Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3965e2fbe7c90043a7f
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 10 390 492 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 22/00060 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGWJ + 22/62 + 22/64 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JANVIER 2023 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le tribunal judiciaire du Havre en date du 27 mai 2022 DEMANDEURS : Monsieur [L] [T] né le 29 octobre 1953 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Michel TARTERET de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du Havre représenté par Me Cyrille CHARBONNEAU, plaidant par Me RAZAFIMAHARAVO, avocat au barreau de Paris Monsieur [Y] [E] né le 5 juin 1951 [Adresse 6] [Adresse 6] représenté par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me ABDOU Monsieur [O] [H] né le 19 mai 1947 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre plaidant par Me Anaïs LEBLOND DÉFENDEURS : Monsieur [L] [T] né le 29 octobre 1953 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Michel TARTERET de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du Havre représenté par Me Cyrille CHARBONNEAU, plaidant par Me RAZAFIMAHARAVO, avocat au barreau de Paris Monsieur [Y] [E] né le 5 juin 1951 [Adresse 6] [Adresse 6] représenté par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me ABDOU Monsieur [O] [H] né le 19 mai 1947 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre plaidant par Me Anaïs LEBLOND Sa MMA IARD RCS Le Mans 440 048 882 [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS Le Mans 775 652 126 [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 14 décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2023, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier, DÉCISION : Contradictoire Prononcée publiquement le 11 janvier 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** M. [O] [H] et Mme [S] [H] ont confié à M. [L] [T] la construction de leur maison d'habitation, sise à La Fresnaye (76) selon contrat d'architecte du 4 novembre 1998. Le gros oeuvre a été confié à M. [Y] [E] suivant acte d'engagement du 2 février 1999. Les travaux ont été réceptionnés le 27 septembre 1999. Constatant différents désordres affectant leur immeuble en 2015, et après avoir requis différents avis et obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire, M. et Mme [H] ont fait assigner, par acte des 2 et 4 janvier 2018 les deux professionnels de la construction en réparation de leurs préjudices. Mme [H] est décédée ; la procédure a été reprise par son époux seul en l'absence d'autres héritiers. Par jugement contradictoire du 27 mai 2022, le tribunal judiciaire du Havre a essentiellement : - donné acte à la Sa Mma Iard de son intervention volontaire, - déclaré M. [T] et M. [E] responsables in solidum des désordres affectant l'habitation de M. [H] sur le fondement de la faute dolosive, - condamné in solidum M. [T] et M. [E] à payer à M. [H] : . la somme de 86 562,43 euros TTC au titre des travaux de reprise, . la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, . la somme de 1 000 euros à titre de préjudice moral, - débouté M. [E] de sa demande en garantie dirigée contre M. [T], - débouté M. [T] de sa demande en garantie dirigée contre M. [E], - mis hors de cause la Sa Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, - condamné in solidum M. [T] et M. [E] à verser à M. [H] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : . la somme de 500 euros à la Sa Mma Iard, . la somme de 500 euros à la Sa Mma Iard assurances mutuelles, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - débouté les parties pour le surplus, - condamné in solidum M. [T] et M. [E] aux dépens en ce compris les frais de d'expertise et dépens de l'instance en référé, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Lepillier Boisseau, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclarations reçues les 29 et 30 juin 2022 (n° RG 22/02171), M. [E] et M. [T] ont formé appel du jugement. M. [H] a engagé les voies d'exécution à leur encontre dès septembre 2022 en faisant délivrer à leur intention un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Par assignation en référé délivrée le 10 octobre 2022 (n° RG 22/60), M. [L] [T] demande à la juridiction d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision. Par assignation en référé délivrée le 15 novembre 2022 (n° RG 22/62), M. [O] [H] demande à la juridiction de procéder à la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 22/02171 du rôle de la cour pour défaut d'exécution du jugement en application de l'article 526 alinéa 1 du code de procédure civile, de condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profits de la Selarl Lepillier Boisseau. Par assignation en