Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb38f5e2fbe7c90043a49
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 20/23 N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNFD JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 10 Janvier 2023 à 12h25 par : M. [E] [P] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] de nationalité Irakienne ayant pour avocat Me Yaelle SEMANA, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 09 Janvier 2023 à 18h27 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 9 Janvier 2023 à 9h30; En l'absence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 10/01/2023) En présence de [E] [P], assisté de Me Yaelle SEMANA, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 11 Janvier 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [S] [D], interprète assermenté en langue kurde, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 11 Janvier 2023 à 14h, avons statué comme suit : Par arrêté du 08 décembre 2022 le préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [E] [P] de quitter le territoire français. Par arrêté du 09 décembre 2022 notifié le 10 décembre 2022 le préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [E] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 11 décembre 2022 le préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [E] [P] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 12 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que le signataire de l'arrêté de placement en rétention avait compétence, que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la régularité de la mesure d'éloignement. Par déclaration reçue le 13 décembre 2022 Monsieur [E] [P] a formé appel de cette décision en soutenant que le signataire de l'arrêté de placement en rétention n'avait pas compétence et que le préfet n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible. Par ordonnance du 14 décembre 2022 le conseiller délégué par le Premier Président a confirmé cette ordonnance. Par requête du 08 janvier 2023 le préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention. Par ordonnance du 09 janvier 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par déclaration reçue le 10 janvier 2023 Monsieur [E] [P] a formé appel de cette décision en reprenant les moyens soulevés devant le premier juge. Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 10 janvier 2023. Le Préfet d'Ille et Vilaine n'a pas comparu et n'a pas adressé de mémoire. A l'audience, Monsieur [E] [P], assisté de son avocat, fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel. Il souligne que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent être appréciées in concreto et rappelle la situation de guerre en Irak et particulièrement au Kurdistan. MOTIFS L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable. L'article L741-3 du CESEDA impose au préfet de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d'en justifier. En l'espèce, le préfet d'Ille et Vilaine a saisi les autorités du pays dont l'intéressé, dépourvu de documents d'identité et de voyage en cours de validité, revendique la nationalité le 09 décembre 2022, soit à la date de l'arrêté de placement en rétention. Ces même autorités ont été relancées par lettre du 06 janvier 2023, soit dans le temps de la première période de rétention. Le préfet, qui n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités des autres pays, justifie en conséquence avoir fait diligence au sens des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA . L'article 15 §1 de la directive 2008/115/CE prévoit par ailleurs qu'il est mis fin à la rétention lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspectives raisonnables d'éloignement. Comme déjà jugé le 14 décembre 2022 il n'apparaît pas à ce stade de la procédure que les autorités saisies ne vont pas reconnaître l'intéressé et ne vont pas délivrer un laissez-passer. Il existe donc encore des perspectives raisonnables d'éloignement dans le temps de la seconde prolongation de la rétention. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 09 janvier 2023, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 11 Janvier 2023 à 14h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [P], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
63bfb38f5e2fbe7c90043a49
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