Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3905e2fbe7c90043a59
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 3 848 173 €
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Texte intégral
N° RG 20/01973 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPWZ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 14 Mai 2020 APPELANT : Monsieur [J] [E] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Vincent BERTHAT, avocat au barreau de DIJON INTIME : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Solenn LEPRINCE de la SELARL EDEN AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie VERILHAC, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [J] [E] est médecin généraliste et propharmacien. Il est ainsi autorisé à délivrer des médicaments en l'absence de pharmacie. Il a fait l'objet, en application de l'article L. 315-1 IV du code de la sécurité sociale, d'un contrôle médical portant sur son activité de propharmacie, pour la période du 1er décembre 2014 au 11 janvier 2017 concernant les assurés des caisses primaires d'assurance maladie de l'Eure et de l'Orne. Par courrier du 14 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) lui a notifié les griefs retenus à l'issue du contrôle ; le 24 avril 2018, elle lui a indiqué les suites qu'elle envisageait de donner aux griefs notifiés et par courrier du 25 mai 2018, elle lui a notifié un indu de 38 481,73 euros. M. [E] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 27 septembre 2018. Il a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure. Par courrier du 18 décembre 2018, la caisse a notifié à M. [E] une pénalité financière de 5 000 euros sur le fondement des articles L. 114-17-1 et R. 147-8 2°a. du code de la sécurité sociale. Ce dernier a saisi le tribunal de grande instance d'Evreux d'une contestation. Par jugement du 14 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux, devenu compétent pour statuer, a : - ordonné la jonction des deux affaires, - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [E] à payer à la caisse les sommes de : 5 000 euros à titre de pénalité financière, 31 481,73 euros au titre de l'indu, - dit qu'il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] aux dépens nés après le 1er janvier 2019. M. [E] a interjeté appel de la décision le 26 juin 2020. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 22 août 2022 et soutenues oralement, M. [E] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - annuler la procédure d'indu, - juger que la caisse est réputée avoir abandonné les poursuites en application de l'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale, - juger qu'elle est prescrite pour tout indu antérieur au 25 mai 2015, - annuler la pénalité financière décidée par son directeur général, - subsidiairement, fixer à 1 euro le montant de la pénalité financière, - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, - la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 20 juillet 2022 et soutenues oralement, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement, - rejeter la requête de l'intimé et l'ensemble de ses demandes, - le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande d'annulation de la procédure d'indu 1.1 Sur la renonciation à poursuivre le professionnel de santé M. [E] considère qu'en application de l'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale, la caisse est réputée avoir renoncé à le poursuivre, au motif qu'elle ne lui a pas donné l'information due dans le délai de trois mois ni notifié les griefs maintenus entre l'entretien du 16 janvier 2018 et la lettre de la caisse du 24 avril suivant. Il ajoute que la lettre de notification de l'indu du 24 mai 2018 a été adressée en dehors du délai de trois mois qui expirait le 16 mai. La caisse affirme avoir informé M. [E] des suites qu'elle envisageait de donner aux griefs initialement notifiés avant le 16 mai 2018, en se référant à son courrier du 24 avril. Sur ce : Les dispositions de l'article R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale prévoient qu'à l'issue de son analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsqu'il constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse qui notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical. En application de l'article D. 315-3 du même code, à l'expiration des délais prévus au second alinéa de l'article D. 315-2 (envoi aux professionnels de santé du compte rendu d'entretien dans un délai de 15 jours puis renvoi par celui-ci du compte rendu signé, accompagné d'éventuelles réserves dans un nouveau délai de 15 jours) ou, à défaut, à l'expiration du délai d'un mois dans lequel le professionnel peut demander à être entendu après avoir reçu la notification des griefs, la caisse l'informe dans un délai de trois mois des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés et, à défaut, est réputée avoir renoncé à le poursuivre. Il en résulte que les griefs n'ont à être notifiés au professionnel de santé qu'à l'issue de l'analyse de son activité et n'ont pas à être détaillés dans la lettre par laquelle la caisse informe le professionnel de santé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés. En outre, la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé n'ayant été diffusée que par une circulaire de la caisse nationale d'assurance maladie dépourvue de valeur normative, elle ne peut être opposée à la caisse d'assurance maladie et le non-respect de celle-ci ne peut être sanctionné par la nullité de la procédure de contrôle. Ainsi, la juridiction est uniquement tenue de vérifier que la caisse a respecté ses obligations légales et réglementaires. En l'espèce, M. [E] a sollicité un entretien qui s'est déroulé le 16 janvier 2018. Les parties sont d'accord pour retenir le 16 mai 2018 comme date ultime impartie à la caisse pour délivrer l'information sur les suites envisagées. Dans son courrier du 24 avril 2018, dont l'objet est « analyse d'activité : suites contentieuses », la caisse écrit : « au terme de la procédure contradictoire, considérant les anomalies retenues et vos observations du 16/01/2018, et conformément à l'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale, je vous informe des suites que l'Assurance Maladie entend donner aux griefs notifiés : - Récupération des sommes indûment perçues dont le montant vous sera notifié par courrier séparé, - Engagement d'une action ordinale, - Engagement d'une procédure des pénalités financières prévues à l'article L. 114- 17- 1 du Code de la sécurité sociale. » La caisse a dès lors respecté son obligation découlant de l'article D. 315-3 par l'envoi de ce courrier dans le délai de trois mois, sans que l'appelant puisse valablement soutenir que le rappel, en début de courrier, du cadre législatif et réglementaire dans lequel le service du contrôle médical est intervenu était de nature à semer la confusion quant à ses droits, ni exiger que le courrier litigieux contienne la mention des griefs maintenus, dont il a d'ailleurs eu connaissance dans le compte rendu de l'entretien du 16 janvier 2018, adressé le 25. 1.2 Sur le respect du droit d'être entendu par le praticien ayant réalisé le contrôle Compte tenu de ce qui a été rappelé précédemment, M. [E] ne peut se prévaloir du non-respect de la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance-maladie, qui impose que l'entretien prévu à l'article R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale ait lieu en présence du praticien conseil qui a réalisé le contrôle de l'activité. Par ailleurs, cet article mentionne le droit d'être entendu par le service du contrôle médical, sans autre obligation. 1.3 Sur le défaut d'information sur la date de début et de fin du contrôle ainsi que sur la période contrôlée L'appelant soutient que ces informations auraient dû figurer dans la lettre du 26 décembre 2016. La caisse réplique qu'il n'est pas invoqué de fondement juridique à cette prétendue obligation. Sur ce : Selon l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité. Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude. L'avis de contrôle adressé le 26 décembre 2016 a informé M. [E] que le service médical pourrait entendre et examiner certains de ses patients et consulter leurs dossiers médicaux. Était jointe à ce courrier la liste des assurés susceptibles d'être convoqués et examinés. Il en ressort que la caisse a respecté les obligations découlant de l'article sus-visé et que la validité de la procédure d'analyse d'activité ne peut être remise en cause au motif que les dates de la période contrôlée n'ont pas été initialement indiquées, l'intéressé ayant été informé des griefs formulés à son encontre et mis en mesure de s'en expliquer contradictoirement pour la totalité de la période contrôlée. 2. Sur l'indu Suivant l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de l'indu résultant du non-respect des règles de tarification, de distribution ou de facturation, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. En cas de fraude du professionnel à l'origine de ces non-respects, la prescription de l'action en recouvrement de l'indu est soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil dont le point de départ est la date à laquelle l'organisme social a découvert la fraude. Ainsi, la prescription applicable dépendant de la nature des faits qui fondent l'action en recouvrement de l'indu, il y a lieu de les analyser avant de déterminer, le cas échéant, si une partie d'entre eux est prescrite. 2.1 Sur le bien fondé de l'action en recouvrement de l'indu Ainsi que l'a rappelé le tribunal, en application des articles 1302-1 et 1353 du code civil la charge de la preuve du paiement indu incombe à celui qui en demande restitution. L'appelant fait valoir, de manière générale, qu'il ne peut répondre sur chacun des 1 289 griefs relevés par la caisse qui doit justifier de leur matérialité, celle-ci ne permettant pas de les traiter sans risque de violer le secret médical et dans des conditions assurant un procès équitable. Il fait en outre observer que la caisse n'avait pas rejeté ses facturations, ni signalé d'anomalies dans les années précédant le contrôle. Toutefois, en premier lieu, M. [E] a reçu notification de fiches constats anonymisées, mentionnant la nature et le motif des différents griefs, accompagnées d'un tableau de concordance lui permettant d'identifier les patients concernés et, en conséquence, d'exercer utilement ses droits de la défense. Ces éléments établissent en outre l'existence de l'indu. En second lieu, la caisse règle les factures présentées à réception, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir signalé l'existence d'anomalies qu'à l'occasion d'un contrôle médical de l'activité. - Sur le grief de délivrances en excès M. [E] soutient qu'il a agi en se conformant à l'objectif légal de la propharmacie d'éviter aux patients des déplacements anormalement longs et l'interruption de leur traitement, alors qu'il n'a jamais prescrit et délivré des médicaments non justifiés par l'état du patient, de sorte que les sommes versées par la caisse l'auraient été en tout cas. Il explique qu'au regard des conditionnements des médicaments, il peut manquer 2,42 jours de traitement par mois ou 29 jours par an ; que le patient doit donc se faire prescrire 13 fois un mois de médicaments en 12 mois pour ne pas se trouver en rupture thérapeutique ; qu'il lui est en conséquence déjà arrivé, afin de ne pas multiplier les consultations déjà surchargées en zone de désert médical, de délivrer une fois par an une boîte supplémentaire pour concilier l'intérêt du patient et celui de l'organisme prenant en charge les frais de consultation médicale ; qu'il a délivré des boîtes de 90 comprimés au lieu de 30 dans les cas de rupture d'approvisionnement imputable au fournisseur ; que dans certains cas, les délivrances ont eu lieu lors d'une absence longue programmée du patient ou après un retour d'hospitalisation, le patient n'ayant pas récupéré les médicaments qu'il avait emportés à l'hôpital ; que les délivrances anticipées, en vue d'éviter une interruption du traitement, ont été accordées à des patients pouvant difficilement se déplacer. Il résulte de l'article R. 5123-2 du code de la santé publique, que pour permettre la prise en charge, le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à 30 jours selon le conditionnement, sauf lorsqu'il existe des conditionnements correspondant à une durée de traitement supérieur à un mois, qui dans ce cas peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. Suivant l'article R. 5123-3 du même code le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance. Par ailleurs, en application de l'article R. 5123-2-1 du même code, dans le cadre d'un traitement chronique, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien peut dispenser les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement dans certaines conditions et dans ce cas il doit délivrer le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise. Il ressort du compte rendu de l'entretien du 16 janvier 2018 que l'appelant ne pouvait, par exemple, compte tenu des dispositions ci-dessus rappelées, délivrer trois boîtes de Kardégic en une seule fois ; que certains patients habitaient dans des villes ayant une pharmacie, ce qui leur permettait d'obtenir le renouvellement d'une délivrance ; que le service médical n'a pas retenu les chevauchements de délivrance ponctuels au moment des congés estivaux ou à l'occasion d'un départ à l'étranger d'un patient et que seuls les chevauchements significatifs ou répétés ont été retenus, soit 81 chevauchements (comme deux délivrances de Rivotril à un jour d'intervalle ou deux délivrances de Zolpidem à quatre jours d'intervalle) ; que certaines délivrances en excès concernaient des hypnotiques qui nécessitent une réévaluation de la pertinence de la poursuite du traitement tous les mois, afin de ne pas mettre les patients en danger. Par ailleurs, M. [E] ne rapporte pas la preuve des ruptures d'approvisionnement alléguées. Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a validé l'indu, étant observé que la préoccupation de l'appelant, d'une part, d'éviter à ses patients des déplacements en vue d'obtenir la délivrance de médicaments ou de nouvelles consultations et, d'autre part, de faire économiser à l'assurance-maladie le coût de ces consultations ne saurait constituer un motif, pour louable qu'il soit, autorisant le non-respect des règles de délivrance des médicaments qui s'imposent à tout pharmacien, notamment pour des considérations de santé publique. - Sur les délivrances à partir d'ordonnances non valides L'appelant, qui a délivré sur des ordonnances à son nom des médicaments à prescription restreinte qu'il n'était pas habilité à prescrire, explique cette situation par son souci de respecter les dispositions de l'article L. 4211-3 du code de la santé publique qui exigent que le médecin exerçant la propharmacie ne puisse délivrer que les médicaments prescrits par lui-même au cours de sa consultation. Il soutient qu'il s'agissait de satisfaire les besoins des patients en difficulté pour l'accès aux soins et que toutes les prescriptions ont été faites à la suite des courriers reçus de ses confrères spécialistes et conformément à leurs ordonnances initiales. Cependant, ainsi que le relève la caisse, le fait pour M. [E] de recopier des ordonnances de médecins spécialistes pour délivrer des médicaments, qu'il n'est pas habilité à prescrire, constitue un détournement de la législation qui justifie l'indu réclamé. - Sur les délivrances non-conformes aux prescriptions Le tribunal a justement rappelé qu'en application de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, le pharmacien ne pouvait délivrer un médicament ou produit autre que celui qui avait été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient. M. [E] ne conteste pas avoir délivré des produits différents de ceux qu'il avait prescrits sans modifier l'ordonnance, alors qu'en tant que médecin prescripteur il avait la possibilité de le faire et qu'aucune situation d'urgence n'est alléguée. L'indu est en conséquence justifié, peu important que les motifs de substitution aient pu être légitimes ou que les spécialistes en ophtalmologie prescrivent indifféremment du Monoprost ou du Lumigan, dès lors que la caisse indique sans être contredite que les molécules de ces médicaments sont différentes, de sorte que la substitution n'est pas autorisée. - Sur les délivrances ne respectant pas les critères de prise en charge Les produits mentionnés dans la liste des anomalies ne comportaient pas la posologie alors qu'elle doit être indiquée sur la prescription médicale pour permettre la prise en charge, ainsi qu'il résulte de l'article R. 5123-1 du code de la santé publique. La mention de la posologie sur la boîte de médicaments ou sur la prescription destinée à une infirmière ne peut suppléer l'absence de précision dans la prescription médicale. L'indu est en conséquence justifié. - Sur le non-respect des dispositions concernant des prescriptions d'actes médicaux M. [E] ne conteste plus ce grief en cause d'appel. 2.2 Sur la prescription et le montant de l'indu Les parties s'opposent sur la notion de fraude permettant d'échapper à la prescription triennale. M. [E] soutient qu'il n'a, en aucun cas, eu pour mobile et pour but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée ou indue au préjudice d'un organisme de sécurité sociale et que l'existence d'une pénalité prononcée n'implique pas l'existence d'une fraude. La caisse considère au contraire qu'il y a bien eu fraude au regard des faits reprochés et qu'il suffit que le professionnel concerné n'ait pas respecté les règles applicables en ayant eu conscience de le faire. Elle ajoute que la prescription quinquennale s'applique pour l'ensemble des faits litigieux, même si certains ne sont que fautifs et qu'il suffit que les faits soient susceptibles de donner lieu au prononcé d'une pénalité. Sur ce : Une faute intentionnelle constitue une fraude au sens de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Or, en l'espèce, la majorité des anomalies relevées par la caisse ne résultent pas de simples erreurs mais de non-respects volontaires des dispositions législatives et réglementaires applicables. En conséquence, alors même que l'objectif de M. [E] n'était pas d'obtenir un enrichissement personnel au détriment de la caisse et visait à rendre service à ses patients au regard du contexte local, les irrégularités, par leur caractère fréquent et régulier, constituent une fraude au sens de l'article susvisé. C'est dès lors à juste titre que le tribunal a écarté la prescription d'une partie de l'indu qui s'élève donc à 31'481,73 euros. 3. Sur la pénalité financière L'appelant fait valoir notamment que: - la caisse ne justifie pas avoir reçu l'avis favorable du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie exigée par le VII bis de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale ; - la caisse invoque l'article R. 147-8 2° a. du code de la sécurité sociale qui vise des situations différentes de celles ayant justifié l'indu ; - étant de bonne foi, il n'y avait pas lieu à pénalité et que la loi dite Essoc et la circulaire n° 24/2019 qui, bien que postérieures aux faits, doivent s'appliquer dès lors que leurs dispositions sont plus douces ; - la caisse est réputée avoir renoncé à le poursuivre en vertu de l'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale ; - la sanction a été prise malgré l'avis contraire de la commission des sanctions. La caisse est d'accord avec l'appelant pour considérer que la bonne foi est traditionnellement définie comme le fait de croire qu'on est dans une situation conforme au droit et qu'on agit sans léser personne. Elle estime que : - au regard de ses compétences, M. [E] était nécessairement conscient que ses agissements n'étaient pas conformes au droit ; - la continuité des soins dans un contexte rural et isolé ne justifie pas une dérogation aux règles de tarification et de facturation, ni un mélange des genres entre la délivrance en propharmacie et la science d'ordonnance médicale ; - la limitation des coûts ne peut supplanter la santé publique ; - elle a fait une correcte application des textes et une juste appréciation des faits compte tenu du fait que le propharmacien a reconnu l'ensemble des griefs retenus contre lui, a délivré abusivement et de manière répétée des médicaments qu'il avait lui-même prescrits et a reproduit des prescriptions afin de permettre la délivrance de médicaments déjà prescrits. Sur ce : En premier lieu, le 13 novembre 2018 le directeur de la caisse, après avis de la commission des sanctions, a décidé de prononcer une pénalité d'un montant de 5 000 euros et a sollicité l'avis conforme du directeur général de l'UNCAM. Il est justifié par la capture d'écran intitulée « fiche de demande d'avis conforme du DG UNCAM » que celui-ci a donné un avis conforme le 5 décembre 2018. En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été précédemment rappelé que, dans son courrier du 24 avril 2018, la caisse a informé l'appelant, conformément aux dispositions de l'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale, de ce qu'elle envisageait d'engager une procédure de pénalités financières prévue à l'article L. 114-17-1 du même code (anciennement article L. 162-1-14) , en sorte qu'elle ne peut être présumée avoir renoncé à le poursuivre. En troisième lieu, la pénalité financière est fondée sur l'article R. 147-8 du code de la sécurité sociale et non seulement sur le 2° a. de celui-ci. Or, le d. de cet article vise le non-respect, de manière répétée, de l'obligation faite au pharmacien par l'article R. 162-20-6, reprenant l'article R. 5123-3 du code de la santé publique, de délivrer le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance, irrégularité reprochée à M. [E] en sa qualité de propharmacien. Son moyen est dès inopérant. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 114-17-1, II, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, la pénalité mentionnée au I est due pour toute inobservation des règles de ce code ayant abouti notamment à un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. Ces dispositions, en tant qu'elles introduisent l'exception de bonne foi, doivent être regardées comme une loi nouvelle plus douce, immédiatement applicable aux pénalités prononcées, après sa date d'entrée en vigueur, pour des faits commis avant cette date. La bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré. En l'espèce, lors de son entretien avec le service médical de la caisse, M. [E] a voulu justifier par le contexte local la plupart des anomalies relevées. Mais dès lors qu'il a délibérément ignoré les règles de facturations et de délivrances des produits dont il avait connaissance, et ce à de multiples reprises, la caisse rapporte la preuve de sa mauvaise foi. En dernier lieu, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre une pénalité financière de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. En vertu de l'article R. 147-8-1 du code de la sécurité sociale la pénalité financière s'élève, en l'espèce, à un montant maximal égal à 50 % des sommes indûment prises en charge. Au regard des circonstances dans lesquelles les irrégularités ont été commises et du fait que M. [E] s'est mis en conformité avec la réglementation après le contrôle de la caisse, il apparaît que le montant prononcé n'est pas en adéquation avec la gravité de l'infraction et doit être ramené à 1 000 euros. 4. Sur les frais du procès M. [E] qui succombe pour l'essentiel en son appel doit être condamné aux dépens. Au regard de la solution du litige il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 14 mai 2020 sauf s'agissant du montant de la pénalité financière ; Statuant à nouveau de ce chef : Condamne M. [E] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 1 000 euros à titre de pénalité financière ; Condamne M. [E] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 5125-23 du code de la santé publiquearticle 2224 du code civil dont le point de départarticle L. 133-4 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 4211-3 du code de la santé publique qui exig
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