référé délivrée le 29 novembre 2022 (n° RG 22/64), M. [Y] [E] demande à la juridiction d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, de joindre les trois affaires entreprises et de condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2022, M. [T] fait valoir l'existence de conséquences manifestement excessives en l'absence de caractère urgent des travaux de réparation et au regard de sa situation financière. Il rappelle que le montant total de la condamnation dont le paiement est réclamé s'élève à la somme total de 103 904,92 euros, qu'il a été condamné en son nom propre et sans la couverture de l'assurance. Il expose être désormais à la retraite et percevoir des revenus mensuels de l'ordre de 1 301,03 euros ; son épouse, retraitée de l'enseignement contribue aux charges comprenant notamment le remboursement d'un prêt de 275,45 euros. Ils sont propriétaires de leur maison d'habitation et ne disposent pas de la faculté de souscrire un emprunt pour payer la condamnation. L'expertise ne révèle aucun caractère urgent quant à la réalisation de la reprise de l'immeuble. Il soutient que le jugement a déclaré les demandes recevables alors qu'aucune faute dolosive n'est caractérisée, qu'en violation de l'article 1792-4-1 du code civil, et alors qu'aucun dommage de nature décennale, il admet une action intentée plus de quinze ans après la réception des travaux. Il fait valoir que le jugement ne se fonde pas sur les éléments impératifs pour établir le dol : le caractère délibéré du dol, la violation de ses obligations contractuelles et la dissimulation ou la fraude. En outre, si M. [H] utilisait les fonds pour entreprendre les travaux de reprise en particulier, les chances de recouvrer les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision seraient inexistantes au regard des revenus de l'interessé. Par dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2022, M. [Y] [E] invoque l'article 524 ancien du code de procédure civile applicable en l'espèce en janvier 2018 et indique avoir tenté de négocier un échelonnement de la dette mais avoir reçu un commandement de payer sans aucune réponse à sa proposition de payer la somme de 1 000 euros par mois. Il précise, au titre des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement, être retraité, âgé de 71 ans tandis que son épouse a 76 ans, percevoir de modestes revenus ne lui permettant pas de solliciter un prêt bancaire pour s'acquitter du montant de la condamnation. Il souligne également que le créancier serait dans l'incapacité de rembourser la somme en cas d'infirmation de la décision. Il énonce également les moyens juridiques faisant obstacle à toute condamnation pour des désordres constatés plus de quinze ans après la réception de l'ouvrage et le caractère exceptionnel de la faculté de retenir une faute dolosive, non caractérisée dans le dossier. Il demande que soit écarté le moyen soulevé par M. [H] de l'irrecevabilité de sa demande en ce qu'il ne serait pas appelant du jugement alors qu'il a formé appel et appel incident dans la procédure initiée par conclusions notifiées portant demande de réformation du jugement. Sa demande est à la fois recevable et bien fondée en raison des moyens sérieux d'infirmation du jugement soutenus en appel. Par dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2022 (n°2- RG 22/60), M. [H] demande à la juridiction, au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, de débouter M. [T] de ses demandes et d'ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté le 30 juin 2022 sous le n° 22/02189, déclarer M. [E] irrecevable en ses demandes, débouter M. [E] de ses demandes, condamner M. [T] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de son avocat. Concernant M. [T], il relève que le demandeur ne justifie ni des ressources de son épouse, ni de leurs charges, ne verse pas d'avis d'imposition et n'est pas honnête dans la présentation de sa situation financière. Il soutient que le débiteur a caché une partie de son patrimoine et a enfin produit les éléments relatifs à la Sci du château dont est gérante son épouse et permet la perception de revenus fonciers de 25 979 euros par an ; que M. [T] se contredit en justifiant de l'octroi d'un prêt dont les échéances commencent à courir à compter de 2022. La première condition d'obtention de l'arrêt de l'exécution tenant aux conséquences manifestement excessives n'est pas caractérisée. Il insiste en outre sur l'urgence d'effectuer les travaux de reprise en raison de la gravité des désordres affectant l'immeuble. Il ajoute que le tribunal a caractérisé les manquements commis par les professionnels de la construction qui ne pouvaient ignorer les conséquences dommageables de leurs erreurs constituant des fautes dolosives ; que le tribunal a visé la conscience qu'avait l'architecte du risque et des dangers associés à la construction d'une habitation sans plan d'exécution et spécification de l'ouvrage à l'usage du chantier, son incapacité à assurer le suivi du chantier et la conformité des travaux ; que le jugement est conforme au droit positif. Concernant M. [E], il soutient qu'il est irrecevable en sa demande puisque la procédure ne concerne initialement que l'appel interjeté par M. [T] et non l'appel interjeté par M. [E], soit deux procédures distinctes dans lesquelles aucune juridiction n'est encore intervenue notamment en faveur d'une jonction, le débiteur ayant d'ailleurs pris l'initiative de solliciter par assignation en référé l'arrêt de l'exécution provisoire. Il convient en toutes hypothèses de le débouter. Par conclusions notifiées le 7 novembre 2022, la Sa Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles rappellent qu'elles ont été mises hors de cause et s'en rapportent à justice sur la demande, réclame la condamnation de M. [T] à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 décembre 2022. MOTIFS Sur la jonction des procédures Il est de bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des affaires enregistrées n° RG 22/60, 22/62 et 22/64, l'affaire se poursuivant sous le numéro plus ancien. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [T] L'ancien article 524 du code de procédure civile applicable en l'espèce dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : ...2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. L'exécution provisoire du jugement suppose le paiement d'une somme de 88 565,43 euros en principal soit celle de 103 904,92 euros frais et intérêts arrêtés à la date de la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 19 septembre 2022. M. [T] a pris sa retraite en 2018 et a ainsi été radié du tableau régional de l'ordre des architectes le 21 février 2018. Il verse aux débats l'avis d'imposition portant sur les revenus de l'année 2020 portant mention de revenus de l'époux à hauteur de 14 495 euros, de l'épouse de 28 649, outre la perception de revenus fonciers d'un montant de 25 979 euros soit des revenus du foyer de 65 265 euros. Il ne justifie d'aucune charge exceptionnelle autre que les frais de la vie courante. Il justifie d'un crédit à la consommation octroyé en 2021 à hauteur de 25 000 euros dont la destination n'est pas justifiée. Il communique encore une copie des deux premières pages d'une donation-partage, consentie par le couple le 18 juillet 2012 à leurs enfants, sans toutefois donner l'acte complet de sorte que la portée de la disposition prise n'est pas vérifiable. Cette pièce tronquée n'est que la réponse apportée à l'observation de M. [H] ayant relevé une mention de donation-partage des parts sociales de M. [T] dans la publication relative à la vie de la société civile immobilière (site papers). Il verse aux débats un compte de résultat de la Sci du château au titre de l'année 2022 mais sans produire les statuts de la Sci permettant de connaître la répartition des parts et donc l'importance de la donation. En toutes hypothèses, il ne s'agit que de la donation de la nue-propriété de sorte que M. [T] a gardé le droit de percevoir les dividendes affectés à ses parts sur un bénéfice net de la société soit en 2021, la somme de 16 300 euros. S'agissant de ces éléments, M. [T] ne s'explique pas sur l'absence de concordance, au titre de la même année fiscale 2020, entre le montant moindre des résultats de la Sci porté sur le compte de résultat détaillé versé (13 341,85 euros) et le montant des revenus fonciers porté sur l'avis d'imposition établi en 2021 sur les revenus de l'année précédente (25 979 euros). M. [H] a relevé à juste titre que lors de la délivrance de l'assignation, M. [T] n'avait communiqué au titre des pièces financières que l'avis d'impôt 2022 portant sur les revenus 2021, sans mention relative aux revenus fonciers du couple et a manqué de loyauté dans les débats en s'abstenant de produire au soutien de sa demande les pièces pertinentes et utiles. Il n'a formulé aucune proposition de paiement échelonné. Le tribunal a amplement motivé sa décision sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et sur le fond en retenant des violations caractérisées et particulièrement graves des obligations contractuelles de l'architecte, visant la dissimulation de ses manquements pour établir l'existence d'une faute dolosive. L'analyse juridique de M. [T], faiblement développée en référé, ne met en évidence aucune conséquence manifestement excessive en raison de la mise en oeuvre des condamnations prononcées. Le débat sur l'urgence des travaux n'est pas opérant à ce titre. Quant aux éventuelles difficultés de recouvrement des fonds versés dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement, il suffit de relever que M. [H] est propriétaire de son immeuble et donne ainsi des garanties financières quant à ses facultés de restituer le capital perçu. En conséquence, à défaut de parfaite transparence sur sa situation financière, en raison de la perception de revenus supérieurs aux sommes annoncées, des conditions d'exécution de la décision entreprise, M. [T] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement. Sa demande sera dès lors rejetée. Sur la radiation de la procédure d'appel engagée par M. [T] (n° RG 22/02189) L'ancien article 526 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. M. [H] demande la radiation de l'affaire correspondant à la déclaration d'appel de M. [T] le 30 juin 2022. En l'absence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement dans les conditions décrites ci-dessus, et faute d'impossibilité d'exécuter le jugement entrepris, la radiation de l'affaire du rôle de la cour sera ordonnée. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [E] - Sur la recevabilité de la demande M. [E] a interjeté appel du jugement critiqué par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juin 2022 (n° RG 22/ 02171). Il n'est pas justifié de la jonction des deux procédures d'appel évoquées. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire qu'il forme dans le cadre de la procédure engagée en référé par M. [T] est recevable : il a été appelé à l'instance et peut former des demandes présentant un lien avec les prétentions initiales du demandeur. En effet, le jugement a prononcé des condamnations in solidum à l'encontre des deux professionnels de la construction. En outre, M. [H] ne discute pas, en se référant notamment à l'article 122 du code de procédure civile, la qualité et l'intérêt à agir de M. [E] établis par les dispositions même de la décision critiquée. Enfin, la procédure n° RG 22/64 ouverte sur l'assignation en référé délivrée à l'initiative de M. [E] ne fait pas l'objet de la part de M. [H] de moyens tirés de l'irrecevabilité des demandes qui y sont attachées. Le moyen soulevé est rejeté. - Sur le bien fondé de la demande Outre les observations communes traitées ci-dessus, M. [E] communique l'avis d'imposition de 2022 portant sur les revenus de l'année 2021 : il a alors perçu des revenus de l'ordre de 26 032 euros par an. Son épouse bénéficie de ressources de 12 536 euros par an et peut ainsi contribuer aux charges. M. [E] dispose de capacités de paiement et a d'ailleurs pris l'initiative, selon des conclusions qui l'engagent, de proposer à l'huissier instrumentaire des versements de 1 000 euros par mois. Le tribunal a relevé que l'artisan n'avait pas participé aux opérations d'expertise qu'il conteste alors que l'expert a caractérisé des manquements graves dans l'exécution des travaux relatifs au dimensionnement et au ferraillage de deux poutres porteuses, insuffisants, et à l'absence de chaînage vertical raidisseur formant les poteaux repris par la juridiction. Le jugement porte les motivations permettant de caractériser des erreurs dolosives compte tenu de leur évidence, de leur gravité et de conséquences dommageables qui ont été délibérément méconnues par le professionnel. M. [E] conteste la décision en droit et en fait mais n'établit pas de conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sera rejetée. M. [H] ne forme pas à son encontre une demande de radiation de l'affaire soumise à la cour d'appel. Sur les frais de procédure M. [T] et M. [E] succombent à l'instance et en supporteront in solidum les dépens, avec faculté de distraction au profit de la Scp Lepillier Boisseau. Ils seront condamnés en équité à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - M. [T] seul à l'égard de la Sa Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, ensemble, qu'il a assignées, la somme de 800 euros, - in solidum avec M. [E], la somme de 1 500 euros à M. [H]. PAR CES MOTIFS, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Déboute M. [L] [T] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire du Havre du 27 mai 2022, Déclare recevable M. [Y] [E] en sa demande mais le déboute de ladite demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire du Havre du 27 mai 2022, Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/02189 sur la déclaration d'appel de M. [L] [T] du rôle de notre cour, Condamne in solidum M. [L] [T] et M. [Y] [E] à payer à M. [O] [H] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] [T] à payer à la Sa Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [L] [T] et M. [Y] [E] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 526 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile dispose qarticle 524 du code de procédure civile applicabl
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63bfb3965e2fbe7c90043a7f
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