Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3955e2fbe7c90043a79
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00091 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIKE COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023 Nous, Marianne ALVARADE, Présidente de chambre près la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête de Monsieur [U] [R], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (ALGERIE), tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative; Vu l'ordonnance rendue le 08 Janvier 2023 à 14 heures 43 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen rejetant la requête de Monsieur [U] [R] ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [U] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 janvier 2023 à 12 heures 33 ; Vu l'avis d'observation sur la requête visant à mettre fin à la rétention donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen, en date du 10 janvier 2023 : - aux services du directeur du centre de rétention d'[Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - au Ministère public Vu les observations formulées par Monsieur [U] [R], Vu les observations formulées par le ministère public ; Vu l'absence d'observations formulées par le Préfet de la Seine-Maritime, **** FAITS, PROCEDURE ET MOYENS Monsieur [U] [R] a été placé en rétention administrative le 6 décembre 2022, en vertu d'un arrêté préfectoral du 6 mai 2022 portant pour l'intéressé obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans, notifiée le même jour. Sur requête du Préfet de Seine-Maritime aux fins de voir autoriser le maintien en rétention de Monsieur [U] [R] et sur contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par ce dernier, suivant ordonnance du 8 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Ladite ordonnance était confirmée suivant décision de la cour d'appel de céans du 9 décembre 2022. Suite à la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande par ordonnance du 5 janvier 2023, confirmée en appel le 6 janvier 2023. Monsieur [U] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention suivant requête du 7 janvier 2023 aux fins de faire cesser la mesure de rétention administrative, laquelle était rejetée par ordonnance du 8 janvier 2023, contre laquelle l'intéressé a formé un recours. A l'appui de son recours, il fait valoir que le premier juge n'a pas contesté le fait qu'une circonstance nouvelle de fait ou de droit n'était intervenue et n'a pas statué sur le fond de sa requête, qu'il a été victime pour la troisième fois d'une crise d'épilepsie au centre de rétention le 06 janvier 2023 et a dû être hospitalisé, qu'il n'a donc pu se présenter à I'audience de la cour d'appel prévue le même jour, de sorte que son droit à un procès équitable a été violé et que sa requête est bien fondée, qu'il n'a pas été indiqué que la déclaration d'appel était irrecevable, que l'avis de demande d'observations de la Cour d'appel est donc irrégulier. Le Ministère public a conclu à la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [U] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la demande de mainlevée de la rétention administrative, M. [U] [R] prétend que son droit à un procés équitable a été violé, alors qu'il n'a pu se présenter à l'audience du 6 janvier 2023 tenue devant la cour d'appel de Rouen. Le juge des libertés et de la détention a exactement retenu que M. [U] [R] critiquait la décision de la cour d'appel du 6 janvier 2023, confirmant une précédente ordonnance du 5 janvier 2023 et qu'il lui appartient d'exercer un recours contre ladite décision. M. [U] [R] poursuit en outre l'irrégularité de l'avis à présenter ses observations. Ledit avis ne constitue toutefois pas une décision judiciaire susceptible de recours. En application des dispositions de l'article L 743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ' Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.' Le juge des libertés et de la détention a exactement retenu que M. [U] [R] pouvait béneficier de soins au centre de rétention administrative, être hospitalisé en tant que de besoin, qu'il a d'ailleurs été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3] le 6 janvier 2023, un rendez-vous chez le neurologue ayant au demeurant été organisé pour le 14 janvier 2023 et qu'aucun élément à la procédure ne permettait d'établír qu'il ne serait pas en état de comparaître devant un juge des libertés. A hauteur de cour, M. [U] [R] ne produit pas plus d'éléments au soutien de sa demande et ne prétend pas même que son état de santé serait incompatible avec la mesure prise à son encontre, de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 11 Janvier 2023 à 10 heures 55. LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 743-23 alinéa 2 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
63bfb3955e2fbe7c90043a79
Données disponibles
- Texte intégral
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