Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3935e2fbe7c90043a71
- Date
- 11 janvier 2023
Autres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/04602 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6HP COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 11 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : jugement du POLE SOCIAL du TJ DE ROUEN du 28 juin 2021 APPELANTE : Madame [R] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] comparante en personne, assistée de sa fille, madame [Y] [C] INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 1] [Adresse 1] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 16 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 11 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Le 28 janvier 2019, Mme [R] [S] a déposé une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la prestation de compensation du handicap (PCH). Par décisions du 27 janvier 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime a : - reconnu à Mme [S] un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), - rejeté ses demandes d'AAH et de PCH. - refusé le bénéfice du complément de ressources. Après l'échec de son recours gracieux, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Rouen qui, par jugement du 28 juin 2021, l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens. Le 2 août 2021, elle a relevé appel de ce jugement. A l'audience du 16 novembre 2022, assistée de sa fille, Mme [Y] [C], elle demande que : - le jugement soit infirmé, - l'AAH lui soit accordée à compter du 28 janvier 2019, - subsidiairement, qu'une expertise soit ordonnée. Elle indique que le médecin de la MDPH ne l'a pas examinée pour prendre sa décision et qu'elle souffre de multiples pathologies physiques et psychologiques. Par conclusions remises le 15 novembre 2022, la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime (MDPH) qui avait été dispensée de comparaître et qui a transmis ses écritures à l'appelante, demande de confirmer les décisions prises par la CDAPH et le jugement déféré. Motifs de la décision : En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, peut prétendre à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, toute personne qui présente à la date de la demande une incapacité permanente au moins égale à 80 % par référence au guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. La déficience doit présenter une forme sévère ou majeure pour que l'incapacité soit d'au moins 80 %. Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % mais au moins égal à 50 % l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée minimale d'un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé. Selon l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret no 2015-387 du 3 avril 2015, la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. La MDPH fait valoir que Mme [S] n'est pas dans une démarche active d'insertion professionnelle puisqu'elle n'a jamais travaillé et qu'elle n'est pas inscrite à Pôle emploi, de sorte qu'en application de la circulaire n° DGCS/SDA/2011/413 du 27 octobre 2011 la RSDAE ne peut être retenue. Il convient toutefois d'observer que les premiers juges ont relevé que l'appelante justifiait d'une inscription à Pôle emploi depuis 2015 mais n'avait toutefois pas effectué de démarche d'insertion professionnelle et n'avait jamais travaillé ni dans son pays d'origine, le Maroc, ni depuis son arrivée en France en 2013. Selon le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [H], Mme [S], âgée de 53 ans, présente un diabète important insulinodépendant, un canal carpien bilatéral et un syndrome anxio-dépressif ; il existe, selon lui, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, mais pas de restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi, cette dernière pouvant exercer un emploi au moins égal à un mi-temps. Pour contester cet avis, l'appelante produit des certificats médicaux de son médecin traitant, le docteur [O], dont le plus récent est daté du 14 mai 2022, dans lequel il indique qu'elle ne peut « pas exercer d'activité professionnelle » et précise qu'elle souffre des pathologies suivantes : - une obésité morbide, - un syndrome d'apnée du sommeil sévère, appareillée (confirmé par le certificat médical du docteur [N], pneumologue) - un diabète de type 2 très déséquilibré avec asthénie majeure, - un syndrome du canal carpien droit opéré en 2016, le gauche présentant la même symptomatologie, - des douleurs corporelles diffuses, source d'une sédentarité importante, - des troubles de la mémoire conduisant à la nécessité de soins par l'infirmier à domicile, -une barrière linguistique nécessitant la présence d'un interprète en permanence. Les précédents certificats médicaux de ce médecin (septembre et décembre 2020) font également état de l'incontinence urinaire invalidante de Mme [S], laquelle est toujours d'actualité comme elle l'a rappelée à l'audience, de même que son hypertension artérielle pour laquelle elle est traitée. Mme [S] fournit aussi le certificat médical du docteur [J], psychiatre, qui assure son suivi depuis juillet 2020 pour « un trouble anxieux à type de trouble panique avec agoraphobie ». Ce praticien précise que sa patiente présente « des attaques quotidiennes de panique avec un repli social », « des troubles des fonctions intellectuelles, de la concentration et une perte de motivation » et nécessite un accompagnement par ses proches pour « ses rares déplacements » ainsi qu'un traitement psychotique . Toutefois, ces pièces médicales ne sont pas contemporaines de la demande d'AAH, laquelle était motivée par les seules pathologies suivantes : un syndrome du canal carpien, un diabète de type 2 et des vertiges, soit des éléments qui ont valablement pu être considérés comme insuffisants pour caractériser une RSDAE. En effet, aucun des documents de l'appelante ne permet d'établir qu'à la date de la demande d'AAH, soit celle à laquelle il convient de se placer pour apprécier le bien fondé de sa contestation, elle présentait le tableau clinique actuel. Pour ces raisons, la décision déférée ne peut qu'être confirmée sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, Mme [S] pouvant faire une nouvelle demande d'AAH en indiquant et en justifiant de ses diverses pathologies physiques et psychologiques afin que sa situation puisse être utilement réexaminée. PAR CES MOTIFS : la cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 28 juin 2021 ; condamne Mme [S] aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63bfb3935e2fbe7c90043a71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel