Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb39f5e2fbe7c90043ab9
- Date
- 11 janvier 2023
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/27 N° RG 23/00025 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PF6K O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 janvier à 09h45 Nous P. ROMANELLO magistrat délégué par ordonnance du premier président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 Janvier 2023 à 19H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [Y] [B] né le 28 Juillet 1993 à [Localité 4] (5) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé, par télécopie, le 09/01/2023 à 15 h 53 par [Y] [B] A l'audience publique du 10/01/2023 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu [Y] [B] assisté de Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [F] [G], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [H] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Monsieur [Y] [B] a fait l'objet d'un contrôle routier le 4 janvier 2023 à 18 heures. À cette occasion les agents de police ont constaté qu'il était dépourvu de permis de conduire et qu'il ne possédait aucun document permettant de rester sur le territoire national. Il a été entendu dans le cadre d'une garde à vue sur l'infraction de conduite dangereuse puis sur son entrée en France. Il a indiqué aux policiers qu'il était rentré en France en 2019 par la frontière espagnole et qu'il possédait une carte d'identité algérienne à son domicile à [Localité 7]. Il a déclaré pouvoir loger chez sa s'ur à [Localité 6] mais il en ignore l'adresse. Actuellement il s'est dit logé dans l'Hérault à [Localité 7], chemin des quilles et il paye son loyer en espèces. A 11h30 les policiers ont été informés d'une décision préfectorale d'obligation de quitter le territoire français rendue à l'encontre de Monsieur [Y] [B] le 5 janvier 2023. Informé de cette situation le même jour à 11h46, le procureur de la république de Montpellier a demandé aux policiers de lever la garde à vue pour que l'intéressé soit placé en centre de rétention. Effectivement, toujours le 5 janvier 2023 Monsieur [Y] [B] s'est vu notifié l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant un an. Sur contestation de l'intéressé, par ordonnance du 7 janvier 2023 à 19h13, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative et a fait droit à la demande de prolongation pour une durée de 28 jours. Monsieur [Y] [B] a contesté cette décision par appel reçu le 9 janvier 2023 à 15h53. Monsieur [B] conteste cette décision aux motifs suivants : la localisation de son interpellation est insuffisamment précise et l'information donnée au ministère public est tardive ; il n'y a pas eu d'examen suffisant de sa situation personnelle avant son placement en rétention ; L'administration n'a pas suffisamment apprécié sa situation puisqu'il a déposé une demande de régularisation, qu'il n'a plus aucune attache en Algérie du fait du décès de ses parents ; il est de nationalité algérienne et il peut donc être reconduit avec sa carte d'identité et sans nécessité de présenter un passeport en cours de validité ; subsidiairement il peut bénéficier d'une assignation à résidence. Lors de l'audience du 10 janvier 2023 à 15h00, son conseil a ajouté que l'intéressé ne maîtrisait pas la langue française sa lecture et qu'il était impossible de vérifier qu'il avait bien compris la notification des droits qui lui avaient été faits dans un document rédigé en français. Le préfet de l'Hérault expose que le lieu d'interpellation est parfaitement connu, et la décision du juge des libertés de la détention doit être confirmée dans toutes ses dispositions. -:-:-:-:- SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel (article R. 743-11 du CESEDA, ancien article R. 552-13). Le délai de saisine L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite (article R. 743-10 du CESEDA, ancien article R.552-12). L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais requis. SUR LE CONTROLE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION ADMINISTRATIVE Il ressort des éléments de la procédure que les policiers qui ont contrôlé le véhicule de Monsieur [Y] [B] ont indiqué avoir effectué le contrôle sur un véhicule circulant de manière dangereuse sur la route départementale 612 dans l'HERAULT à proximité de la ville de [Localité 7]. Cette précision est suffisante pour localiser le lieu où a été intercepté le véhicule. Par ailleurs, Monsieur [Y] [B] a été présenté à 18h45 à l'officier de police judiciaire qui lui a notifié son placement en garde à vue et le procureur en a été avisé à 19h05. Dès lors l'avis à parquet n'est pas intervenu tardivement et cet argument doit être rejeté. SUR LA NOTIFICATION DES DROITS A L'INTERESSE La notification des droits de la personne interpellée et placée en garde à vue doit être faite dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits. Monsieur [B] a souhaité faire appel aux services d'un interprète pour la procédure d'appel et il a été fait droit à sa requête. Pour autant, il sera relevé que lors contrôle effectué le 4 janvier 2023 à 18 heures, il a reconnu le véhicule qu'il conduisait comme étant le sien. Lorsqu'il a été présenté à un officier de police judiciaire 18h45, il s'est vu notifier l'ensemble de ses droits au moyen d'un formulaire écrit en langue française. Il a immédiatement demandé à faire prévenir une personne avec laquelle il vivait selon lui habituellement demeurant [Adresse 1]. Il a également souhaité faire l'objet d'un examen médical. Interrogé sur les infractions routières qui avaient motivé son interpellation, il a nié les faits en donnant des détails précis. Il a été entendu devant le juge des libertés et de la détention le 7 janvier 2003 sans avoir eu recours aux services d'un interprète. Au regard de ces éléments il sera considéré que l'intéressé a pu être informé de l'ensemble de ses droits dans une langue qu'il comprend dès son interpellation jusqu'à sa présentation devant le juge des libertés et de la détention. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé. SUR LE CONTROLE DE LA PHASE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention L'article L. 741-6 CESEDA exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1 re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21- 14.571). En l'espèce, la décision administrative relève que Monsieur [Y] [B] est, au moment de sa présentation, dépourvu de carte d'identité algérienne et de passeport, qu'il n'a effectué aucune demande au titre du séjour afin de régulariser sa situation administrative sur le territoire français, qu'il travaille de façon illégale et qu'il a déclaré ne pas vouloir rentrer en Algérie, qu'il n'a pas d'adresse stable réelle. Il ne justifie pas avoir établi le centre de ses liens privés familiaux sur le territoire français, ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens intenses et stables compte tenu du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 26 ans. Il soutient avoir une s'ur résidant à [Localité 5] en Seine-Saint-Denis mais il n'en connaît pas l'adresse. Il déclare d'ailleurs lui-même être célibataire et sans charge de famille. Dès lors, l'arrêté de placement en rétention a procédé à un examen objectif de la situation personnelle de Monsieur [Y] [B] et le préfet de l'Hérault a suffisamment indiqué les éléments sur lesquels il s'est appuyé pour décider du placement en rétention. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation sera donc écarté. L'assignation à résidence Selon l'article L.743-13 du CESEDA (ancien article L. 552-4) le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. En l'espèce, nonobstant ses déclarations, Monsieur [Y] [B] n'a fourni aucun document permettant de corroborer le projet d'une possible reconduit à la frontière sur la base d'une carte d'identité. De plus, ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. Enfin, il a prétendu pouvoir être hébergé à [Localité 3] ([Adresse 2]), alors qu'il a expliqué habiter chemin des quilles à [Localité 7] et que sa s'ur habiterait en région parisienne. La variété de ces informations, outre qu'elles ne sont corroborées par aucun élément vérifiable, démontre qu'il ne justifie pas un hébergement stable et pérenne. Dès lors, il ne présente pas non plus de garanties suffisantes de représentation et il n'est pas acquis qu'il puisse retourner dans son pays d'origine en l'état, ou dans le cadre éventuel d'une assignation à résidence. Situation que le juge des libertés de la détention a parfaitement appréciée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [B], Rejetons l'ensemble des arguments de Monsieur [Y] [B], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés de la détention le 7 janvier 2023 à 19h13 Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'HERAULT, ainsi qu'au conseil de Monsieur [Y] [B] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K.MOKHTARI P.ROMANELLO
Articles de loi cités
article L. 741-6 CESEDA exige une décision écritarticle L.743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63bfb39f5e2fbe7c90043ab9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel