Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb39f5e2fbe7c90043ab7
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 70 000 €
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/26 N° RG 23/00024 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PF6F O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 10 janvier à 13H50 Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 Janvier 2023 à 19H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [P] [V] né le 04 Mai 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 09/01/2023 à 14 h 21 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 10/01/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [P] [V] assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [M] [X], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [E] représentant la PREFECTURE DE GIRONDE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 7 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [P] [V] sur requête de la préfecture de La Gironde du 6 janvier 2023 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [P] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 janvier 2023 à 14h 21, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance, sa remise immédiate en liberté et la condamnation du préfet à verser à son conseil la somme de 700 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 10 janvier 2023 ; Entendu les conclusions orales du préfet de La Gironde, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'arrêté de rétention administrative est fondé sur l'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 26 juillet 2022. Aucun texte n'impose de délai à la préfecture pour prendre un arrêté fixant le pays de renvoi, étant de surcroit observé que celui-ci peut être modifié selon les identifications réalisées par les diverses autorités consulaires saisies quand l'étranger a pris plusieurs alias et se prévaut de différentes nationalités. Le moyen tiré de l'absence d'arrêté fixant le pays de renvoi ne peut en conséquence prospérer à ce stade de la procédure qui débute. Par ailleurs, comme valablement relevé par le premier juge, dès le 20 décembre 2022 à 17h12 et 17h14, tant les autorités consulaires d'Algérie que celles de Tunisie ont été saisies par courriel envoyés à des adresses mail qui ne souffrent pas de contestation, et parallèlement par courrier. De plus, contrairement à la thèse de l'appelant, les pièces produites établissent qu'ont bien été jointes aux envois les empreintes décadactylaires et les photographies d'identité de M. [P] [V], conformément à l'accord passé le 28 avril 2008 entre les gouverments de la République française et de la République tunisienne. Et, l'absence de réponse des autorités consulaires en possession de toutes les pièces nécessaires, ne peut être imputée à l'administration qui n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute,et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. Enfin, il faut observer que l'appelant, sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire français, qui s'est maintenu en France malgré une obligation de quitter le territoire français du 20 février 2022 et n'a pas respecté les arrêtés d'assignation à résidence des 20 février 2022 et 6 mai 2022, ne présente aucune garantie de présentation de sorte que la prolongation de la rétention administrative est le seul moyen de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et l'appelant débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 7 janvier 2023, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de La Gironde, à M. [P] [V] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de larticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure et aux termes du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63bfb39f5e2fbe7c90043ab7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel