Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3965e2fbe7c90043a83
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 8 796 500 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/00065 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHKW COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JANVIER 2023 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen en date du 31 août 2022 DEMANDERESSE : S.A.S.U. [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Rémi PATERNEL, avocat au barreau de Pontoise DÉFENDERESSE : URSSAF DE HAUTE NORMANDIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [B] [T], munie d'un pouvoir DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 14 décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2023, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier, DÉCISION : Contradictoire Prononcée publiquement le 11 janvier 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Dans le cadre d'un contrôle opéré sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, l'Urssaf de Haute-Normandie a procédé à un redressement des cotisations sociales dues par la Sasu [5] notifié le 14 octobre 2020. Après échec du recours amiable devant la commission idoine, par requête du 10 mai 2021, la Sasu [5] a saisi la juridiction compétente de ce contentieux. Par jugement contradictoire du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a : - dit que le redressement était fondé à hauteur de la somme de 87 965 euros soit 79 248 euros en cotisations et 8 717 euros en majoration de retard, - condamné la Sasu [5] au paiement de la somme de 87 965 euros ainsi qu'à celle de 1 608 euros au titre des autres chefs de redressement, - débouté la Sasu [5] de ses demandes de remboursement de trop perçu de charges sociales par l'Urssaf au titre des indemnités de repas et de dommages et intérêts, - ordonné l'exécution proviosire, - débouté la Sasu [5] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la sasu [5] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 4 octobre 2022, la Sasu [5] a formé appel du jugement. Par assignation en référé délivrée le 25 novembre 2022, elle demande au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, R. 243-59 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêté PARODI du 22 février 1946 modifié par l'arrêté du 1er février 1947, l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement en raison de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, des conséque,nces manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire du jugement. Par conclusions reçues au greffe le 6 décembre 2022, soutenues à l'audience du 14 décembre 2022, l'Urssaf de Normandie, régulièrement représentée, ne s'oppose pas à la demande. MOTIFS L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. L'Urssaf n'émet aucune contestation quant aux conditions devant être remplies pour l'arrêt de l'exécution provisoire dans le présent dossier et ne s'oppose pas à la demande. L'accord intervenu sur l'arrêt de l'exécution provisoire justifie son prononcé. La décision étant rendue dans l'intérêt exclusif de la Sasu [5], néanmoins débitrice en exécution du jugement critiqué, cette dernière sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Rouen le 31 août 2022, Condamne la Sasu [5] aux dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63bfb3965e2fbe7c90043a83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel