Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3955e2fbe7c90043a7d
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/00049 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFNE COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JANVIER 2023 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le président du tribunal judiciaire du Havre en date du 05 juillet 2022 DEMANDEUR : Monsieur [R] [O] exerçant sous l'enseigne EMIRATES RCS du Havre 832 338 115 [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du Havre substituée par Me Emilie HAUSSETETE DÉFENDEUR : Monsieur [W] [C] né le 21 juillet 1980 au [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 5] (BELGIQUE) représenté par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du Havre DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 14 décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2023, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier, DÉCISION : Contradictoire Prononcée publiquement le 11 janvier 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Par ordonnance contradictoire du 5 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre a : - constaté la résiliation du bail portant sur le local commercial situé [Adresse 2] (76) du fait de l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit pour non-exploitation des lieux à compter du 24 décembre 2021, - ordonné l'expulsion de M. [R] [O] ainsi que de tous occupants de son chef, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, passé le délai d'un mois après la signification de la présente ordonnance, - fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 25 décembre 2021 par M. [R] [O] jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés au montant actuel du loyer et des charges et l'y condamne, à titre provisionnel, - condamné M. [R] [O] aux dépens, - condamé M. [R] [O] à payer à M. [W] [C] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2022, M. [R] [O] a formé appel. Par assignation en référé délivrée le 7 septembre 2022, puis par conclusions notifiées le 12 décembre 2022, il demande, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Il expose que les locaux ayant été inoccupés et des travaux s'imposant, le loyer avait été négocié dès la prise à bail, pour ce temps d'adaptation des locaux ; qu'il a toujours payé les loyers ; que lors de l'expiration du bail le 30 novembre 2020, aucun congé ne lui a été délivré ; qu'il bénéficie d'un bail commercial depuis cette date ; qu'il a néanmoins reçu un commandement de faire visant la clause résolutoire le 24 novembre 2021 sur des motivations tenant aux conditions d'exploitation des lieux, au fait de ne pas les exploiter. Il défend l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation puisque contrairement aux faits avancés, il justifie d'une part de l'exploitation des lieux loués, de la souscription de polices d'assurance. L'état des lieux loués dès le 19 novembre 2019 imposait des travaux conséquents dont le propriétaire a tenu compte pour aménager le prix du loyer. La crise sanitaire a constitué un cas de force majeure quant aux possibilités d'exploiter les locaux. Il se prévaut de l'étude en cours de son dossier par les services de la ville en produisant une correspondance du 12 mars 2022. Le juge des référés n'a pas examiné sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Il souligne l'importance des préjudices qu'il subirait s'il devait rendre les lieux, notamment en raison des investisements qu'il a engagé pour mettre en état les locaux et de l'embauche de trois salariés. Par conclusions notifiées le 21 novembre 2022, soutenues à l'audience du 14 décembre 2022, M. [W] [C] sollicite le débouté de la demande, la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il insiste sur la violation des dispositions contractuelles du bail imposant au preneur d'une part, au visa de l'article VI, de tenir les lieux loués 'ouverts et achalandés', de le garnir, d'autre part , au visa de l'article VIII de faire assurer les lieux et leurs aménagements ; qu'un constat d'huissier a été dressé les 3, 5 et 10 novembre 2021 pour établir l'absence d'activité déployée dans l'immeuble ; que l'extait K Bis du 23 septembre 2021 ne révèle pas l'existence de l'établissement secondaire situé à l'adresse du local loué ; qu'à la suite du commandement délivré le 24 novembre 2021, aucune régularisation n'est intervenue ; que le contexte sanitaire ne peut justifier de tels délais de carence. Il reprend les développements de première instance et précisément le constat du juge de l'absence de l'exploitation des lieux, de travaux en cours le 12 mai 2022 mais de l'impossibilité d'ouvrir les locaux au public et se réfère aux conclusions au fond déposés devant la cour. Il fait valoir que M. [O] n'établit ni l'existence de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance tant les éléments conduisant à la rupture du bail sont caractérisés dans le cadre de la mise en oeuvre de la clause résolutoire, ni les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de l'ordonnance révélées postérieurement à la décision puisque le preneur à bail ne peut se prévaloir des initiatives qu'il a prises récemment et donc tardivement et contraires à la décision judiciaire. Il est renvoyé aux écritures des partes pour plus ample exposé des faits et des moyens. MOTIFS L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Sur la recevabilité de la demande Au visa de l'article 514-1 du code de procédure civile ci-dessus rappelé, le juge n'a pas la faculté d'écarter l'exécution provisoire lorsqu'il statue en référé. En conséquence, la condition de recevablité de la demande prévue par l'alinéa 2 de l'article 514-3 du même code, tenant aux observations formulées devant le premier juge, n'est pas applicable. La restriction relative à la nécessaire démonstration de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance est donc écartée. Sur le bien-fondé de la demande Les conditions posées par l'article 514-3, alinéa 1, du code de procédure civile sont cumulatives de sorte que le manquement de l'une d'entre elles ne peut que motiver le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sollicité. Le bail signé par M. [O] a pris effet le 19 novembre 2019 ; le commandement rappelant la clause résolutoire a été délivré le 21 novembre 2021 Après une audience tenue le 14 juin 2022, le juge des référés a statué le 5 juillet 2022. M. [O] a ainsi bénéficié de deux années pour créer et développer son activité avant d'être inquiété en raison du manquement à ses obligations. S'agissant de l'exploitation du fonds, M. [O] ne justifie d'aucune diligence antérieure ou contemporaine de la délivrance du commandement. Il ne verse qu'un devis établi le 24 février 2022 portant sur 'la remise en état d'une future chicha' soit des travaux de peinture sur les plafonds et murs, les boiseries, la reprise des ouvrages métalliques et, en fait, une seule porte, pour un montant total de 13 972,06 TTC. Ce devis était nécessaire pour soutenir le dossier déposé le 8 mars 2022 auprès de la ville du [Localité 3] afin d'obtenir l'avis de la commission d'accessibilité. M. [O] ne justifie ni du paiement de la facture, ni l'obtention des autorisations administratives nécessaires à l'ouverture de l'établissement. Ces premiers travaux, objets du constat d'huissier du 12 mai 2022, ne concernent que partie du second oeuvre utile à l'occupation des locaux ; M. [O] ne communique aucun élément concernant les aménagements des lieux permettant l'accueil correct voire confortable de la clientèle. Il ne soumet à la juridiction aucun plan de financement des achats utiles, en termes de mobiliers, d'équipements, à l'exploitation du commerce. En effet, M. [O] communique des tickets de caisse de magasins de bricolage correspondant à des achats de matériaux, de quelques biens. Ces tickets portent tous une date postérieure à l'ordonnance critiquée ; aucune pièce ne permet de vérifier la destination des biens puisque M. [O] ne verse aucun constat d'huissier récent démontrant l'état des locaux loués. Il y a lieu de relever également l'absence pendant trois ans d'une comptabilité qui pourtant aurait été susceptible de venir au soutien de la preuve du déploiement d'une activité professionnelle. Ainsi, M. [O] ne caractérise pas l'existence et la pertinence d'investissements sérieux qui seraient compromis par l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé. La production de quelques bulletins de paie édités en septembre et octobre 2022, sans communication des contrats de travail, n'emporte pas la preuve d'une activité commerciale, qui plus est pérenne, dans les locaux, et ce pas davantage que la présentation de quelques maquettes publicitaires d'animations dont l'affichage et la distribution ne sont pas établis. La réalité de ces animations n'est pas attestée. Quant aux polices d'assurance, M. [O] a souscrit les polices suivantes : - un contrat prenant effet le 7 janvier 2020 auprès de la Sas Solly Azar avec paiement mensuel dont il n'est pas justifié, - un contrat prenant effet le 16 décembre 2021 auprès de la Sa Allianz, - un troisième contrat prenant effet pour la période limitée au 17 septembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, auprès de la Sarl NH assurances conseils, alors que M. [O] n'aura pas quitté les lieux à l'échéance du contrat. La gestion assurantielle de M. [O] n'est manifestement pas stable et fiable. Enfin, contrairement à ses allégations, le preneur à bail ne démontre pas qu'il s'est acquitté du loyer puis de l'indemnité d'occupation jusqu'à ce jour. Ces éléments mettent en évidence une situation administrative, financière, et commerciale précaire contraire à la démonstration de l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de la décision critiquée, aboutissant en l'espèce à la résiliation du bail et l'expulsion de M. [O]. La demande d'arrêt de l'exécution sera rejetée. Sur les frais de procédure M. [O] succombe à l'instance et en supportera les dépens. L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [O] à payer à M. [C] la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Déboute M. [R] [O] de sa demande, Condamne M. [R] [O] à payer à M [W] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [R] [O] aux dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-1 du code de procédure civile ciarticle 514-1 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63bfb3955e2fbe7c90043a7d
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