu'il l'a : * déboutée de l'intégralité de ses demandes * condamnée à payer à Madame [K] [O] et Madame [R] [O] épouse [Z] la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamnée aux entiers dépens de l'instance Et statuant à nouveau, - de prononcer la résiliation judiciaire du bail précédemment consenti selon acte du 1er juillet 1971 et qui s'est, depuis lors, renouvelé, la liant en qualité de bailleresse avec Madame [K] [O] et Madame [R] [O] épouse [Z] en leurs qualités de copreneuses par suite de l'acte de cession établi le 23 novembre 2013 et portant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] pour 39a 41ca, - d'ordonner que Madame [K] [O] et Madame [R] [O] épouse [Z] ainsi que de tous occupants de leur chef et notamment l'EARL LES MONTS GERLOUX délaissent cette parcelle dans les 15 jours de la signification de l'arrêt à intervenir, - de dire qu'à défaut d'y procéder volontairement dans ce délai, il pourra être procédé à leur expulsion sous astreinte de 200 euros par jour pendant deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, - de déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés Mademoiselle [K] [O], Madame [R] [Z], Monsieur [S] [O] et l'EARL LES MONTS GERLOUX en leurs demandes, fins et conclusions, - de les en débouter, - de condamner solidairement Madame [K] [O], Madame [R] [Z], Monsieur [S] [O] et l'EARL LES MONTS GERLOUX à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner solidairement Madame [K] [O], Madame [R] [Z], Monsieur [S] [O] et l'EARL LES MONTS GERLOUX aux dépens en ce compris les sommes versées à Monsieur [Y] [H], savoir 1.042,97 euros TTC et 382,37 euros, et à Madame [E] la somme de 649,20 euros TTC, et à Maître [V] pour un montant de 789,20 euros. Madame [J] [G] épouse [M] fait valoir que l'acte de cession de bail du 22 novembre 2013 n'a pas autorisé une scission du bail initial au profit des deux preneuses individuellement ; qu'il est au contraire bien mentionné que le bail était consenti au profit de Madame [O] [K] et Madame [R] [O] 'conjointement pour le tout et chacune indivisément pour moitié', qu'il s'agissait d'une cession indivise au terme de laquelle les cessionnaires se trouvaient copreneuses. Elle ajoute que le fait que la parcelle initialement cadastrée [Cadastre 13] soit devenue [Cadastre 11] puis ait fait l'objet d'une division en trois parcelles dont la parcelle [Cadastre 10] pour 39a 41ca, n'a aucune conséquence sur l'indivisibilité du bail qui demeure un bail copreneur même après son renouvellement le 1er octobre 2016 et que l'argumentation du premier juge, qui retient que la novation caractérisant le bail renouvelé a conduit à l'extinction de l'indivisibilité, est contraire au principe même de la novation qui ne se présume pas et qui suppose une volonté positive et convergente des deux parties au contrat pour opérer un tel changement. Madame [J] [G] épouse [M] expose que le bail est mis à disposition au profit de l'EARL LES MONTS GERLOUX au sein de laquelle seule Madame [R] [O] épouse [Z] est associée exploitante, qu'en qualité de copreneuse continuant l'exploitation, elle aurait dû mettre en oeuvre les dispositions de l'article L.411-35 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Elle soutient que la cessation de la participation à l'exploitation du fonds loué par l'une des copreneuses, en l'espèce Madame [K] [O], constitue une infraction aux dispositions de l'article L.411-35 du code rural et justifie la résiliation du bail ; qu'au surplus Madame [K] [O] n'a jamais été associée au sein de l'EARL LES MONTS GERLOUX et qu'une telle situation constitue de plus fort une cession prohibée en application des dispositions combinées des articles L.411'31 et L.411'35 du code rural et de la pêche maritime. Madame [J] [G] épouse [M] ajoute que la mise à disposition du bail au profit de l'EARL LES MONTS GERLOUX au sein de laquelle Madame [K] [O] n'est pas associée et ne participe pas aux travaux de façon effective et permanente pour exploiter les parcelles constitue également une violation des dispositions de l'article L.411'37 du code rural et de la pêche maritime Elle fonde également sa demande de résiliation du bail sur un défaut d'entretien de la parcelle de nature à compromettre sa bonne exploitation et ses rendements et souligne que les constatations qui ont été faites sur place de façon unanime par les deux experts, en 2017 et 2019, démontrent un défaut d'entretien chronique et persistant de la parcelle. Au terme de leurs dernières conclusions notifées par RPVA le 6 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [O], Madame [R] [O] épouse [Z], Madame [K] [O] et l'EARL LES MONTS GERLOUX demandent à la cour, sur le fondement des articles L.411-31 et suivants du code rural et de la pêche maritime, et 1156 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations : - de débouter Madame [J] [M] née [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, - de condamner Madame [J] [M] née [G] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 5 000 euros outre aux entiers dépens. Ils soutiennent que la cession du bail en 2013 au profit de Madame [R] [O] épouse [Z] et de Madame [K] [O] s'est effectuée de manière divise dès lors que, dans l'acte de cession, figure une clause selon laquelle Madame [A] [X] autorise les deux cessionnaires à mettre à disposition le bail au profit de leurs structures sociétaires d'exploitation respectives et qu'il est impossible d'effectuer simultanément une mise à disposition d'un même bail au profit de deux sociétés distinctes. Ils exposent que l'indivisibilité cesse à l'expiration du bail, que lors du renouvellement du bail le 1er novembre 2016, Madame [R] [O] épouse [Z] exploitait la parcelle cadastrée [Cadastre 10] par le biais de l'EARL LES MONTS GERLOUX au sein de laquelle elle est associée exploitante et que le renouvellement du bail s'est effectué sur sa seule tête et sur la seule parcelle cadastrée [Cadastre 10]. Les intimés font valoir que le bailleur a la possibilité de demander la résiliation si les manquements commis avant le renouvellement font sentir leurs effets sous l'empire du nouveau bail ou se prolongent depuis le renouvellement, qu'en conséquence Madame [J] [M] née [G] ne peut fonder sa demande de résiliation de bail sur des manquements antérieurs à son renouvellement. Ils affirment que la parcelle cadastrée [Cadastre 10] a fait l'objet d'une plantation en 1972, de sorte qu'à la date des rapports d'expert produits, la vigne étant âgée de 44 ans, la présence moindre de bourgeons présente un caractère parfaitement normal dont il ne peut être tiré aucun défaut d'exploitation. Ils soulignent que la pratique culturale champenoise tend, à ce jour, vers l'exercice d'une viticulture raisonnée impliquant l'usage moindre de produits phytosanitaires, et donc un enherbement volontaire des routes de vignes. Motifs, Sur la demande de résiliation du bail pour violation des dispositions des articles L 411-35 et L 411-37 du code rural et de la pêche maritime : L'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime stipule que sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. ' défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. Dans le cas de baux conclus depuis plus de trois ans et sauf si la cessation d'activité du copreneur est due à un cas de force majeure, lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. L'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime permet à un preneur à bail de mettre à disposition des terres agricoles dont il est locataire en faveur d'une société à objet principalement agricole dont il est associé (article L.411-37 I) ou en faveur d'une personne morale à vocation principalement agricole dont il est membre (article L.411-37 II). En cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues aux I ou II, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail. L'acte authentique de cession de bail rural par Monsieur [S] [O] à ses deux filles, établi le 23 novembre 2013, et auquel est intervenue Madame [A] [L] épouse [X], désigne Madame [K] [O] et Madame [R] [O] épouse [Z] en leur qualité de 'cessionnaires conjointement pour le tout et chacune indivisément pour moitié' de tous les droits du cédant, pour le temps qui reste à courir à compter rétroactivement du 1er novembre 2013, au bail qui lui a été consenti le 1er juillet 1971 portant sur la parcelle située terroir d'Etoge d'une contenance de 78a 95ca à prendre dans une parcelle de vignes de plus grande importance cadastrée section ZE lieudit [Adresse 9] numéro [Cadastre 11] d'une contenance totale de 1ha 171 16ca. L'acte comporte un paragraphe AUTORISATION DE MISE ' DISPOSITION qui stipule : 'Madame [A] [X] autorise dès à présent les cessionnaires à mettre à disposition le présent bail à, savoir : - concernant Mademoiselle Madame [K] [O] : de la société dénommée '[K] [O]' exploitation agricole à responsabilité limitée au capital de 75'000 euros ayant son siège social à [Adresse 8], identifiée sous le numéro SIREN 523 016 707 - concernant Madame Madame [R] [Z] : de la société dénommée 'LES MONTS GERLOUX' exploitation agricole à responsabilité limitée, au capital de 75'000 euros ayant son siège social à [Adresse 6], identifiée sous le numéro SIREN 522 638 774 ' Cet acte authentique comporte des mentions contradictoires. La mention 'cessionnaires conjointement pour le tout et chacune indivisément pour moitié' comporte une contradiction interne dès lors qu'une obligation ne peut être à la fois conjointe, donc divise, et indivise. Par ailleurs, cette mention est contradictoire avec la clause qui autorise la mise à disposition du bail au profit de deux structures d'exploitation agricole séparées et autonomes. Il est impossible d'effectuer simultanément une mise à disposition d'un même bail au profit de deux sociétés. La mise à disposition au profit de deux sociétés distinctes impose nécessairement une cession divise du bail. Dès lors, il convient d'interpréter la convention et de rechercher la volonté commune des parties. Au terme des articles 1156 à 1162 du code civil, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'acte de cession de bail du 23 novembre 2013, on doit, pour interpréter les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat. Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé. On doit suppléer, dans le contrat, les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées. Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. L'appréciation du sens d'un acte obscur ou ambiguë relève du pouvoir souverain du juge du fond. Il peut découvrir dans les éléments extérieurs au contrat des preuves ou indices d'une intention commune exprimée de manière insuffisamment claire dans l'acte lui-même. Ainsi, le comportement des parties, avant et surtout après la conclusion du contrat, peut être révélateur de leur véritable intention commune, en particulier s'il y a eu commencement d'exécution de la convention. En cas de persistance du doute quant à la commune intention des parties, l'article 1162 du code civil prévoit l'interprétation contre le stipulant et en faveur du contractant. Il est établi par les quittances de fermages produites aux débats par les intimés que Madame [A] [L] épouse [X] a toujours accepté la perception du fermage de manière distincte et divise de la part de Madame [K] [O] et de Madame [R] [O] épouse [Z] et de leurs sociétés d'exploitation respectives. Sur les quittances, il est mentionné que le montant versé correspond au fermage dû au titre de l'exploitation de la moitié de la parcelle objet du bail de 1971 soit : - 39a 41ca au titre de la parcelle [Cadastre 10] pour Madame [R] [O] épouse [Z] dans le cadre de la mise à disposition au profit de l'EARL LES MONTS GERLOUX, - 39a 40a au titre de la parcelle [Cadastre 12] pour Madame [K] [O] dans le cadre de la mise à disposition au profit de la SARL CECILE [O], Madame [J] [G] épouse [M] a elle-même accepté un paiement divis à compter du décès de Madame [A] [L] épouse [X] en 2016 et ce jusqu'à l'introduction de l'instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Reims. Par ailleurs en vertu des dispositions de l'article 1162 du code civil, dans le doute, la convention doit s'interpréter en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Or en l'espèce, ce sont Madame [R] [O] épouse [Z] et Madame [K] [O] qui ont contracté l'obligation en devenant cessionnaires du bail de 1971. Madame [J] [G] épouse [M] affirme que l'acte authentique de cession de bail de 23 novembre 2013, même s'il est établi et signé par Maître [D], a été rédigé par Maître [C], partenaire pacsé de Madame [K] [O]. Si le nom de Maître [C] figure effectivement en page 8 de l'acte de cession, au titre de la clause d'affirmation de sincérité, biffé dans l'acte produit par les intimés et non biffé dans l'acte produit par l'appelante, il n'est pas possible d'en déduire un quelconque détournement de la volonté de Madame [A] [L] épouse [X] étant souligné que l'acte de cession n'a pas été contesté et que la bailleresse a encaissé des fermages payés divisément. En conséquence, aux termes de l'acte de cession du 23 novembre 2013, Madame [A] [L] épouse [X] a accepté et exécuté une cession divise du bail consenti à Monsieur [S] [O] le 1er juillet 1971 et la volonté des parties a été de diviser l'exploitation de la parcelle initiale pour moitié au profit de Madame [R] [O] épouse [Z] et pour moitié au profit de Madame [K] [O]. La parcelle cadastrée section [Cadastre 13] lieudit [Adresse 9], remembrée sous la dénomination [Cadastre 11] a été divisée le 30 janvier 2014 en trois parcelles et conformément à l'acte de cession Madame [R] [O] épouse [Z] et Madame [K] [O] se sont réparties les parcelles, d'une superficie quasi égale, de la manière suivante : - ZE numéro 368 exploitée par Madame [K] [O] - ZE numéro 369 exploitée par Madame [R] [O] épouse [Z] Lors du renouvellement du bail, le 1er novembre 2016, et conformément à l'acte de cession de bail, Madame [R] [O] épouse [Z] exploitait la parcelle [Cadastre 10] mise à la disposition de l'EARL LES MONTS GERLOUX au sein de laquelle elle est associée exploitante. Dès lors, eu égard aux dispositions de l'article L.411-50 du code rural et de la pêche maritime et de l'acte de cession divise du bail du 1er juillet 1971, ledit bail s'est renouvelé le 1er novembre 2016 en deux baux distincts : - l'un entre Madame [J] [G] épouse [M] devenue propriétaire et Madame [R] [O] épouse [Z] sur la seule parcelle cadastrée [Cadastre 10] - l'autre entre Madame [F] [G] épouse [I] devenue propriétaire et Madame [K] [O] sur la seule parcelle cadastrée [Cadastre 12]. Compte tenu de l'autorisation de cession divise et du renouvellement du bail initial en deux baux distincts portant sur deux parcelles distinctes, il ne peut être reproché aux intimés d'avoir procédé à une cession prohibée du bail à quelque moment que ce soit, ni d'avoir procédé à une mise à disposition irrégulière du bail. La résiliation du bail n'est pas justifiée sur le fondement des articles L.411-35 et L.411-37 du code rural et de la pêche maritime. Sur la demande de résiliation du bail pour défaut d'entretien de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds : Au terme de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.411-32 et L.411-34, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation. Les motifs de la résiliation judiciaire s'apprécient au jour de la demande en justice. Madame [J] [G] épouse [M] produit aux débats deux rapports d'expertises effectuées de manière non contradictoire qui peuvent toutefois être admis en tant que mode de preuve dès lors qu'ils sont étayés et dès lors que la contradiction est observée à posteriori par la libre discussion des parties durant l'instance. Dans son rapport du 3 août 2017, Monsieur [Y] [H], expert foncier agricole et viticole, observe, après examen des lieux réalisé le 20 juillet 2017, que la parcelle lieudit [Adresse 9] cadastrée section [Cadastre 10] d'une contenance de 39a 41ca, plantée en 1972 et 1973 présente les caractéristiques suivantes : - installation de palissage : fonctionnelle mais vétuste, pas de fils de pied, des piquets intermédiaires sont tordus - entretien des sols : sol entretenu chimiquement, enherbement mal maîtrisé, beaucoup de liserons dans les pieds - conduite du végétal : nombreux brins de pieds non palissés, pas d'ébourgeonnage des charpentes et des pieds, pas d'éborgnage des porte-greffes, des porte-greffes sont montés dans le palissage, la végétation est relevée mais mal palissée (deux à trois agrafes par intermédiaire), fils releveurs mal tendus - état sanitaire : peu de mildiou, pas d'oïdium - autres observations : grappes plus grosses mais faible récolte pendante. Dans son rapport du 26 juin 2019, Madame [U] [E], expert foncier agricole et viticole, observe, après examen des lieux réalisé le 14 juin 2019 en restant sur les chemins ou les routes bordant la parcelle de vigne faute d'autorisation d'y pénétrer, que la parcelle lieudit [Adresse 9] cadastrée section [Cadastre 10] d'une contenance de 39a 41ca, plantée en 1972 et 1973 présente les caractéristiques suivantes : - installation : installation fonctionnelle mais vétuste avec deux fils palisseurs et deux fils releveurs, pas de fils de pieds, certains piquets de tête sont tordus, des piquets ont été remplacés car couchés ou tordus mais pas enlevés traduisant un entretien de l'installation de palissage au minimum ; il y a un problème d'écoulement des eaux qui creuse la parcelle, les eaux de ruissellement des parcelles en amont se déversent dans la parcelle - entretien des sols : sol entretenu chimiquement, fourrières enherbées mais peu entretenues avec présence d'adventices de façon pérenne, déchaussement des pieds - conduite du végétal : pas d'ébourgeonnage des pieds, beaucoup de pieds morts ou manquants - observations : cette parcelle manque d'entretien depuis plusieurs années que ce soit au niveau de l'installation de palissage, au niveau de l'entretien des fourrières, au niveau de la conduite du végétal (brins de pieds mal conduits). La parcelle est conduite de façon extensive, mise en évidence par le nombre de pieds manquants et la présence de peu de grappes. En conclusion, Madame [U] [E] indique que l'état sanitaire de la parcelle est bon, que les installations sont fonctionnelles mais pas entretenues, que l'entretien du sol conduit à un enherbement mal maîtrisé et que la présence d'adventices, de chardons et autres dicotylédones vivaces résulte d'une non maîtrise récurrente ; que la conduite de la vigne est réalisée par une taille chablis avec peu de charpente, une faible charge en bourgeons et des pieds non ébourgeonnés ce qui aura des conséquences sur le rendement agronomique. Madame [J] [G] épouse [M] produit un constat d'huissier en date des 13 et 14 septembre 2019 qui établit que la quantité de raisin vendangée sur la parcelle lieudit [Adresse 9] cadastrée section [Cadastre 10] s'est élevée à 3904 kgs de raisin. Cette quantitée, ramenée à l'hectare, s'élève à 9906,11 kgs. Elle est, par conséquent, inférieure à l'appelation Champagne pour la vendange 2019 qui était fixée à 10 200 kgs par hectare avec réserve à constituer de 3100 kgs par hectare. Si les motifs de la résiliation judiciaire s'apprécient au jour de la demande en justice, les rapports de Monsieur [Y] [H] et de Madame [U] [E], établis à deux ans d'intervalle permettent d'établir l'existence d'un défaut d'entretien chronique et persistant au cours des dernières années. L'évolution des méthodes culturales en Champagne peut expliquer la présence d'adventices mais les deux experts ont constaté un manque d'entretien depuis plusieurs années, caractérisé par une conduite du végétal à minima de nature à entraîner une baisse du rendement agronomique, par l'absence de nombreux pieds, la présence de peu de grappes et par un problème d'écoulement des eaux de ruissellement qui creusent la parcelle. Le rendement agronomique a été, pour la vendange 2019, inférieure à l'appellation Champagne. L'entretien insuffisant de la parcelle par Madame [R] [O] épouse [Z] compromet la bonne exportation du fonds. Le jugement de première instance sera donc infirmé, sur le fondement de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, en ce qu'il a débouté Madame [J] [G] épouse [M] de sa demande de résiliation du bail et la résilation du bail sera prononcée. Il y a lieu d'ordonner à Madame [R] [O] épouse [Z] ainsi qu'à tous occupants de son chef et notamment l'EARL LES MONTS GERLOUX de délaisser la parcelle litigieuse dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt et d'autoriser leur expulsion, à défaut de départ volontaire dans ce délai. L'astreinte n'apparaît pas nécessaire. Sur les autres demandes : Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné Madame [J] [G] épouse [M] à payer à Madame [K] [O] et à Madame [R] [O] épouse [Z] la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens. Les intimés qui succombent en appel sont déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnés in solidum à payer à Madame [J] [G] épouse [M] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel. Ils sont par ailleurs condamnés in solidum aux dépens de première instance et aux dépens d'appel en ce compris les sommes versées à Monsieur [Y] [H] (1042,97 euros TTC et 382,37 euros TTC), à Madame [U] [E] (649,20 euros TTC) et à Maître [V] (789,20 euros). Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne en date du 2 mai 2022 en ce qu'il a : - débouté Madame [J] [G] épouse [M] de l'intégralité de ses prétentions, - condamné Madame [J] [G] épouse [M] à payer à Madame [K] [O] et à Madame [R] [O] épouse [Z] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [J] [G] épouse [M] aux dépens ; Statuant à nouveau, Prononce la résiliation judiciaire du bail du 1er juillet 1971 cédé le 23 novembre 2013 à Madame [R] [O] épouse [Z] portant sur la parcelle située commune d'[Localité 7] lieudit [Adresse 9] section [Cadastre 10] pour 39 ares 41 centiares ; Ordonne à Madame [R] [O] épouse [Z], ainsi qu'à tous occupants de son chef et notamment l'EARL LES MONTS GERLOUX de délaisser la dite parcelle dans les 15 jours de la notification du présent arrêt ; Autorise leur expulsion, à défaut de départ volontaire dans ce délai ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Y ajoutant, Deboute Madame [R] [O] épouse [Z], Madame [K] [O], Monsieur [S] [O] et l'EARL LES MONTS GERLOUX de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne Madame [R] [O] épouse [Z], Madame [K] [O], Monsieur [S] [O] et l'EARL LES MONTS GERLOUX, in solidum, à payer à Madame [J] [G] épouse [M] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne Madame [R] [O] épouse [Z], Madame [K] [O], Monsieur [S] [O] et l'EARL LES MONTS GERLOUX in solidum aux dépens de première instance et aux dépens d'appel en ce compris les sommes versées à Monsieur [Y] [H] (1042,97 euros TTC et 382,37 euros TTC), à Madame [U] [E] (649,20 euros TTC) et à Maître [V] (789,20 euros). LE GREFFIER LE PR''SIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle L.411-35 du code rural et de la pêche maritimearticle 1162 du code civil prévoit larticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.411-35 du code rural et justifie la résiliatarticle 1162 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 450 du code de procédure civilearticle 1717 du code civilarticle L.411-37 du code rural et de la pêche maritimearticle L.411-50 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile et en cearticle L.411-35 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritimearticle L.411-31 du code rural et de la pêche maritime
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Référence
63bfb38d5e2fbe7c90043a31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel