Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb38f5e2fbe7c90043a43
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 53 700 000 €
Demande en réparation des dommages causés par les salariés et apprentis, formée contre l'employeur
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-14 N° RG 19/07351 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QHSN SARL BERTHOLOM COUVERTURE SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES C/ M. [S] [D] Mme [R] [D] Mme [V] [D] Mme [J] [D] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Novembre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : SARL BERTHOLOM COUVERTURE [Adresse 16] [Localité 10] Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Marc Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, Postulant, avocat au barreau de RENNES SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [S] [D] né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 10] [Adresse 12] [Localité 14] Représenté par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT Madame [R] [D] née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 14] [Adresse 12] [Localité 14] Représentée par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT Madame [V] [D] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT Madame [J] [D] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] [Adresse 15] [Localité 8] Représentée par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT M. [F] [D], alors âgé de 21 ans, travaillait en qualité d'ouvrier couvreur au service de la société Bertholom Couverture lorsqu'il a été victime d'un grave accident du travail le 14 juin 2012, à l'issue duquel il a été déclaré consolidé le 17 août 2014 avec un taux d'IPP de 100 %. Par arrêt définitif du 14 février 2018, la chambre sociale de la cour d'appel de Rennes a retenu la faute inexcusable de l'employeur et a ordonné une expertise médicale. Le docteur [H] a déposé son rapport le 29 août 2018. Par arrêt rendu le 16 janvier 2019, la chambre sociale de la cour d'appel de Rennes a fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [F] [D], représenté par sa tutrice et mère, Mme [R] [D], comme suit : - 17 490 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 40 000 euros au titre des souffrances endurées, - 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 40 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, - 40 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 50 000 euros au titre du préjudice sexuel et d'établissement, Elle a par ailleurs rejeté la demande formée au nom d'[F] [D] au titre des frais d'adaptation du logement de ses parents, ces frais ne constituant pas un préjudice lui étant propre. M. [S] [D] et Mme [R] [D], ainsi que leurs deux filles, Mme [V] [D] et Mme [J] [D], ont, suivant exploit en date du 26 juillet 2018, assigné la société Bertholom Couverture devant le tribunal de grande instance de Quimper afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices subis par ricochet à la suite de l'accident du travail survenu à leur fils et frère [F] [D]. La société Monceau Générale assurances est intervenue volontairement à la procédure ès-qualités d'assureur responsabilité civile de la société Bertholom Couverture. Par jugement en date 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Quimper a : - décerné acte à la société Monceau Générale assurances de son intervention volontaire à la procédure ès-qualités d'assureur responsabilité civile de la société Bertholom Couverture, - condamné in solidum les sociétés Bertholom Couverture et Monceau Générale assurances, à payer au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes suivantes à : * Mme [R] [D] la somme de 20 000 euros, * M. [S] [D] la somme de 20 000 euros, * Mme [J] [D] la somme de 6 000 euros, * Mme [V] [D] la somme de 6 000 euros, - condamné in solidum les sociétés Bertholom Couverture et Monceau Générale assurances à payer à M. [S] [D] et Mme [R] [D], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes suivantes : * 48 789,56 euros au titre des frais d'adaptation de leur logement, * 194 258,09 euros au titre de leurs frais de déplacement, - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, - condamné in solidum les sociétés Bertholom Couverture et Monceau Générale assurances aux dépens et à payer aux consorts [D] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Le 7 novembre 2019, la société Bertholom Couverture et la société Monceau Générale assurances ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 4 octobre, elles demandent à la cour de : - les recevoir en leur appel et les y déclarer bien fondées, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées in solidum à payer à M. [S] [D] et Mme [R] [D] la somme de 194 258,09 euros au titre de leurs frais de déplacement, - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Monceau Générale assurances ne peut se prévaloir de son plafond de garantie de 537 000 euros; Et, statuant à nouveau, Sur les frais de déplacement : - débouter M. [S] [D] et Mme [R] [D] de leur demande formée au titre de leurs frais de déplacement, A titre subsidiaire, - fixer à la somme de 19 031,04 euros le montant de l'indemnisation allouée à M. [S] [D] et Mme [R] [D] au titre de leurs frais de déplacements déjà exposés, - déclarer que l'indemnisation des frais de déplacement futurs de M. [S] [D] et Mme [R] [D] sera versée sous forme d'une rente annuelle d'un montant de 4 193,28 euros à terme échu sur justification de l'hospitalisation de M. [F] [D], Sur l'opposabilité du plafond de garantie : - déclarer que la société Monceau Générale assurances ne sera amenée à prendre en charge le montant des indemnités allouées aux consorts [D] que dans la limite de son plafond de garantie de 537 000 euros et après imputation des règlements déjà effectués (provisions, frais et autres) en application de l'article L112-6 du code des assurances, - donner acte à la société Monceau Générale assurances que les originaux des avenants, communiqués en pièce n°2 et 2 Bis, seront apportés à l'audience de plaidoiries, - confirmer le jugement pour le surplus, - débouter les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés Bertholom couverture et Monceau Générale assurances, - condamner les consorts [D] in solidum aux dépens lesquels pourront être recouvrés par la SCP Huchet Legibretagne, avocat aux offres de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2022, les consorts [D] demandent à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Quimper le 24 septembre 2019, - condamner solidairement et in solidum les sociétés Bertholom couverture et Monceau Générale assurances à payer à M. [S] [D] et Mme [R] [D] la somme de 202 612,00 euros TTC au titre de leur frais de déplacement, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Quimper le 24 septembre 2019, Subsidiairement, - condamner, en conséquence, solidairement et in solidum les sociétés Bertholom couverture et Monceau Générale assurances à payer à M. [S] [D] et Mme [R] [D] la somme de 194 258,09 euros au titre de leurs frais de déplacement, - débouter les sociétés Bertholom couverture et Monceau Générale assurances de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement et in solidum les sociétés Bertholom couverture et Monceau Générale assurances à payer aux consorts [D] la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties. Les parties sollicitent la confirmation du jugement en ses dispositions relatives au préjudice moral des consorts [D] et au frais d'aménagement du domicile de M. et Mme [D]. Le jugement sera confirmé de ces chefs. - Sur les frais de déplacement La société Bertholom Couverture et la société Monceau Générale assurances sollicitent le débouté de la demande de M. et Mme [D] présentée au titre des frais de déplacement au motif qu'ils ne communiquent pas le carnet de visite du centre de [11] qui permettrait de déterminer de manière objective le nombre et la régularité des visites des époux [D] à leur fils. A titre subsidiaire, les appelantes demandent de voir réduire le quantum de la somme allouée au titre des frais de déplacement. Elles proposent de retenir une moyenne de deux visites hebdomadaires, de déduire pour la période du 14 juin 2012 au 14 octobre 2014 un week end par mois au cours duquel les époux [D] ont accueilli leur fils à leur domicile soit une indemnisation de 19 031,04 euros au titre des frais de déplacement passés. S'agissant des frais de déplacement futurs, elles indiquent qu'aucune précision n'a été donnée sur le barème retenu, ce qui ne permet pas de retenir l'euro de rente proposée par les époux [D]. Elles s'opposent à l'application du barème de capitalisation en arguant qu'il ne prend pas en compte l'espérance de vie d'[F] [D] ni celui de ses parents âgés de 60 et 66 ans qui ne pourront peut être pas assurer de manière viagère trois visites hebdomadaires à leur fils. Elles proposent le versement d'une rente viagère d'un montant annuel de 4 193,28 euros versé à terme échu sur justification de l'hospitalisation de leur fils. M. et Mme [D] rétorquent qu'ils justifient effectuer trois déplacements hebdomadaires au centre de réadaptation de [11] à [Localité 13] pour voir leur fils en produisant de nombreuses attestations mais également des synthèses disciplinaires du centre. Ils précisent que le carnet de visite sollicité par les appelantes ne peut être produit puisqu'il n'existe pas au sein du centre. S'agissant des frais de déplacement entre le 14 juin 2012 et la décision à intervenir, ils sollicitent une somme de 65 923 euros. S'agissant des frais futurs, ils proposent de voir réduire de 10 week-ends par an les fins de semaine où leur fils sera accueilli à leur domicile, de retenir le barème de capitalisation de la gazette du Palais 2018 en retenant l'euro de rente de M. [D] soit une somme de 136 689 euros (5 886,72 euros par an x 23,22). Il résulte des attestations de Mme [L], Mme [B], du docteur [E] médecin au centre de réadaptation mais également des synthèses pluridisciplinaires du centre de réadaptation des 2 mai 2019, 17 septembre 2020, 9 juin 2021 et 10 juin 2022 que M. et Mme [D] rendent visite à leur fils au centre de [11] trois fois par semaine plus précisément les mardis, jeudis ou vendredis et une fois le week end. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, M. et Mme [D] justifient par de nombreuses pièces la réalité et la fréquence de leurs déplacements, ces pièces concordantes ne sauraient être remises en cause par l'absence de production d'un carnet de visite dont l'existence n'est pas établie par les appelantes. * S'agissant des frais de déplacements entre le 14 juin 2012 et la présente décision : Il n'est pas contesté ni la distance entre le domicile de M. et Mme [D] et le centre de réadaptation dans lequel est hospitalisé leur fils (56 km soit 112 km aller-retour) ni la puissance fiscale du véhicule utilisé (barème fiscal pour un véhicule 5 chevaux). L'indemnisation des préjudices devant toujours être actualisée, il convient de retenir la période proposée par M. et Mme [D] soit une période de 10 ans et 6 mois (du 14 juin 2012 au 31 décembre 2022 soit à une date proche du prononcé de la présente décision) : 183 120 km x 0,36 = 65 923 euros. Il sera ainsi fait droit à la demande de M. et Mme [D] au titre des frais de déplacements actuels. Le jugement sera réformé sur le quantum. * S'agissant des frais de déplacement futurs : M. et Mme [D] proposent de déduire 10 week-ends par an pendant lesquels leur fils sera accueilli à leur domicile. Il convient de retenir cette proposition soit 16 352 km/an x 0,36 = 5 886,72 euros par an. C'est à bon droit que le jugement entrepris a retenu une indemnisation sous forme de capital et non de rente qui apparaît plus appropriée en l'espèce. En effet, le barème de capitalisation de la gazette du Palais 2018, dont l'application est sollicitée par M. et Mme [D], prend en compte l'aléa de l'espérance de vie des parents et est adapté aux données démographiques, économiques et monétaires. De plus, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, aucun élément du dossier ne permet de spéculer sur l'espérance de vie de M. [F] [D]. En outre, il apparaît en l'espèce particulièrement inopportun de faire supporter par M. et Mme [D] l'avance des frais de déplacement. Il sera retenu l'âge de M. [D] au moment de la décision à intervenir comme sollicité par M. et Mme [D] soit 62 ans pour déterminer l'euro de rente du barème de la gazette du Palais 2018 (23,229 qui sera fixé à 22,22 conformément à la demande de M. et Mme [D]) soit une somme de : 5 886,72 euros par an x 23,22 = 136 689 euros L'indemnisation des frais de déplacement de M. et Mme [D] sera fixée à la somme globale de 202 612 euros. La société Bertholom Couverture et la société Monceau Générale assurances seront condamnées in solidum à payer cette somme à M. et Mme [D]. Le jugement sera réformé uniquement sur le quantum de la somme allouée en raison de l'actualisation de l'indemnisation due à M. et Mme [D]. - Sur l'opposabilité du plafond de garantie Les appelantes font valoir que le plafond de garantie de la société Monceau Générale assurances, assureur couvrant la responsabilité civile de la société Bertholom Couverture, a été porté à 537 000 euros par avenant du 23 avril 2004 à effet du 1er janvier 2004. Elles produisent la copie de cet avenant signé, selon elle, par la société Bertholom Couverture en cause d'appel et en déduisent que le plafond de garantie est opposable à l'assuré et aux tiers en application de l'article L.112-6 du code des assurances. Elles ajoutent que la société Monceau Générale assurances a déjà réglé la somme totale de 519 317,19 euros au titre des préjudices personnels de M. [F] [D]. M. et Mme [D] rétorquent qu'il ne peut être donné aucun crédit à la copie de l'avenant signé produit en appel alors qu'en première instance, la société Bertholom Couverture et la société Monceau Générale assurances avaient versé aux débats le même document non signé. Ils demandent aux appelantes de s'expliquer sur la manière dont elles ont pu obtenir cette signature et de produire le document en original. Devant la cour à l'audience de plaidoirie, la société Bertholom Couverture et la société Monceau Générale assurances ont présenté un document dont elles ont indiqué qu'il s'agissait de l'original de l'avenant mais elles n'ont pas entendu remettre ce document à la cour. Ce document n'ayant pas été remis à la cour et la cour n'ayant eu aucun moyen de l'examiner avec attention, il n'y a pas lieu de leur donner acte que les originaux seront apportés à l'audience de plaidoirie comme elles le sollicitent. Aux termes des dispositions de l'article L. 112-3 alinéa 5 du code des assurances, toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. La cour dispose d'une copie d'un avenant non signé produit en première instance et de la copie d'un avenant du même jour portant une signature. Cet avenant mentionne ' par dérogation partielle aux conventions spéciales du contrat en référence, il est expressément stipulé que le montant de garantie RC incendie/explosions, dégâts des eaux et relatifs aux articles 1 B), 4 A), 5 B), C) et D) des mêmes conventions est porté à 537 000 euros'. Or la copie non signée ne comporte pas les articles visés alors que le recto de la copie signée est intitulé 'montants et limite des garanties'. Il ne peut, dès lors, être affirmé qu'il s'agit du même document en l'absence de production de l'original de ce document. Ainsi, la société Monceau Générale assurances échoue à démontrer que son assuré a accepté en toute connaissance de cause cet avenant. Elle ne peut se prévaloir du plafond de garantie. Le jugement sera confirmé. - Sur la demande au titre des frais irrépétibles et aux dépens Succombant en leur appel, la société Bertholom Couverture et la société Monceau Générale assurances seront condamnées in solidum à verser à M. et Mme [D] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux dépens d'appel étant précisé que les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que la société Bertholom Couverture et la société Monceau Générale assurances seront condamnées in solidum à payer à M. [S] [D] et à Mme [R] [D] épouse [D] la somme de 202 612 euros au titre de leurs frais de déplacement ; Y ajoutant, Condamne in solidum la société Bertholom Couverture et la société Monceau Générale assurances à payer à M. [S] [D] et à Mme [R] [M] épouse [D] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamne in solidum la société Bertholom Couverture et la société Monceau Générale assurances aux entiers dépens d'appel ; Déboute la société Bertholom Couverture et la société Monceau Générale assurances de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Le greffier, La présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par les salariés et apprentis, formée contre l'employeur
Référence
63bfb38f5e2fbe7c90043a43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel