Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb3a05e2fbe7c90043abd
- Date
- 11 janvier 2023
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/29 N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PF7K O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 janvier à 09H30 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 08 Janvier 2023 à 18H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [M] X SE DISANT [I] né le 13 Mai 1993 à [Localité 2] (SYRIE) de nationalité Syrienne Vu l'appel formé le 09/01/2023 à 18 h 14 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 10/01/2023 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [M] X SE DISANT [I] assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [W] [S], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [O] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Monsieur X se disant [M] [I] né le 13 mai 1993 a fait l'objet d'une procédure pénale le 3 octobre 2022 avec comparution devant le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Béziers pour des faits de violence aggravée commis le 1er octobre 2022 à Béziers. Monsieur X se disant [M] [I] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour duré de deux ans, le 4 novembre 2022. Cette décision lui a été notifiée le 8 novembre 2022. Le 6 janvier 2023, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un arrêté portant placement en rétention administrative considérant notamment que Monsieur X se disant [M] [I] né le 13 mai 1993 en Syrie a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 1] le 3 octobre 2022 et condamné le 5 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence aggravée ; qu'il n'a effectué aucune démarche afin de régularisation de sa situation administrative sur le territoire ; qu'il a déclaré dans son audition ne pas vouloir retourner en Syrie et son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire ; qu'il est dépourvu de tout document d'identité et ne justifie pas de garanties de représentation effective. Le 6 janvier 2023 Monsieur X se disant [M] [I] a été placé en rétention administrative au centre de [Localité 3]. Par ordonnance du 8 janvier 2023 18h15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, a constaté que la procédure était régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [M] [I] pour une durée de 28 jours. Monsieur X se disant [M] [I] a contesté cette décision par courriel du 9 janvier 2023 à 18h14. ' Monsieur X se disant [M] [I] conteste cette décision aux motifs suivants : Il a été placé en rétention le 6 janvier 2023 puis mis en isolement le jour même suite à une altercation avec d'autres retenus. Le préfet de l'Hérault a adressé sa requête en prolongation le 7 janvier 2023 soit le lendemain de cet isolement dont il n'est fait aucune mention alors même que les conditions de rétention s'en trouvent nécessairement impactées ; le préfet de l'Hérault ne produit pas l'avis au procureur de la république concernant l'isolement de Monsieur X se disant [I] qui s'avère être une pièce utile qui aurait dû être jointe à la requête. Dès lors le contrôle effectif des conditions de rétention par le juge des libertés et de la détention est rendue impossible ; Monsieur X se disant [I] a été libéré du centre pénitentiaire de Béziers à 10h05 le 6 janvier 2023 or, il apparaît sur l'arrêté de placement en centre de rétention du 6 janvier 2023 qu'il a eu notification de l'arrêté à 10h06 en présence d'un interprète en langue arabe. Dans le même temps il est mentionné qu'il a été informé de ses droits en rétention à la même heure à 10h06. Il apparaît totalement impossible d'avoir pu notifier à la minute près la décision de placement en rétention ainsi que l'ensemble de ses droits alors même que ces actes nécessitent l'assistance d'un interprète en langue arabe. Monsieur X se disant [I] a fait l'objet d'un placement en rétention dès sa sortie de prison alors qu'à aucun moment il n'a pu être entendu et qu'il est impossible de savoir s'il a été mis à même de présenter des observations. Le préfet de l'Hérault ne précise pas le pays de destination vers lequel il est prévu de renvoyer l'intéressé. Si cela relève effectivement de la légalité de l'arrêté relevant de la compétence du juge administratif, il n'en demeure pas moins que l'absence de précision quant au pays de destination ne permet pas un contrôle effectif par le juge des libertés et de la détention de la finalité de la mesure de rétention. La Syrie est effectivement le pays vers lequel le préfet de l'Hérault semble vouloir envoyer Monsieur X se disant [M] [I] mais la perspective de cet éloignement n'est pas caractérisée. D'ailleurs, quand bien même serait-ce le cas, cette destination contreviendrait aux dispositions de la cour européenne des droits de l'homme. ' Lors de l'audience du 10 janvier 2023 à 15h00, le conseil de Monsieur X se disant [M] [I] a repris ses arguments. Elle a en outre versé au dossier une pièce qui figurera désormais s'agissant d'un avis à parquet de mise en isolement indiquant que Monsieur le procureur de la république a été informé le 6 janvier 2023 à 19h40 du placement en isolement de Monsieur [I] pour le protéger de menaces d'atteintes à son intégrité physique. Le représentant du préfet de l'Hérault expose que la mesure d'isolement n'a pas à figurer sur le registre d'information et a repris les mêmes arguments qui ont été développés devant le juge des libertés de la détention. Monsieur X se disant [M] [I] a confirmé que la mesure d'isolement avait été prise à son bénéfice car il était victime de brimades de la part d'autres retenus de nationalités différentes. Il a expliqué qu'il souhaitait rentrer en Allemagne pour rejoindre sa famille. À la fin de son explication il a sorti de sa poche un pendentif apparemment en métal qu'il a avalé en déclarant qu'il était prêt au pire. Une assistance sanitaire lui a été immédiatement fournie. -:-:-:-:- SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel (article R. 743-11 du CESEDA, ancien article R. 552-13). Le délai de saisine de l'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite (article R. 743-10 du CESEDA, ancien article R.552-12). L'appel est recevable pour avoir été effectué dans les conditions de formes et délais exigés. Sur la fin de non-recevoir Aux termes des dispositions de l'article L744-2 du CESEDA, il est tenu dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'État civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'État civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA (ancien article L. 553-1), les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le JLD des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Ont été jugées comme pièces justificatives utiles, notamment la copie actualisée du registre à l'occasion d'une requête en 3ème prolongation (1 re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-50.034). Les pièces justificatives et la copie du registre prévu à l'article L 744-2 CESEDA qui doivent être communiquées au juge judiciaire ne sont pas fixées dans une liste exhaustive dont le non-respect serait sanctionné par une irrecevabilité de la requête déposée par le préfet. Elles doivent cependant exposer sincèrement la situation actualisée de la personne retenue permettant au juge d'exercer son office. En l'espèce, il résulte effectivement du document fourni par l'avocat que Monsieur X se disant [I] a été placé à l'isolement le 6 janvier 2023 à 19h40 avec avis à Monsieur le procureur de la République, il s'agit d'un évènement qui affecte le déroulement de la rétention plusieurs heures après le placement (placement en rétention à 10h06 et placement à l'isolement à 19h40) mais non les conditions du placement au sens de l'article L744-2 CESEDA. Or, premièrement, le registre fourni au dossier devant le juge des libertés et de la détention de première instance, comporte toutes les pièces nécessaires à la connaissance du placement en rétention. Au regard de l'heure du placement en isolement (6 janvier 2023, 19h40) rien n'établit que la préfecture avait reçu l'avis au parquet quand elle a adressé la requête au juge des libertés et de la détention de 1re instance : il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas avoir produit une pièce qu'elle ne possédait pas. Deuxièmement, cet évènement n'affecte pas non plus les conditions du maintien en rétention au sens de l'article L744-2 CESEDA en ce sens que le fait d'être placé en isolement pour sa propre protection (au regard de l'agressivité des autres personnes retenues) n'est pas de nature à remettre en cause l'exercice de ses droits par la personne protégée. La fin de non-recevoir sera donc écartée. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Le brigadier de police aux frontières Monsieur [U] [F] a établi un procès-verbal duquel il ressort que le 6 janvier à neuf heures il s'est rendu à la maison d'arrêt de [Localité 1], où il se trouvait à 10 heures pour prendre en charge Monsieur X se disant [M] [I] et qu'il lui a notifié par le biais d'un traducteur en langue arabe présent dans la maison d'arrêt, l'arrêté de placement en rétention administrative ainsi que ses droits. La fiche de levée d'écrou édité le 6 janvier 2023 à 10h05 comporte la signature du préposé au greffe, du chef d'escorte, l'empreinte index gauche de Monsieur X se disant [M] [I] et ce qui peut être assimilé à une croix comme sa signature. L'intéressé a donc parfaitement pu signer à 10h06 la notification de l'arrêté de placement au centre de rétention avec l'assistance de l'interprète qui se trouvait manifestement sur place. Dès lors, il est impossible de déceler une irrégularité qui pourrait vicier la procédure. Cet argument sera donc rejeté. SUR L'ABSENCE D'AUDITION DE X se disant [I] L'arrêté préfectoral du 4 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai précise que l'intéressé a été entendu le 19 octobre 2022, déclarant avoir quitté la Syrie, être passé par la Turquie et l'Italie, être arrivé en France en 2018 démuni de tout document d'identité et ne plus en être reparti. Il n'a effectué aucune demande au titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative, il a affirmé ne pas vouloir retourner en Syrie et a affirmé ne pas vouloir se conformer à une obligation de quitter le territoire français. Il a donné des indications sur son hébergement à [Localité 1]. Dès lors, il sera considéré que Monsieur X se disant [M] [I] a été suffisamment entendu et ce moyen sera écarté. SUR LE PAYS DE DESTINATION Pour rappel, le juge judiciaire est incompétent pour évaluer l'opportunité de la destination du pays vers lequel le renvoi d'un étranger est envisagé par une décision administrative. Acte dont la légalité ne relève pas du juge judiciaire (1 re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.978, publié). Dès lors, ce moyen sera également écarté. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [M] [I] Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur X se disant [M] [I], Rejetons l'ensemble des arguments soulevés par Monsieur X se disant [M] [I], Confirmons dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 janvier 2023 à 18h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [M] [I] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K.MOKHTARI P.ROMANELLO
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63bfb3a05e2fbe7c90043abd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel