Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3955e2fbe7c90043a77
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00084 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIJW COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre près la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 05 mai 2021 condamnant M. [P] [W], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] (MAROC), à une interdiction du territoire français ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure en date du 15 décembre 2022 fixant le pays de renvoi de l'intéressé ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure en date du 07 janvier 2023 de placement en rétention administrative de M. [P] [W] ayant pris effet le 07 janvier 2023 à 09 heures 30 ; Vu la requête de M. [P] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [P] [W] ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Janvier 2023 à 12 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09 janvier 2023 à 09 heures 30 jusqu'au 06 février 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [P] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 janvier 2023 à 14 heures 59 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet de l'Eure, - à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à M. [I] [Y] [F], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [W] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu le mémoire en défense du Préfet de l'Eure ; Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [I] [Y] [F], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Eure et du ministère public ; Vu la comparution de M. [P] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de Rouen étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [P] [W] a été placé en rétention administrative le 7 janvier 2023. Saisi d'une requête du préfet de l'Eure en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [P] [W] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 9 janvier 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [P] [W] a formé un recours. Il conclut à l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative, en ce qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la notification du placement en rétention, alors qu'il ne maîtrise pas la langue française et que l'arrêté portant placement en rétention n'a pas de fondement légal, alors que la mesure d'éloignement n'est pas exécutoire, et si le jugement rendu par le tribunal correctionnel du 5 mai 2021 prononce une interdiction du territoire français, cette mesure d'éloignement n'est pas exécutoire, faute de contenir la désignation du pays de renvoi, l'arrêté qui fixe le pays de renvoi ayant fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rouen. Il fait en outre grief à l'administration de ne pas avoir examiné sa situation et a violé les dispositions de l'article 8 de la CESDH, alors qu'il justifie de garanties de représentation permettant d'envisager une assignation à résidence. Il demande à la cour de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention et sollicite l'allocation d'une somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Le préfet de l'Eure demande la confirmation de l'ordonnance faisant valoir que: - M. [P] [W] n'a jamais indiqué qu'il ne comprenait pas la langue française, alors qu'en plusieurs occasions, au cours de la procédure, il avait la possibilité de faire, qu'il a su s'exprimer pour demander l'assistance d'un avocat à son arrivée au centre de rétention, et a par ailleurs refusé l'assistance d'un interprète, - le recours contre l'arrêté fixant le pays de renvoi n'est pas suspensif, l'audience devant la juridiction administrative étant en tout état de cause fixée ce jour à 14 heures, - que l'intéressé ne justifie pas en outre de sa situation personnelle aux fins de mise en place d'une assignation à résidence. Le Ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative - sur l'absence d'interprète lors de la notification du placement en rétention Il y a lieu de rappeler que la protection des libertés individuelles implique que l'étranger soit effectivement informé dans une langue qu'il comprend, à tous les stades de la procédure, des décisions prises à son encontre et de ses droits, le juge ayant le pouvoir souverain d'apprécier si l'intéressé comprend le français. Analysant le procès-verbal de notification de placement en rétention, le premier juge a exactement relevé que M. [P] [W] parlait et comprenait le français, qu'il a signé ledit procès-verbal et qu'à son arrivée au CRA, il n'a pas sollicité l'assistance d'un interprète, un formulaire des droits rédigé en langue française, lui ayant été communiqué, la cour ajoutant que dans le cadre de la procédure correctionnelle, il a comparu, alors assisté de son conseil, sans avoir demandé la présence d'un interprète, acceptant au demeurant sur interrogation du tribunal d'être jugé immédiatement, ce dont il résulte que le juge des libertés et de la détention a pu à bon droit estimer que M. [P] [W] avait une connaissance de la langue française suffisante pour s'expliquer sans l'assistance d'un interprète. - sur le défaut de fondement légal M. [P] [W] a notamment fait l'objet d'une condamnation par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 5 mai 2021 à une peine de six mois d'emprisonnement, assortie d'une interdiction définitive du territoire français. Il n'est toutefois pas fondé à se prévaloir d'un défaut de base légale au motif que la mesure d'éloignement en résultant n'est pas exécutoire faute de contenir la désignation du pays de renvoi, au motif que l'arrêté du Préfet de l'Eure du 15 décembre 2022 fixant le pays de renvoi ayant fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rouen. L'article L 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même, de sorte que l'annulation d'une décision fixant le pays de renvoi n'interdit pas le recours à la rétention administrative ou ne justifie pas sa mainlevée immédiate. Il s'en suit que l'arrêté portant placement en rétention n'est pas affecté par l'irrégularité de la décision fixant le pays de renvoi, le moyen tiré du défaut de caractère exécutoire étant inopérant. Sur le fond Aux termes des dispositions des articles L 743-13 à L 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. Le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. M. [P] [W] ne dispose d'aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité, ni d'un domicile connu en France, vivant essentiellement en foyer, et s'il a pu indiquer 'disposer de frère et soeur sur le territoire français' et avoir un frère qui pourrait l'héberger, il n'a fourni aucun justificatif. Postérieurement à l'audience, alors qu'il n'y était pas autorisé, il a fait parvenir un document intitulé 'attestation d'hébergement' délivrée par l'association des cités, déclarant héberger M. [G], [M] [S]. Il sera indiqué à toutes fins que cet élément est insuffisant à démontrer que M. [S], au demeurant bénéficiaire de ladite attestation, domicilié dans un foyer, est en mesure de lui offrir un hébergement stable. Il en résulte que M. [P] [W] ne présente pas de garanties de représentation permettant son assignation à résidence. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [P] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 11 Janvier 2023 à 10 heures 15. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L 721-3 du code de larticle 8 de la CESDH
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
63bfb3955e2fbe7c90043a77
Données disponibles
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