Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb39f5e2fbe7c90043ab3
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 70 000 €
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/24 N° RG 23/00022 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PF55 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 10 janvier à 13h45 Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 Janvier 2023 à 19H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [O] [V] né le 20 Juin 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 09/01/2023 à 14 h 23 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 10/01/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [O] [V] assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [G] [X], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [D] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 7 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [O] [V] sur requête de la préfecture de Haute-Garonne du 6 janvier 2023 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [O] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 janvier 2023 à 14h 23, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance, sa remise immédiate en liberté et la condamnation du préfet à verser à son conseil la somme de 700 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 10 janvier 2023 ; Entendu les conclusions orales du préfet de Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. M.[O] [V] fait appel de la décision pour solliciter sa remise en liberté en se prévalant de l'attestation d'hébergement établie par Mme [W] [J]. En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Il convient de rappeler que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Or, lors de son interpellation le 4 janvier 2023, l'appelant a déclaré qu'il était sans domicile fixe. Comme le souligne à bon droit le premier juge, il n'a aucunement fait état de l'hébergement dont il se prévaut aujourd'hui. En outre, l'adresse mentionnée dans l'attestation qu'il produit aux débats ce jour ne saurait caractériser la résidence stable et permanente exigée par l'article L612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que M. [V] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes lui permettant d'être libéré d'autant qu'il n'a pas respecté les précédentes mesures d'éloignement dont il a été l'objet les 20 janvier 2019 et 10 août 2021. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et l'appelant débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 7 janvier 2023, Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, à M. [O] [V] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L612-3 du code de larticle L741-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile et de larticle 455 du code de procédure et aux termes du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63bfb39f5e2fbe7c90043ab3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel