Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3915e2fbe7c90043a5d
- Date
- 11 janvier 2023
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Texte intégral
N° RG 20/02234 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQJ4 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 10 Février 2020 APPELANTE : Société [8] [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparaître INTIMEE : [7] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * FAITS ET PROCEDURE : M. [J] [C], salarié de la société [8] (la société), a fait déclarer par son employeur un accident survenu le 10 juin 2016, qui a été pris en charge par la [6] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours. La société a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre, devenu pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire. Par jugement du 10 février 2020 (RG 17/00249), notifié à la société le 15 mai 2020 (date de réception du courrier de notification), le tribunal a : - rejeté l'exception d'incompétence territoriale, - rejeté le recours de la société [8] à l'encontre des décisions de prise en charge de l'accident de travail de M. [C], au titre de la législation professionnelle, - déclaré opposable à la société [8] la prise en charge du fait accidentel du 13 juin 2016, au titre de la législation professionnelle et les soins et arrêts prescrits au titre de cet accident de travail. La société a relevé appel de ce jugement le 10 juillet 2020. Par courrier remis au greffe de la cour le 4 novembre 2022, la société a indiqué se désister de la procédure au regard des écritures adverses. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Dispensée de comparaître, la société [8] n'était pas présente à l'audience. Par conclusions remises le 27 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la [5] demande à la cour de : > à titre principal, constater la péremption de l'instance, > à titre subsidiaire : - déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu le 10 juin 2016 à M. [C], - déclarer opposable à la société l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [C] au titre de l'accident du travail du 10 juin 2016, - confirmer la décision rendue par le tribunal le 10 février 2020. > à titre infiniment subsidiaire, si, au vu de futurs éventuels éléments médicaux produits par la société, la cour venait à estimer qu'il subsiste un litige médical, la question posée à l'expert ne pourrait être que la suivante : dire si les certificats médicaux d'arrêts de travail prescrits à M. [C] jusqu'au 17 août 2016, date de guérison fixée au 3 octobre 2016, ont pour origine une cause totalement étrangère à l'accident du travail survenu le 10 juin 2016. MOTIFS DE LA DECISION : Les articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile prévoient que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement. En outre, sur le fondement de l'article 405 renvoyant aux articles 396, 397 et 399, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ; le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l'acceptation ; le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'occurrence, lors du désistement de la société, la caisse intimée avait déjà remis au greffe des conclusions, qui avaient également été portées à la connaissance de l'appelant puisque celui-ci indique se désister 'à la lumière des écritures de [son] contradicteur'. Néanmoins, ces conclusions ne contiennent ni appel incident, ni demande incidente. Le désistement d'appel est donc parfait, sans qu'il soit nécessaire que l'intimée l'accepte. En tout état de cause, celle-ci ne formule aucune protestation à l'encontre de ce désistement. Le désistement étant parfait, il emporte acquiescement au jugement critiqué. Du fait de son désistement, la société [8] est condamnée aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Constate le désistement parfait de la société [8] de son appel, désistement qui emporte acquiescement au jugement rendu le 10 février 2020 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social (RG 17/00249), Condamne la société [8] aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63bfb3915e2fbe7c90043a5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel