Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb39f5e2fbe7c90043aad
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 2 428 830 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
11/01/2023 ARRÊT N°18 N° RG 21/02113 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEY2 PB/CO Décision déférée du 02 Avril 2021 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE ( 1119001341) M.RIEU S.A. STE INTRUM DBT FINANCE AG C/ [Z] [U] INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A. STE INTRUM DBT FINANCE AG [Adresse 5] [Localité 3] SUISSE Représentée par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [Z] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Août 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente P. BALISTA, conseiller I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 15 novembre 2004, il a été enjoint par le président du tribunal d'instance de Toulouse à M. [Z] [U] de payer à la Sas Sogefinancement, aux droits de laquelle vient la société Intrum Justitia Debt Finance, la somme de 13307,64 € en principal, outre intérêts au taux de 7,5% à compter du 18/08/2004 et 38,27 € en frais de requête ainsi que les dépens. Cette ordonnance a été signifiée à domicile le 10 décembre 2004. M. [Z] [U] a formé opposition à l'ordonnance par courrier recommandé adressé le 7 mars 2019. Par jugement contradictoire du 2 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a : -déclaré irrecevable[s] les demandes de la Sa Intrum Justitia Debt France [Finance] ; -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; -condamné la Sa Intrum Justitia Debt France [Finance] aux dépens ; -dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 15 novembre 2004 rendue par le juge du tribunal de ce siège. Par déclaration en date du 6 mai 2021, la Sa Intrum Justitia Debt Finance Ag a relevé appel du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable[s] les demandes de la société Intrum Justitia Debt Finance et a condamné la société Intrum Justitia Debt Finance aux dépens. La clôture est intervenue le 7 juin 2022. Vu les conclusions notifiées le 12 juillet 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentation, de la Sa Intrum Justitia Debt Finance Ag demandant de : -réformer la décision entreprise, -déclarer Monsieur [Z] [U] forclos dans le cadre de son opposition à injonction de payer, -déclarer en conséquence cette opposition irrecevable, -dire que le titre exécutoire n'est pas prescrit car la prescription a été interrompue pendant le délai de dix ans, -valider l'ordonnance d'injonction de payer, -condamner M. [Z] [U] au paiement de la somme de 24288,30 € avec les intérêts au taux conventionnel de 7,5 % à compter du 25 mars 2019 jusqu'au parfait paiement, -le condamner aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 9 septembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentation, de M. [Z] [U] demandant de : -déclarer irrecevable la demande de la société Intrum Justitia Debt Finance tendant à voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. [U], -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la Sa Intrum Justitia Debt Finance et a condamné la Sa Intrum Justitia Debt Finance aux dépens de première instance, -statuant à nouveau, -condamner la Sa Intrum Justitia Debt Finance à verser à M. [U] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel et de première instance, -subsidiairement, si les demandes de la Sa Intrum Justitia Debt Finance étaient déclarées recevables, -constater que le montant des sommes dues par M. [U] ne saurait excéder la somme de 13307,64 € et au besoin l'y condamner en deniers ou quittance. MOTIFS DE LA DECISION Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Chambre civile 2, 3 juin 2021, 21-70.00). La cour est donc compétente pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'expiration du délai pour former opposition laquelle est au demeurant une fin de non recevoir d'ordre public qui doit être, le cas échéant, relevé d'office, au visa de l'article 125 du Code de procédure civile. Il est par ailleurs inopérant d'invoquer le fait que la déclaration d'appel ne critique pas le chef du jugement ayant déclaré recevable l'opposition de M. [Z] [U] dès lors que d'une part, le dispositif de la décision dont appel ne déclare, par aucune chef, l'opposition recevable et que, d'autre part, au visa de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause à moins qu'il en soit disposé autrement. En l'espèce, la société appelante fait valoir, comme en première instance, au visa de l'article 1416 du Code de procédure civile, qu'en raison du procès verbal d'indisponibilité du véhicule Peugeot appartenant au débiteur, dressé le 21 juin 2005 et signifié le 21 juin 2005, d'un itératif commandement de saisie vente datant de février 2018 ainsi que de deux saisies des rémunérations intervenues par voie d'intervention les 24 novembre 2006 et 24 septembre 2018, l'intimé n'est plus recevable en son opposition. Aux termes de l'article 1416 précité, l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de celle-ci ; toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur. Le procès verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation qui, aux termes de l'article 165 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992, ainsi que de l'article 57 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, dans leur version applicable à la date de l'acte, produit les effets d'une saisie et rend indisponible le bien, fait courir le délai d'opposition à compter de sa signification à domicile avec remise de l'acte en mairie à l'intéressé (2e Civ., 18 février 2016, pourvoi n° 14-26.395). La société Sogefinancement a fait pratiquer en préfecture, suivant procès verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation versé aux débats du 21 juin 2005, une saisie du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à l'intimé. Ce procès verbal a été signifié à M. [Z] [U] le 29 juin 2005 suivant acte signifié à domicile avec remise de l'acte en mairie, après vérification de l'exactitude de l'adresse, en application des articles 656 et 658 du Code de procédure civile. Le délai d'opposition a donc couru à compter de cette date, étant indifférent le fait que l'intéressé n'ait pas retiré l'acte, de sorte que, contrairement à ce qu'indique le premier juge dans les motifs de sa décision, l'opposition formée le 7 mars 2019, plus d'un mois après le 29 juin 2005, est irrecevable. Au regard de cette irrecevabilité, le jugement sera infirmé. L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 avril 2021 sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'opposition formée le 7 mars 2019 par M. [Z] [U] à l'ordonnance d'injonction de payer du 15 novembre 2004. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Condamne M. [Z] [U] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63bfb39f5e2fbe7c90043aad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel