Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3915e2fbe7c90043a61
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 220 000 €
Autres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 20/03443 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISZV COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 17 Septembre 2020 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Société [8] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Mme [X] [F], salariée de la société [8] (la société), a effectué une mission au sein de la société [4] en qualité d'opératrice. Son employeur a renseigné le 27 novembre 2018 une déclaration d'accident du travail selon laquelle la salariée aurait été victime d'un accident le 23 novembre 2018 dans les circonstances ainsi décrites : 'Mme [F] enfilait une combinaison avant d'entrer dans une salle blanche, en s'appuyant sur sa jambe gauche elle a senti une très forte douleur'. Par lettre du 25 février 2019, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant cette décision, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM par lettre du 25 avril 2019. Contestant la décision implicite de rejet intervenue en l'absence de réponse de la CRA dans le délai prescrit, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire, le 12 août 2019. Dans sa séance du 26 septembre 2019, la CRA a explicitement rejeté le recours de l'employeur. Par jugement du 17 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire a : - infirmé la décision implicite de la commission de recours amiable, - déclaré inopposable à la société [8] la décision de prise en charge, - invité la caisse à en tirer toutes conséquences de droit, - condamné la caisse aux dépens nés après le 1er janvier 2019. La caisse a formé régulièrement appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses écritures remises au greffe le 30 septembre 2021, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - confirmer la décision de la caisse valant reconnaissance du caractère professionnel du sinistre survenu à Mme [X] [F] le 23 novembre 2018 et de prise en charge de cet accident, - en conséquence, débouter la société [8] de son recours et de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société [8] à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. La caisse fait valoir que le fait accidentel déclaré s'est produit au temps et au lieu du travail, dans des circonstances clairement rapportées dans la déclaration, que l'employeur a été avisé de l'accident dans un temps voisin des faits, que le constat médical des lésions est intervenu le jour-même, l'assurée étant transportée dans un centre hospitalier et enfin que l'état de santé de l'assurée a justifié un arrêt de travail et des soins. Elle en déduit qu'il existe bien une continuité entre le fait accidentel et la constatation médicale du 23 novembre 2018 et souligne qu'aucun évènement n'est intervenu entre l'accident du travail et l'apparition de la lésion immédiatement constatée (transport à l'hôpital). Elle considère qu'il y a en conséquence présomption d'imputabilité au travail. Elle estime qu'il ne lui appartient pas d'établir la preuve d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, et qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Elle soutient que la lésion est spécifique à l'activité professionnelle puisque le fait accidentel s'est produit alors que la salariée enfilait sa tenue professionnelle dans le cadre de son activité professionnelle. Elle ajoute que la société [8] ne rapporte pas la preuve d'un état pathologique préexistant, et fait remarquer qu'une luxation du genou est une action soudaine et violente. Soutenant oralement ses écritures remises au greffe le 8 novembre 2022, la société [8] demande à la cour de confirmer le jugement et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge. La société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail. Elle relève en premier lieu que le prétendu accident lui a été déclaré tardivement. Elle ajoute que la salariée n'a pas mentionné de première personne avisée ou de témoin et que la caisse n'a pas estimé utile de l'interroger pour obtenir confirmation des déclarations de l'assurée et le nom des personnes concernées. Elle considère enfin que la seule constatation médicale de la lésion ne suffit pas à rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, et cela d'autant moins que l'employeur avait mentionné dans son courrier de réserves l'existence d'un état pathologique indépendant. Elle précise sur ce dernier point que Mme [X] [F] a fini sa journée de travail à 21 heures, ce qui est incompatible avec l'impotence fonctionnelle occasionnée par la luxation alléguée du genou gauche. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE L'ARRÊT : 1. Sur la demande En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Sur le fondement de cet article, l'accident du travail s'analyse comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Par ailleurs, il est considéré que la présomption d'imputabilité demeure lorsque l'accident aggrave un état pathologique préexistant. Le salarié qui se prétend victime, ou la caisse qui lui est subrogée, doit rapporter la preuve d'un accident survenu aux temps et lieu du travail. Il lui est demandé d'établir les circonstances exactes de l'accident, la réalité de la lésion, ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Ses seules affirmations ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs. Mais le salarié, ou la caisse subrogée, peut apporter cette preuve de la la matérialité d'un accident survenu aux temps et lieu du travail par tous moyens. En l'espèce, Mme [X] [F] travaillait le 23 novembre 2018 de 13h à 21h. L'absence d'indication sur la déclaration d'accident d'une 'première personne avisée' ou d'un 'témoin' ne permet pas d'exclure par principe la survenue d'un accident au temps et au lieu du travail. Et cela d'autant moins qu'en l'espèce, il est établi que Mme [X] [F] avait entamé sa mission au sein de l'entreprise utilisatrice depuis deux jours, ce qui rend crédible son allégation selon laquelle elle ignorait l'identité des personnes présentes autour d'elle au moment de l'accident allégué. Le fait que la caisse n'ait pas estimé utile d'interroger l'employeur sur ce point est sans incidence, dès lors que la caisse n'était pas tenue de le faire. Par ailleurs, il résulte de la déclaration d'accident du travail que Mme [X] [F] a déclaré à son employeur le lundi 26 novembre 2018 à 9 heures l'accident qui lui serait survenu le vendredi 23 novembre 2018 à 19h40. Cette chronologie contredit toute tardiveté de la déclaration, et cela quand bien même l'horaire de travail de la salariée s'étendait jusqu'à 21 heures le vendredi. En tout état de cause, il est rappelé que la déclaration tardive d'un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité, pourvu que la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail soit établie. Mme [X] [F], qui a signalé à son employeur un accident survenu ce 23 novembre 2018 à 19h40, produit un certificat médical initial du même jour rédigé par le centre hospitalier intercommunal d'[Localité 6], qui fait état d'une luxation de la rotule gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 décembre 2018. La nature de la lésion et le fait même qu'un arrêt de travail ait été prescrit rendent particulièrement improbable la survenue d'un accident avant la prise de poste. En outre, la déclaration d'accident du travail renseignée par l'employeur fait état d'un transport de Mme [X] [F] à l'hôpital [5] à [Localité 7]. Certes, cette déclaration a été établie sur la foi des indications apportées par Mme [X] [F], mais l'employeur, qui a assorti cette déclaration de réserves, n'a pas remis en cause cette circonstance à ce stade de la procédure. Enfin, la société [8] énonce dans son courrier de réserves, sans le remettre en cause, que l'accident était survenu à 19h40. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la caisse rapporte la preuve de la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, de sorte qu'il y a présomption d'imputabilité de l'accident au travail. L'employeur n'apporte aucun élément susceptible de renverser cette présomption, et en particulier n'apporte aucun élément relatif à un quelconque état antérieur qui serait la cause exclusive de l'accident. L'accident du travail est donc bien caractérisé. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement et de débouter la société [8] de sa demande tendant à ce que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable, de sorte que la décision lui est déclarée opposable. Il n'y a pas lieu de 'confirmer la décision de la caisse valant reconnaissance du caractère professionnel du sinistre survenu à Mme [X] [F] le 23 novembre 2018 et de prise en charge de cet accident' dès lors que le présent débat, opposant la caisse à l'employeur, ne porte que sur l'opposabilité de cette décision de prise en charge, qui reste acquise. 2. Sur les frais du procès La société [8], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la caisse la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, Statuant à nouveau, Déclare opposable à la société [8] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu à Mme [X] [F] le 23 novembre 2018, Et y ajoutant, Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société [8] à payer à la CPAM de l'Eure la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63bfb3915e2fbe7c90043a61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel