Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3915e2fbe7c90043a67
- Date
- 11 janvier 2023
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 20/03965 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITZ7 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Ordonnance du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 05 Novembre 2020 APPELANTE : Société [5] [Adresse 3] [Localité 4] dispensée de comparaître INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée à l'audience du 08 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * FAITS ET PROCEDURE : Par lettre du 13 février 2019, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident qui serait survenu à M. [P] [M] le 6 septembre 2018 sur son lieu de travail. La société [5] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse qui dans sa séance du 29 août 2019 a rejeté son recours, puis en saisissant, le 14 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire. Par une ordonnance du 5 novembre 2020, ce tribunal a déclaré irrecevable le recours formé par la société [5] au motif qu'il ne contenait aucun moyen de fait ou de droit. La société a régulièrement fait appel. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par conclusions remises le 7 décembre 2020, la société, qui a été dispensée de comparaître, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de juger recevable sa requête en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident [et non des maladies] au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle expose que sa requête précisait l'objet du recours (la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par M. [M]) et en sollicitait l'inopposabilité, ce qui correspond à un exposé sommaire des demandes ; qu'en outre était jointe à cette requête la décision de la CRA mentionnant expressément les demandes de la société (contestation de la matérialité des faits et du respect du principe de la contradiction). Elle ajoute que le tribunal lui a adressé un accusé de réception sans faire état d'un quelconque manquement et lui a indiqué qu'elle devrait communiquer ses moyens de droit et ses éléments de preuve, ce dont il se déduit qu'elle devait bien les communiquer après la saisine de la juridiction. Par conclusions remises le 27 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer l'ordonnance, de condamner la société aux dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la société [5] n'a pas respecté les modalités prescrites par l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale dès lors que son recours ne comporte aucun exposé des motifs de la demande, et n'est pas accompagné des pièces que le demandeur doit invoquer à l'appui de ses prétentions. Elle fait remarquer que les écritures de la société, du 2 décembre 2020, ne font pas davantage état des pièces qu'elle aurait invoquées à l'appui de ses prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article R. 142-10-1, issu du décret 2018-928 du 29 octobre 2018, le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe qui, outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, contient un exposé sommaire des motifs de la demande et est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions ainsi que d'une copie de la décision contestée. L'inobservation de l'obligation de motiver la demande n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité. Il en résulte que le président de la formation de jugement ne pouvait rejeter la requête de la société comme étant manifestement irrecevable sur le fondement de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale. Il y a lieu en conséquence à infirmation de l'ordonnance déférée. La caisse qui succombe en appel est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Infirme l'ordonnance déférée, Déclare recevable la requête par laquelle la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, désormais tribunal judiciaire, Déboute la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Evreux afin qu'elle soit jugée, Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63bfb3915e2fbe7c90043a67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel