Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3915e2fbe7c90043a65
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
N° RG 20/03732 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITLN COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 22 Octobre 2020 APPELANTE : Madame [D] [N] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Christelle BEAUVALET, avocat au barreau d'EURE INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Le 15 novembre 2018, une réunion s'est tenue au sein de l'association [6], en présence notamment de Mme [D] [N], salariée de l'association depuis le 1er décembre 2009 en tant que responsable de secteur. Le 24 novembre 2018, son médecin traitant l'a placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 15 décembre 2018. L'employeur a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de l'Eure une déclaration de maladie professionnelle datée du 5 décembre 2018 comportant les mentions suivantes : - circonstances : participation à une réunion hebdomadaire - accident connu le 30 novembre 2018 à 10h - témoins : [T] [L], [F] [Z], [H] [W], [Y] [B], et accompagnée d'une lettre de réserves. Le 13 décembre 2018, le médecin traitant de Mme [N] a établi un certificat médical initial faisant état d'une crise de panique + angoisse + trouble du sommeil. La CPAM a procédé à une enquête. Puis par lettre du 11 mars 2019, elle a notifié à la salariée son refus de reconnaître un caractère professionnel à l'accident déclaré. Contestant cette décision, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui dans sa séance du 28 août 2019 a rejeté son recours. Le 10 septembre 2019, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 22 octobre 2020 a : - rejeté son recours, - confirmé la décision explicite de la commission de recours amiable ayant refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [N] aux dépens nés après le 1er janvier 2019. Mme [N] a formé régulièrement appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses écritures remises au greffe le 7 novembre 2022, Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement et de qualifier d'accident du travail les faits dont elle a été victime le 15 novembre 2018 avec toutes conséquences de droit. Subsidiairement, elle demande à la cour de retenir le caractère professionnel de sa maladie. Elle demande par ailleurs la condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Mme [N] expose avoir été prise à partie, lors de la réunion du 15 novembre 2018, par la directrice Mme [T] et par une collègue, Mme [F], en présence de la secrétaire Mme [Y] et du comptable M. [H]. Elle indique que l'acharnement et le déferlement d'agressivité qu'elle a subis ont provoqué chez elle un état de choc et de sidération ; qu'à deux reprises la directrice l'a empêchée de quitter la salle, avant de lui ordonner de se rendre dans son bureau, où elle l'a encore rabaissée et incitée à la démission. Mme [N] indique avoir alors erré dans les rues de [Localité 5], puis avoir repris son poste et tenu ainsi une semaine avant d'être arrêtée par son médecin sur le constat d'un épuisement psychique caractérisé. Elle précise qu'elle avait déjà fait l'objet d'un arrêt de travail, qui avait pris fin quelques jours avant la réunion du 15 novembre. Elle estime rapporter la preuve de la matérialité d'un événement survenu le 15 novembre 2018 au temps et au lieu du travail, à l'origine d'une lésion psychique, et considère en conséquence qu'elle bénéficie d'une présomption d'accident du travail. Elle estime avoir été victime au cours de la réunion du 15 novembre, non pas de l'expression par son employeur de son insatisfaction, dans des conditions normales, mais d'humiliation et de séquestration. Elle considère qu'en tout état de cause, la caisse n'a pas à juger du caractère normal ou anormal d'une réunion. Elle soutient que la caisse ne peut minimiser la lésion en se prévalant d'un état préexistant, dès lors que l'accident a sérieusement aggravé cet état. Elle fait remarquer que son employeur avait connaissance de sa fragilité, ce qui aurait dû le conduire à éviter tout acharnement, violence ou incivilité. Elle justifie le délai de 9 jours entre la réunion et le rendez-vous au cours duquel le médecin a pu constater son état par la crainte que lui inspirait l'employeur. Elle soutient que ce délai est raisonnable en considération de la lésion, qui est psychique, et de la terreur qu'elle ressentait à l'idée d'être de nouveau en arrêt de travail. Elle en déduit que l'imputabilité de la lésion au fait accidentel est bien établie. Elle fait valoir que l'employeur a eu connaissance de l'accident dès sa survenue puisqu'il en est l'auteur ; qu'elle s'en est ouverte auprès de lui à plusieurs reprises avant de réagir à son inaction en lui écrivant le 30 novembre 2018. Elle considère qu'en tout état de cause, un délai de 15 jours pour se manifester est en l'occurrence légitime au regard de la terreur que lui inspirait son employeur. Soutenant oralement ses écritures remises au greffe le 31 octobre 2022, la CPAM demande à la cour de confirmer sa décision de refus et la décision de la CRA, de débouter Mme [N] de ses demandes et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel. La CPAM soutient que Mme [N] n'établit pas s'être trouvée dans des conditions anormales de travail, condition nécessaire pour qualifier le fait générateur d'accident du travail, qui en outre doit présenter un caractère soudain. La caisse fait ainsi valoir qu'il n'est pas établi par l'enquête de propos ou comportement anormal, que Mme [N] a terminé sa journée de travail, qu'elle était présente lors d'une soirée entre collègues le 23 novembre 2018 au cours de laquelle elle a adopté un comportement normal, qu'elle n'a consulté un médecin que le 24 novembre 2018, que celui-ci n'a ordonné qu'un arrêt maladie sans évoquer le risque professionnel, que l'employeur a été prévenu tardivement, le 31 novembre 2018, de la survenue de l'accident, et qu'enfin la salariée évoque elle-même un état de fatigue et de stress lié au travail, indiquant qu'elle avait été en arrêt pendant un mois pour épuisement professionnel. La caisse en déduit que la lésion présentée est la conséquence d'une évolution graduelle sans fait précis permettant de la rattacher à une action violente survenue au cours du travail. Elle considère que Mme [N] ne rapportant pas la preuve de la matérialité d'un accident du travail, la preuve de l'origine traumatique de la lésion constatée le 13 décembre 2018, elle ne peut prétendre bénéficier d'une présomption d'imputabilité au travail. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE L'ARRÊT : 1. Sur la demande En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Sur le fondement de cet article, il n'est pas exigé que l'accident présente un caractère violent ; en revanche, il doit présenter un caractère soudain. Ainsi, l'accident du travail s'analyse comme « un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ». Toute sorte d'évènement peut caractériser un accident du travail, et il n'est pas nécessaire d'en établir le caractère anormal, pourvu qu'il soit soudain. Le fait qu'une pathologie d'ordre psychologique ou psychiatrique puisse constituer un processus à évolution lente n'exclut pas la qualification d'accident du travail dès lors que cette pathologie a été déclenchée par un événement soudain imputable au travail. Par ailleurs, il est considéré que la présomption d'imputabilité demeure lorsque l'accident aggrave un état pathologique préexistant. Le salarié qui se prétend victime doit rapporter la preuve d'un accident survenu aux temps et lieu du travail. Il lui est demandé d'établir les circonstances exactes de l'accident, ainsi que la réalité de la lésion. Ses seules affirmations ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs. Mais il peut apporter cette preuve de la matérialité d'un accident survenu aux temps et lieu du travail par tous moyens. La déclaration tardive d'un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité, mais il importe que la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail soit établie. En l'espèce, il est constant qu'une réunion de travail a eu lieu au sein de l'association le 15 novembre 2018 en fin de matinée, en présence notamment de Mme [N]. Au cours de l'enquête, les différents témoins interrogés ont tous répondu de manière particulièrement laconique aux questions de la caisse, donnant l'impression d'ignorer complètement jusqu'à l'existence d'un quelconque événement susceptible d'être qualifié d'accident du travail (« cet accident (jour et heure) ' Date : » « Inconnu » ; « Heure : » : « Inconnu » ; « où étiez-vous au moment des faits » « inconnu » ; « rien », « je ne sais pas »). Mais Mme [N] verse aux débats une attestation de Mme [Y], assistante technique et témoin présente à la réunion, qui après avoir répondu comme ses collègues de manière lapidaire aux questions de la caisse, a rédigé en novembre 2019 une attestation en ces termes : « ' une des collègues de travail a fait des reproches sur le travail effectué par Mme [N] pendant son absence. Mme [N] en pleure a voulu quitter la réunion mais elle en a été empêchée par Mme [T] (directrice) à deux reprises. Elle lui a demandé de s'exprimer devant nous. Malgré son insistance, Mme [T] voyant Mme [N] muette mis fin à la réunion. Elle nous a demandé de quitter la salle de réunion et a ordonné à Mme [N] de passer à son bureau ». Mme [N] verse également aux débats des attestations rédigées par certains de ses proches, établissant qu'elle les a appelés le 15 novembre au soir ou dans la journée du 16 novembre dans un état de choc et de détresse, en évoquant la réunion survenue le 15, les propos tenus à cette occasion (« qu'elle ne partirait qu'après signature de sa démission », « va voir ton médecin pour être encore arrêtée et te plaindre ») et le fait qu'avoir été empêchée de quitter les lieux. Si les auteurs de ces attestations n'ont pas eux-mêmes été témoins des faits décrits, ils ont en revanche personnellement constaté l'état psychologique dégradé de Mme [N] dans un temps extrêmement proche de la réunion litigieuse. Mme [N] verse enfin aux débats les attestations de deux assistantes de vie (dont une qui précise être une collègue), qui bien qu'imprécises sur les circonstances temporelles (la date des appels téléphoniques de Mme [N] n'est pas précisée) évoquent les pleurs de Mme [N] leur relatant le comportement agressif de Mme [F] et de Mme [T] pendant une réunion. Certes Mme [N] n'est allée consulter son médecin traitant que le 24 novembre 2018, et celui-ci n'a établi qu'un arrêt de travail pour maladie simple. Ces circonstances ne peuvent cependant exclure par principe la caractérisation d'un accident du travail, dès lors que les éléments du dossier établissent le lien de causalité entre la réunion incriminée et la dégradation de l'état de santé de Mme [N]. Elles le peuvent d'autant moins que ce médecin a finalement établi le 13 décembre 2018 un certificat médical initial AT/MP faisant état d'un accident du travail du 15 novembre 2018 et des constatations suivantes : « crise de panique + angoisses + troubles du sommeil avec état de choc à la suite d'une réunion » ; qu'il a ensuite rédigé, le 26 octobre 2019, une attestation dans laquelle il certifie que le 24 novembre 2018 Mme [N] lui a dit avoir été agressée verbalement au travail le 15 novembre précédent, qu'elle présentait une aggravation de ses signes anxiodépressifs, qu'elle décrivait des crises de panique ainsi qu'une aggravation de ses troubles du sommeil. Le fait que Mme [N] ait terminé sa journée de travail ou qu'elle ait participé à une soirée karaoké avec ses collègues le soir-même de la réunion, ne permet pas de remettre en cause les déclarations circonstanciées des témoins, au regard de la nature psychologique de la lésion médicalement constatée. De même, le fait qu'elle n'ait écrit à son employeur que le 30 novembre 2018 pour lui réclamer la déclaration d'un accident du travail ne permet pas non plus d'exclure par principe l'existence de l'accident en question, et cela sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur l'existence de demandes verbales en ce sens, dans un temps proche de la réunion, avant la rédaction de la lettre. Les témoignages et constats médicaux ci-dessus décrits constituent des éléments objectifs corroborant les déclarations de la salariée sur l'agression soudainement subie le 15 novembre 2018 aux temps et lieu de travail, ayant causé une dégradation nette de son état de santé psychologique, qui ne saurait être assimilée à une maladie professionnelle. Mme [N] bénéficie dès lors d'une présomption d'imputabilité de l'accident et de la lésion subie au travail. L'employeur, qui n'apporte aucun élément établissant que la dégradation de l'état de santé de celle-ci serait exclusivement due à une cause extérieure au travail, ne renverse pas cette présomption. Il convient dès lors d'infirmer le jugement et de qualifier d'accident du travail les faits subis le 15 novembre 2018, ce qui emporte prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 2. Sur les frais du procès La CPAM, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, Statuant à nouveau, Qualifie d'accident du travail les faits subis par Mme [D] [N] le 15 novembre 2018, Et y ajoutant, Condamne la CPAM de l'Eure aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la CPAM de l'Eure à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 janvier 2023
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63bfb3915e2fbe7c90043a65
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