Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb39f5e2fbe7c90043ab5
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 70 000 €
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/25 N° RG 23/00023 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PF6B O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 10 janvier à 13h45 Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 Janvier 2023 à 19H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [K] X SE DISANT [H] né le 06 Juin 1997 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 09/01/2023 à 14 h 22 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 10/01/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [K] X SE DISANT [H] assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 7 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [K] [H] sur requête de la préfecture de Haute-Garonne du 6 janvier 2023 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [K] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 janvier 2023 à 14h 22, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance, sa remise immédiate en liberté et la condamnation du préfet à verser à son conseil la somme de 700 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 10 janvier 2023 ; Entendu les conclusions orales du préfet de Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'irrecevabilité de la requête : Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. En l'espèce, le placement en rétention administrative est fondé sur l'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 16 juin 2022. Il importe donc peu que les précédents placements en rétention administrative en 2018 et 2019 fondés sur une interdiction du territoire français antérieure à celle de 2022, qui n'ont ainsi pas d'incidence sur la recevabilité de la présente requête et ne constituent pas une pièce utile au sens de l'article R743-2 précité, ne soient pas joints à la requête. La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative : En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. En l'espèce, contrairement à la thèse de l'appelant, dès lors qu'il est fondé sur l'interdiction du territoire français prononcée le 16 juin 2022, l'arrêté de placement en rétention querellé n'a pas à viser expressément les diligences entreprises lors des précédentes rétentions de M.[K] [H]. Le grief tiré de l'insuffisance de motivation de la décision préfectorale ne peut donc prospérer. Sur la prolongation de la rétention : En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Par application de la convention franco-marocaine du 11 juin 2018, la préfecture doit saisir la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) laquelle doit saisir son homologue marocaine et en justifier en cas de demande d'identification de personnes dépourvues de tout document d'identité ou en possession de documents autres que ceux expressément prévus par l'accord pour la saisine des autorités consulaires. L'identification repose alors sur les empreintes digitales des individus. Ce n'est que pour les autres dossiers, que la procédure reste inchangée et que la saisine du consulat est suffisante. En l'espèce, la préfecture a bien demandé aux autorités centrales françaises de saisir les autorités centrales marocaines, et elle a informé le consulat général du Maroc à [Localité 2] de cette démarche le 27 décembre 2022, mais rien n'établit que les autorités centrales marocaines aient été effectivement saisies. Considérant qu'il s'agit là de la seule démarche capable de permettre la mise à exécution de la décision d'éloignement, il ne peut être retenu que les diligences utiles ont été accomplies à ce jour alors que M.[K] [H] est retenu depuis cinq jours. Dans ces conditions, le maintien de la rétention n'est pas justifié. La décision entreprise doit en conséquence être infirmée et M.[K] [H], libéré. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 janvier 2023, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M.[K] [H], Rappelons à M.[K] [H] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [K] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. . LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L741-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile et de larticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure et aux termes du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63bfb39f5e2fbe7c90043ab5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel