Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb38f5e2fbe7c90043a41
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 1 710 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-13 N° RG 19/07300 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QHJR SA SURAVENIR * C/ Mme [I] [J] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Novembre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SA SURAVENIR Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, Agissant en la personne de son Président du Directoire, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant, avocat au barreau de BREST INTIMÉE : Madame [I] [J] née [Z] née le 21 décembre 1954 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Le 28 février 2015, M. [N] [J] et [I] [J] ont souscrit un contrat d'achat et d'installation d'une cuisine équipée auprès de la société Cuisine Plus en le finançant par un contrat de crédit affecté auprès de la société Financo. Ils ont souscrit à cette occasion une assurance invalidité-décès proposée par la société Suravenir le 25 mars 2017 d'un montant de 17 100 euros remboursable sur 72 mensualités. Le 30 juillet 2015, la société Financo a confirmé aux consorts [J] le plan de financement et les échéances du crédit ont démarré au mois de septembre 2015. Le 22 septembre 2016, M. [N] [J] est décédé des suites d'un choc septique, sur arrêt cardio-respiratoire. Le 29 décembre 2016, après avoir sollicité la communication de divers documents médicaux, la société Suravenir a indiqué à Mme [I] [J] que le décès de son époux était en lien avec un ou plusieurs antécédents médicaux qui préexistaient au jour de son adhésion à l'assurance et qui en rendaient vraisemblables la survenance, de sorte que le contrat d'assurance devait être annulé en raison de l'absence d'aléa. À la demande de Mme [I] [J], le docteur [K] [V], médecin chef du service d'hématologie de la clinique du CHU de Rennes, a attesté le 6 mars 2017 de ce que l'état de santé de M. [N] [J] était tout à fait satisfaisant au cours de l'année 2015, n'ayant 'quasiment plus aucun stigmate clinique ou biologique de la leucémie lymphoïde chronique, hémopathie pour laquelle il était suivi depuis plusieurs années". Dans un courrier en réponse du 11 mai 2017, la société Suravenir a maintenu sa position, indiquant à Mme [I] [J] que s'il en ressort effectivement qu'il n'y a "pas de lien entre la pathologie non déclarée et celle à l'origine du décès" de son époux, il a néanmoins fait l'objet d'une surveillance médicale au jour de son adhésion le 5 mars 2015, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions lui permettant d'adhérer au contrat. Par courriers des 19 septembre et 3 octobre 2017, Mme [I] [J] a mis en demeure la société Suravenir de s'exécuter, et s'est vue opposer un nouveau refus de celle-ci en date du 12 octobre 2017. Par acte du 4 décembre 2017, Mme [I] [J] a fait assigner la société Suravenir devant ce tribunal aux fins de condamnation au paiement de l'indemnité d'assurance des suites du décès de son époux. Par jugement en date du 8 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a : - constaté que la demande de Mme [I] [J] tendant à écarter des débats la pièce n°10 de la société Suravenir, est sans objet, - constaté la validité du contrat d'assurance-décès conclu entre les époux [J] et la société Suravenir le 5 mars 2015, - dit que la société Suravenir doit sa garantie à Mme [I] [J] du fait du décès de son mari M. [N] [J] survenu le 22 septembre 2015, - fixé la majoration de la prime d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-9 du Code des assurances, à proportion de 50 %, - dit que la société Suravenir a manqué à ses obligations contractuelles, - déclaré la société Suravenir entièrement responsable du préjudice subi par Mme [I] [J], - condamné la société Suravenir à verser à Mme [I] [J] la somme de 8 281,34 euros au titre de son préjudice matériel, - condamné la société Suravenir à verser à Mme [I] [J] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, - condamné la société Suravenir aux entiers dépens, - condamné la société Suravenir à verser à Mme [I] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Suravenir de sa demande de ce même chef, - ordonné l'exécution provisoire. Le 4 novembre 2019, la société Suravenir a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 octobre 2021, elle demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, - réformer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a : * constaté la validité du contrat d'assurance décès conclu entre M. [N] [J] et la société Suravenir le 5 mars 2015, * dit que la société Suravenir doit sa garantie à Mme [I] [J] du fait du décès de son mari, * fixé la majoration de la prime d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-9 du code des assurances à proportion de 50 %, * dit que la société Suravenir a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de Mme [I] [J], * déclaré la société Suravenir entièrement responsable des préjudices subis par Mme [I] [J], * condamné la société Suravenir à verser à Mme [I] [J] la somme de 8 281,34 euros au titre de ce matériel, * condamné la société Suravenir à verser à Mme [I] [J] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, * condamné la société Suravenir aux entiers dépens, * condamné la société Suravenir à verser à Mme [I] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté la société Suravenir de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonné l'exécution provisoire, Statuant à nouveau, A titre principal, - dire et juger que M. [N] [J] ne remplissait pas lors de son adhésion les conditions d'adhésion et de mise en 'uvre de la garantie décès, et qu'en conséquence Mme [I] [J] ne peut s'en prévaloir, À titre subsidiaire, - si par extraordinaire la cour jugeait que la garantie est due, faire application de l'article L.113-9 du code des assurances et réduire l'indemnité à la somme de 4 670,83 euros revenant à la société Financo aux termes du contrat, - rejeter l'appel incident de Mme [I] [J] et la débouter de toutes ses demandes, - la condamner à payer à la société Suravenir la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SELARL Bazille - Tessier - Preneux, Avocats associés, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2022, Mme [I] [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, exceptées celles relatives au montant de la condamnation au titre du préjudice matériel et au montant de la condamnation au titre du préjudice moral, Et statuant à nouveau : - condamner la société Suravenir à verser à Mme [I] [J] la somme de 14 012,50 euros, en réparation de son préjudice matériel, correspondant aux mensualités restantes du contrat de crédit (237,50 euros x 60 mois à compter d'octobre 2016), - condamner la société Suravenir à verser à Mme [I] [J] la somme de 5 000 euros, en réparation de son préjudice moral, - condamner la société Suravenir à verser à Mme [I] [J] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la validité du contrat d'assurance La société Suravenir s'oppose à la garantie en se fondant sur les stipulations du contrat au visa de l'article 1134 du code civil et non sur une fausse déclaration à une question posée par l'assureur au sens de l'article 113-2 du code des assurances puisqu'elle reconnaît n'avoir posé aucune question. Elle soutient que les conditions d'adhésion n'étaient pas réunies puisque que M. [J] faisait l'objet d'un suivi médical suite à une affection cancéreuse et que ce suivi médical excluait toute possibilité d'adhésion au contrat d'assurance et notamment à la garantie décès senior au vu de l'article 2 de la notice d'adhésion remise à l'emprunteur. Elle en déduit que M. [J], indépendamment de toute notion de bonne ou mauvaise foi, ne remplissait pas les conditions fixées par le contrat pour pouvoir bénéficier de la garantie décès de sorte que son épouse ne peut revendiquer cette garantie. Mme [J] rétorque que les dispositions spéciales du code des assurances et notamment les articles 113-8 et L. 113-9 du code des assurances dérogeant à la règle générale de droit commun de l'article 1134 du code civil doivent s'appliquer au cas d'espèce au motif que la société Suravenir reproche à M. [J] une omission dans sa déclaration spécifiquement prévue par les dispositions de l'article 113-9 du code des assurances. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'application des dispositions de l'article 1134 du code civil n'exonère pas l'assureur de prouver la mauvaise foi de l'assuré. Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'. Si les règles spéciales du code des assurances peuvent déroger au droit commun, elles n'excluent pas l'application des règles de droit commun. Le contrat collectif d'assurances souscrit par la société Suravenir auprès de la société Financo est constitué de : - la proposition d'adhésion à l'assurance au terme de laquelle l'emprunteur a entendu souscrire notamment à la garantie décès qui mentionne au titre des caractéristiques essentielles du contrat (page 8) : 'l'emprunteur remplit les conditions de santé et d'âge mentionnées dans le pavé adhésion à l'assurance de personne de l'offre de contrat de crédit' - le pavé d'adhésion qui mentionne 'pour pouvoir adhérer à l'assurance de personnes, je soussigné [N] [J] déclare pour le décès senior (65 ans et plus) : je certifie .... ne pas être sous surveillance médicale...ne pas avoir été soumis au cours des 5 dernières années à un traitement pour affection cancéreuse.' - la notice du contrat n°5013 sur l'assurance facultative de personnes qui mentionne en son article 2 sur les conditions d'adhésion : 'vous pouvez adhérer si vous êtes l'emprunteur ou le locataire désigné comme tel sur l'offre préalable de crédit ou le contrat de LOA ET pouvez répondre à la date de votre adhésion à l'assurance aux conditions suivantes : pour la garantie décès seniors: vous avez de 65 ans à moins de 80 ans à la date de votre adhésion. Vous devez déclarer : ne pas suivre de traitement médical régulier. Ne pas être sous surveillance médicale.....Ne pas avoir été soumis plus de 30 jours consécutifs au cours des 5 dernières années à un traitement pour une affection cancéreuse, cardia vasculaire, diabétique ou pour hypertension artérielle'. Il est constant que M. [J] a souscrit à la garantie décès senior. La proposition d'adhésion a été paraphée par M. et Mme [J], le pavé d'adhésion a également été paraphé et a été signé par l'emprunteur le 5 mars 2015. La notice du contrat a été paraphée par M. et Mme [J]. Il n'est d'ailleurs pas contesté que ces clauses ont été portées à la connaissance de M. et Mme [J] et qu'ils les ont acceptées. Il est établi qu'au moment de la signature de sa demande d'adhésion à cette assurance, M. [J] faisait l'objet d'un suivi médical sous la forme d'une prise de sang tous les 6 mois suite à une affection cancéreuse, en l'espèce une leucémie lymphoïde chronique, ce qui n'est plus contesté par Mme [J] en cause d'appel. Il ressort des conditions d'adhésion telles que reprises au contrat que compte tenu de son suivi médical, M. [J] ne pouvait prétendre à la garantie décès senior. Si son décès est consécutif à une pathologie sans lien avec ce suivi ni avec l'affection cancéreuse qu'il avait présentée, il n'en demeure pas moins qu'à la date de souscription, M. [J] ne remplissait pas les conditions fixées par le contrat pour lui permettre de bénéficier de la garantie décès. Il en résulte que c'est à bon droit que la société Suravenir refuse sa garantie par application du contrat. L'assureur n'avait pas à démontrer la mauvaise foi de l'assuré comme le soutient Mme [J] dans ses écritures dans la mesure où les jurisprudences visées ne sont pas applicables au cas d'espèce en ce qu'elles concernent des fausses déclarations relatives à un sinistre. Le jugement sera ainsi réformé. - Sur la responsabilité contractuelle de la société Suravenir La société Suravenir demande de voir débouter Mme [J] de sa demande de préjudice matériel en l'absence de faute de sa part dans l'exécution du contrat mais également de sa demande relative à un préjudice moral en l'absence d'une quelconque faute de sa part. Mme [J] fait valoir qu'elle a subi un préjudice matériel indéniable du fait du refus de prendre en charge les échéances du prêt par la société Suravenir et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 14 012,50 euros correspondant aux mensualités restantes du contrat de crédit. Elle demande également que lui soit allouée une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral lié au comportement de l'assureur. Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige précédemment citées, le fait que la société Suravenir ait refusé l'exécution du contrat pour les raisons précédemment évoquées et retenues par la cour, n'est pas constitutif d'une faute. Par conséquent, Mme [J] sera déboutée de sa demande de réparation au titre du préjudice matériel. Le jugement sera réformé sur ce point. S'agissant du préjudice moral invoqué, Mme [J] ne justifie pas d'un préjudice résultant d'une faute autre que celle de l'inexécution du contrat. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre et le jugement sera réformé. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant, Mme [J] sera condamnée à verser à la société Suravenir la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront réformées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute Mme [I] [Z] épouse [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne Mme [I] [Z] épouse [J] à verser la somme de 1 500 euros à la société Suravenir au titre des frais irrépétibles ; Condamne Mme [I] [Z] épouse [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 113-9 du code des assurances à proportion darticle 699 du code de procédure civilearticle 113-9 du code des assurances.article 1134 du code civil doivent sarticle
L. 113-9 du Code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile.article 113-2 du code des assurances puisqu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
63bfb38f5e2fbe7c90043a41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel