Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3915e2fbe7c90043a5f
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 220 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 20/02341 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQRP COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 30 Avril 2020 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A.S. [6] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 16 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Le 25 février 2015, M. [I] [X], salarié de la société [6] devenue [7] (la société), a adressé à la caisse d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical établi par le docteur [V], médecin au CHU de [Localité 5], le 13 décembre 2014, faisant état d'une «leucémie aiguë». Le 21 mai 2015, la caisse a notifié à la société la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction de 3 mois. Le 10 juin 2015, elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Rouen-Normandie. Le 17 août 2015, elle a notifié à M. [X] un refus de prise en charge en l'absence de l'avis du CRRMP en indiquant que selon celui-ci, elle pourrait revenir sur sa décision. A la suite de l'avis favorable du CRRMP du 3 février 2016, elle a notifié à la société par courrier du 5 février 2016, la prise en charge de la pathologie déclarée par son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 4 avril 2016, la société a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours. Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux qui, par jugement du 30 avril 2020, a : - déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge du 5 février 2016 de la maladie déclarée par M. [X] au titre de la législation sur les risques professionnels, - invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit, - infirmé la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, - condamné la caisse aux dépens nés après le 1er janvier 2019. La caisse a interjeté appel de ce jugement le 17 juillet 2020 et par conclusions remises le 4 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour de : - déclarer son appel recevable, - infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, - confirmer sa décision en date du 5 février 2016, de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [X] et en tant que de besoin la décision de la commission de recours amiable en date du 13 avril 2016, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société à lui payer une somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Par conclusions remises le 15 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - déclarer son appel irrecevable, - juger que la caisse a violé le principe du contradictoire à défaut de lui avoir adressé une copie de la décision du 17 août 2015 de refus de prise en charge, - confirmer le jugement déféré sur ce point, - juger que le dossier constitué par la caisse et transmis au CRRMP ne comportait pas l'avis du médecin du travail sans qu'elle justifie d'une impossibilité matérielle de l'obtenir, - juger que l'avis rendu par le CRRMP n'est pas motivé et n'établit pas de lien essentiel et direct entre la maladie déclarée et le travail du salarié, - lui déclarer inopposable la décision du 5 février 2016 de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [X] au titre de la législation sur les risques professionnels, - à défaut, ordonner la désignation d'un second CRRMP afin de recueillir son avis sur le caractère professionnel de l'affection déclarée, - débouter la caisse de toues ses demandes et la condamner aux dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments. Motifs de la décision : Sur la recevabilité de l'appel En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la décision contestée a été notifiée à la caisse le 18 juin 2020, laquelle en a relevé appel le 17 juillet, de sorte que son appel doit être déclaré recevable. Sur l'absence de notification à l'employeur de la décision de refus du 17 août 2015 En premier lieu, la cour constate que par des motifs pertinents qu'elle adopte, les premiers juges, après avoir relevé notamment que l'employeur avait été informé par la caisse de la nécessité d'un délai complémentaire de trois mois par courrier du 21 mai 2015 et rappelé les étapes postérieures ci-dessus reprises, a justement considéré que l'inobservation du délai de six mois dans lequel la caisse doit statuer, n'est sanctionné que par la reconnaissance implicite d'une maladie professionnelle dont seule la victime peut se prévaloir. En second lieu, la caisse conteste l'analyse des premiers juges en ce qu'ils ont considéré que l'absence de notification « pour information » du refus initial de prise en charge à l'employeur était constitutif d'un manquement au principe du contradictoire et en ont déduit que la décision de prise en charge après avis du CRRMP était inopposable à la société. Or, selon l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief ; qu'il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard. Il n'est pas discuté que la décision initiale de refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [X] n'a pas été notifiée à l'employeur. Il en résulte que ce dernier ne saurait se prévaloir du caractère définitif à son égard de cette décision pour soutenir que la décision de prise en charge de la maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles intervenue le 5 février 2016 lui est inopposable de ce chef. Par conséquent, ce moyen doit être rejeté et la décision déférée est infirmée sur ce point. Sur l'avis du CRRMP Se fondant sur les dispositions de l'article D. 461-29 du code de sécurité sociale, la société fait valoir qu'à défaut pour la caisse de justifier d'avoir sollicité et transmis l'avis du médecin du travail au CRRMP, laquelle obligation ne peut s'évincer d'une impression-écran précisant « demande avis MP Médecin du travail » dont le courrier n'est pas produit et alors que l'item n'est pas coché dans la rubrique des éléments transmis au comité, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. La seule sanction applicable à l'absence d'avis motivé du médecin du travail est la nullité de l'avis qui doit conduire à la désignation d'un nouveau comité, mais en aucun cas à l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Toutefois, l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Par conséquent, le présent litige relevant des dispositions de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du même code, il convient de désigner un autre CRRMP avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie hors tableau de M. [X] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel. Il appartiendra à la caisse de solliciter l'avis du médecin du travail ou d'établir l'impossibilité de l'obtenir. PAR CES MOTIFS : la cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, déclare recevable l'appel de la caisse, infirme le jugement du 30 avril 2020 du pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux, statuant à nouveau et y ajoutant, dit qu'il y a lieu de recueillir l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Île-de-France ([Adresse 2]) application de l'article L 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, aux fins de : - prendre connaissance du dossier médical de M. [X] dont la transmission devra être assurée au comité par la caisse, - indiquer si la pathologie hors tableau dont il est atteint a un lien direct et essentiel avec son travail habituel et a, en conséquence, un caractère professionnel ; dit qu'il appartiendra à la caisse de solliciter l'avis du médecin du travail ou d'établir l'impossibilité de l'obtenir avant de faire parvenir les pièces du dossier au CRRMP chargé de donner son avis, dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine au secrétariat de la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen qui en assurera la communication aux parties, dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 17 mai 2023 à 9h30 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience, sursoit à statuer sur les demandes présentées. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63bfb3915e2fbe7c90043a5f
Données disponibles
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