Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3945e2fbe7c90043a75
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00082 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIJS COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre près la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, Greffier présent lors des débats, et de Mme GUILLARD, Greggier présent lors du délibéré ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 23 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [P] [V], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (ALGERIE); Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 04 janvier 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [P] [V] ; Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-huit jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [P] [V] ; Vu l'ordonnance rendue le 07 Janvier 2023 à 12 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [P] [V] ; Vu l'appel interjeté par le Préfet de la Sarthe, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 janvier 2023 à 12 heures 30 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé à sa dernière adresse connue, - au Préfet de la Sarthe, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise en conséquence de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu l'avis au ministère public; Vu les débats en audience publique, en l'absence de Monsieur [P] [V], du Préfet de la Sarthe, et du ministère public ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [P] [V] a été placé en rétention administrative le 4 janvier 2023. Saisi d'une requête du préfet de la Sarthe en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 7 janvier 2023, déclaré la requête irrecevable et dit n'y avoir lieu de prononcer une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonné la remise en liberté de Monsieur [P] [V], décision contre laquelle le Préfet de la Sarthe a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant conclut à la réformation de l'ordonnance entreprise, soutenant la régularité de la demande de prolongation de la rétention administrative. A l'audience, les parties n'ont pas comparu. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 10 janvier 2023, sollicite l'infirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Préfet de la Sarthe à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN est recevable. Sur le fond Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative Il est fait grief au premier juge d'avoir retenu que Mme [L] [D] n'avait pas compétence pour signer la requête en prolongation pour le compte du préfet, en ce qu'elle ne bénéficiait pas d'une délégation de signature valable, alors que le dossier ne contenait qu'un arrêté de délégation de signature portant la mention 'signé: [R] [H]' permettant de garantir l'identification du signataire. Le préfet de la Sarthe précise que l'arrêté portant délégation de signature du 15 décembre 2022 produit à l'appui de ladite requête n'a pas été signé électroniquement. Il justifie par ailleurs du fait que l'acte a été signé de la main du préfet, la copie du recueil des actes administratis dans lequel l'arrêté a été publié fait présumer à défaut de preuve contraire qu'il a été signé régulièrement par le préfet de la Sarthe, ce dont il résulte qu'il y a lieu de déclarer recevable la requête de l'autorité préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Préfet de la Sarthe à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [P] [V], Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions Fait à Rouen, le 11 Janvier 2023 à 11 heures 45. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
63bfb3945e2fbe7c90043a75
Données disponibles
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