Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb38f5e2fbe7c90043a47
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 19/23 N° RG 23/00026 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNFA JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 10 Janvier 2023 à 12h19 par : M. [C] [R] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Yaelle SEMANA, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 09 Janvier 2023 à 18h32 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 9 Janvier 2023 à 8h47; En l'absence de représentant du préfet d'Indre et Loire, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 10/01/2023) En présence de [C] [R], assisté de Me Yaelle SEMANA, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 11 Janvier 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 11 Janvier 2023 à 14h, avons statué comme suit : Par jugement du 14 avril 2020 le Tribunal Correctionnel de Créteil a prononcé à l'encontre de Monsieur [C] [R] la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant dix ans. Par arrêté du 10 décembre 2022 notifié le même jour le préfet d'Indre et Loire a placé Monsieur [C] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 11 décembre 2022 le préfet d'Indre et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 12 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement, que la notification des droits en rétention était régulière et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration reçue le 13 décembre 2022 Monsieur [C] [R] a formé appel de cette décision en reprenant les moyens soulevés devant le premier juge. Par ordonnance du 14 décembre 2022 le conseiller délégué par le Premier Président a confirmé cette ordonnance. Par requête du 08 janvier 2023 le préfet d'Indre et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention. Par ordonnance du 09 janvier 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par déclaration reçue le 10 janvier 2023 Monsieur [C] [R] a formé appel de cette décision en reprenant les moyens soulevés devant le premier juge. Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 10 janvier 2023. Selon mémoire du 10 janvier 2023 le préfet d'Indre et Loire a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée. A l'audience, Monsieur [C] [R], assisté de son avocat, fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel. MOTIFS L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable. L'article L741-3 du CESEDA impose au préfet de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d'en justifier. Il y a lieu de constater en l'espèce que les autorités algériennes ont été saisies d'une demande de reconnaissance de l'intéressé et de délivrance d'un laissez-passer les 04 janvier et 06 février 2022 et qu'elles ont été relancées le 05 décembre 2022 et le 06 janvier 2023, soit pendant la dernière période de prolongation de la rétention. Le préfet, qui n'a pas de pouvoir de contraindre les autorités des autres pays, a fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et en justifie. L'article 15 §1 de la directive 2008/115/CE prévoit par ailleurs qu'il est mis fin à la rétention lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspectives raisonnables d'éloignement. Comme déjà jugé les 12 et 14 décembre 2022 il n'apparaît pas à ce stade de la procédure que les autorités saisies ne vont pas reconnaître l'intéressé et ne vont pas délivrer un laissez-passer. Il existe donc encore des perspectives raisonnables d'éloignement dans le temps de la seconde prolongation de la rétention. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 09 janvier 2023, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 11 Janvier 2023 à 14h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [R], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA impose au préfet de fair
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
63bfb38f5e2fbe7c90043a47
Données disponibles
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