Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3a05e2fbe7c90043abb
- Date
- 11 janvier 2023
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/28 N° RG 23/00026 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PF6N O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 janvier à 10H00 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 06 Janvier 2023 à 15H22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [Z] X SE DISANT [N] né le 27 Décembre 1997 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 09/01/2023 à 14 h 04 par courriel, par Me Caroline BARBOT-LAFITTE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 10/01/2023 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [Z] X SE DISANT [N] représenté par Me Caroline BARBOT-LAFITTE, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [H] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Monsieur X se disant [Z] [N] né le 27 décembre 1997 à [Localité 2] en Tunisie, a été interpellé le 6 décembre 2022 par les services de police alors qu'il se trouvait à la gare internationale de [1] dans le cadre d'un dispositif de contrôle d'identité non systématique et aléatoire. Il n'a pas été en mesure de présenter des pièces et documents l'autorisant à circuler et à séjourner en France. Il a été interpellé et entendu. Malgré ses déclarations, un passage au fichier automatisé des empreintes digitales a fait ressortir qu'il était également connu sous le nom de [O] [C] né le 27 février 1998 au Maroc de nationalité marocaine. Il s'est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai qui avait été pris le 7 décembre 2022 par le préfet de l'Hérault. Par ordonnance du 9 décembre 2022 à 16h23, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention que Monsieur X se disant [N] avait contesté. Cette ordonnance a été confirmée en appel par décision du 13 décembre 2022. Par ordonnance du 6 janvier 2023 à 15h22, le juge des libertés et de la détention tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé le placement de l'intéressé pour une durée de 30 jours. Monsieur X SE DISANT [Z] [N] a contesté cette décision par l'intermédiaire de son conseil, par appel reçu le 9 janvier 2023 à 14h04. Monsieur X SE DISANT [Z] [N] conteste cette décision aux motifs suivants : Des démarches aux fins de reconduite ont été initiées auprès des autorités tunisiennes dont se réclame l'intéressé et marocaines dans la mesure où l'usage d'un ancien alias a été révélé en procédure. Or, les autorités tunisiennes ont été saisies le 8 décembre 2022 et ont organisé l'audition de l'intéressé le 19 décembre 2022. Aucune relance n'a été adressée au service consulaire sauf la veille de l'audience. Il s'est donc écoulé 16 jours sans diligences et la tenue des élections tunisiennes ne peut avoir un quelconque lien avec cette absence de diligences. Il est par ailleurs non justifié que les autorités marocaines auraient été valablement saisies. En effet, la procédure applicable entre les autorités françaises et marocaines suppose la communication d'un formulaire et des pièces jointes. Le préfet de la Haute-Garonne n'a transmis le dossier complet au ministère de l'intérieur français que le 19 décembre 2022 soit 12 jours après le placement en rétention sans qu'il ne soit établi au dossier que les empreintes aient été réclamées dès le 8 décembre ainsi que retenu dans la décision frappée d'appel. Il n'est même pas certain que trois jours après le début de la rétention, les autorités centrales marocaines soient saisies de la demande de laissez-passer consulaire le concernant. Lors de l'audience du 9 janvier 2023 à 11h00, le conseil de Monsieur X SE DISANT [Z] [N] a repris ces arguments. Le préfet de l'Hérault demande la confirmation de la décision du juge des libertés de la détention. -:-:-:-:- SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les délais les formes requis. Le contrôle des diligences de l'administration justifiant une nouvelle prolongation de la rétention (articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA) Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA), prévoient : après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants : urgence absolue menace d'une particulière gravité pour l'ordre public impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, sur le volet tunisien : dès le 8 décembre 2022, le préfet a saisi le consul de Tunisie aux fins de solliciter une audition de l'intéressé et la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Cette audition a effectivement eu lieu le 19 décembre 2022 étant rappelé que les autorités tunisiennes n' y ont procédé qu'après la tenue des élections locales entre le 12 et le 18 décembre 2022. Il n'appartient pas au juge français d'apprécier les délais pris par une autorité étrangère pour répondre aux demandes de l'administration française. Seules importent les diligences accomplies par l'autorité française qui a effectué une relance le 4 janvier 2023 : l'identification de l'intéressé est toujours en cours. Sur le volet marocain : suite à la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales, il est apparu que l'intéressé pourrait éventuellement relever les autorités marocaines qui ont été saisies le 19 décembre 2022 avec les empreintes NIST sollicitées dès le 8 décembre 2022 au centre de rétention administrative. Si la situation devait être examinée sur le seul volet marocain, il pourrait être effectivement être considéré que les diligences effectuées seraient éventuellement suffisantes. Toutefois, la situation est analysée sur l'ensemble du dossier et les diligences effectuées dans le volet tunisien sont amplement suffisantes pour considérer que l'administration a respecté les textes légaux. C'est donc à bon droit que le juge des libertés de la détention a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [Z] [N], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 6 janvier 2023 à 15h22, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'HERAULT, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [Z] [N], et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article L. 552-7 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63bfb3a05e2fbe7c90043abb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel